Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 janvier 2008
N° de pourvoi: 06-20346
Non publié au bulletin
Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu, selon ce texte, applicable aux instances n'ayant pas donné lieu
à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à
l'imputabilité d'une contamination par le virus
de l'hépatite C antérieure à la date de
son entrée en vigueur, le demandeur apporte des éléments qui permettent
de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de
produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du
sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le
doute profite au demandeur ;
Attendu qu'après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, entre
1977 et 1987, dont certaines ont nécessité des transfusions sanguines,
Gilbert X... a appris en 1993 qu'il avait été contaminé par le
virus de l'hépatite
C ; qu'après son décès, survenu le 16 avril 2000, sa veuve, Mme Y...
épouse X... a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du
sang et du centre régional de transfusion sanguine représenté par son
mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter Mme
Y... épouse X... de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé
que Gilbert X... avait été transfusé en 1982 à partir de dons non
sécurisés, qu'il ne pouvait être présumé avec un degré suffisant de
vraisemblance que la contamination de Gilbert X... par le VHC trouvait
son origine dans les transfusions réalisées à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27
décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités et la société Axa France IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier
deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 27 décembre 2005