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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 2 février 2010
N° de pourvoi: 09-11938
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Petit, conseiller rapporteur
Me Jacoupy, Me Rouvière, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2008), rendu en matière de
référé, que M. X..., salarié de la société Rhône-Isère BTP, licencié par
courrier du 13 mars 2004, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande
d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 1er mai
2005, la société Rhône-Isère BTP a été dissoute et son patrimoine transmis à son
associé unique, la société Moulin TP ; qu'un jugement du 19 janvier 2006, devenu
irrévocable, ayant condamné la société Rhône-Isère BTP à payer une certaine
somme à M. X..., celui-ci, invoquant la transmission universelle du patrimoine
de la société Rhône-Isère BTP à la société Moulin TP, a demandé que cette
dernière soit condamnée à titre provisionnel à lui payer cette même somme ;
Attendu que la société Moulin TP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette
demande alors, selon le moyen, qu'une créance de dommages-intérêts n'existe que
du jour où elle est judiciairement constatée ;
qu'ainsi, en retenant que "la dette existait au jour de la transmission puisque
l'action en justice avait été engagée antérieurement", alors que la créance
indemnitaire de M. X... n'existait que du jour du jugement du conseil de
prud'hommes du 19 janvier 2006 condamnant la société Rhône-Isère BTP à lui
verser une somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et que ladite société n'avait pu, lors de sa
radiation le 30 avril 2005, transmettre à son associé unique, la société Moulin
TP, une dette qui n'existait pas alors dans son patrimoine, la cour d'appel a
violé les articles 1844-5 du code civil et L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu que le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi
existe dès que le dommage est causé ; qu'ayant relevé que le licenciement de M.
X... était intervenu le 13 mars 2004 et que la société Rhône-Isère BTP avait été
dissoute le 1er mai 2005, ce dont elle a exactement déduit que si la créance de
M. X... n'avait été reconnue que le 19 janvier 2006, le fait générateur de cette
créance était antérieur à la dissolution de la société Rhône-Isère BTP, c'est à
bon droit que la cour d'appel a retenu que l'obligation en résultant avait été
incluse dans le passif transmis à la société Moulin TP ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne
à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux
février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Moulin TP
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le jugement du Conseil de
Prud'hommes de LYON du 19 janvier 2006 commun et opposable à la SOCIETE MOULIN
TP et d'avoir condamné celle-ci à payer à titre provisionnel à Monsieur X... une
somme de 36.000 € en principal,
AUX MOTIFS QUE
« Il ressort des articles 1844-4, alinéa 2, du Code Civil et L 236-3 du Code de
Commerce que, lors d'une transmission universelle de patrimoine, l'associé
unique recueille l'intégralité du patrimoine de la société dissoute et se
substitue à la société dissoute dans ses droits et obligations.
Ainsi, la SOCIETE MOULIN TP, société absorbante, ayant cause universel de la
société absorbée qu'elle continue, peut se voir opposer l'autorité de la chose
jugée attachée au jugement du 19 janvier 2006 devenu définitif.
Ce jugement reprend l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatif à l'octroi
d'une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'agit
donc d'une créance définie par la loi et dont l'existence remonte au jour de la
demande.
Lorsque Lionel X... soutient ne pas avoir eu de titre exécutoire à la date de la
publication de la dissolution, mais que sa créance existait puisqu'une procédure
était en cours, il fait état d'un moyen de droit qui ne peut, conformément à
l'article 1356 du Code Civil, valoir aveu
judiciaire.
Dès lors que Lionel X... était au bénéfice d'une créance en germe dès la demande
du 15 octobre 2004 devant la juridiction prud'homale et que, par l'effet de la
transmission universelle de patrimoine, au jour de la dissolution, la créance de
dommages-intérêts est entrée dans le passif du patrimoine cédé à la SOCIETE
MOULIN TP, la créance même constatée après la publication au RCS et le jugement
du 19 janvier 2006 sont opposables et communs à la SOCIETE MOULIN TP. De manière
pertinente, le premier juge a d'ailleurs relevé que, si la créance en paiement
avait été reconnue le 19 janvier 2006, le fait générateur de cette créance était
antérieur à la dissolution de la société absorbée.
L 'obligation au passif social, et la jurisprudence est en ce sens, résultant de
la transmission universelle de patrimoine, s'étend à toute obligation née du
chef de la société absorbée, même si l'obligation n'a qu'un caractère virtuel au
jour de sa dissolution, ne devenant certaine et exigible que postérieurement à
cette date.
En l'espèce, la dette existait déjà au jour de la transmission puisque l'action
en justice avait été engagée antérieurement, mais elle n'est devenue certaine et
exigible qu'à compter du jugement du 19 janvier 2006 valant titre exécutoire »,
ALORS QUE
Une créance de dommages-intérêts n'existe que du jour où elle est
judiciairement constatée ; qu'ainsi, en retenant
que « la dette existait au jour de la transmission puisque l'action en justice
avait été engagée antérieurement », alors que la créance indemnitaire de
Monsieur X... n'existait que du jour du jugement du Conseil de Prud'hommes de
LYON du 19 janvier 2006 condamnant la SOCIETE RHONE ISERE BTP à lui verser une
somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et que ladite société n'avait pu, lors de sa radiation le 30
avril 2005, transmettre à son associé unique, la SOCIETE MOULIN TP, une dette
qui n'existait pas alors dans son patrimoine, la Cour d'Appel a violé les
articles 1844-5 du Code Civil et L 236-3 du Code de Commerce.
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 31
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2008
Titrages et résumés : SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Réunion
de toutes les parts sociales en une seule main - Transmission universelle du
patrimoine - Effets - Droit de la victime à réparation - Date de naissance
Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès
que le dommage est causé.
Dès lors, l'obligation,pour une société dissoute,d'indemniser un ancien
salarié victime d'un licenciement abusif, avant la décision de dissolution,
est incluse dans le passif qu'elle a transmis avec son patrimoine à son
associé unique, même si la créance en résultant n'a été reconnue que
postérieurement à la dissolution
Textes appliqués :
article 1844-5 du code civil ; article L. 236-3 du code de commerce
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