Cassation
Demandeur(s) à la cassation : consorts X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Cofradim, société par actions
simplifiée et autres
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 227-3 du code de
commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, la décision de transformation d'une société en société par actions
simplifiée est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même en cas
de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., Mme Y..., son épouse,
Mmes Astrid et Emmanuelle X..., M. Edouard X... (les consorts X...) et la
société Residia Ile-de-France étaient actionnaires minoritaires de la
société anonyme Cofradim, dont M. Z... était actionnaire majoritaire ; que
disposant d'une trésorerie importante la société Cofradim a consenti
diverses avances financières à l'une de ses filiales, constituée sous la
forme d'une société par actions simplifiée, la société Cofradim résidences ;
que par la suite, cette filiale a absorbé, par voie de fusion, la société
Cofradim, cette opération ayant été approuvée au sein des deux sociétés par
une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 ; que les
consorts X... et la société Residia Ile-de-France ont poursuivi la société
Cofradim résidences, M. Z... et son épouse aux fins de faire annuler la
délibération prise au sein de la société anonyme Cofradim ; que la société
Cofradim résidences est devenue la SAS Cofradim ;
Attendu que pour refuser d’annuler la délibération de l’assemblée
générale extraordinaire de la société Cofradim du 10 octobre 2001 ayant
décidé la fusion-absorption avec la société par actions simplifiée Cofradim
résidences, l'arrêt retient qu’une absorption n’emporte pas transformation
de la société absorbée qui se trouve, au contraire, dissoute dès la décision
de fusion et qu'il ajoute que la simple constatation qu’une telle opération
revient à faire passer les actionnaires d’une société anonyme de type
classique à une société par actions simplifiée sans leur consentement n’est
pas de nature à rendre applicables les dispositions de l’article L. 227-3 du
code de commerce qui ne visent que la transformation et à rendre exigible,
sur le fondement de ce texte, un vote unanime, ajoutant par là au pacte
social de l’absorbée une condition supplémentaire que ne prévoit pas le
texte auquel les appelants se réfèrent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur
les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Foussard, Me Brouchot