Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 5 avril 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-45888
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Blatman.
Avocat général : M. Mathon.
Avocat : SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 août
1996 en qualité d'enseignante vacataire chargée de corriger des
copies pour l'enseignement à distance, par l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
que sa lettre d'engagement précisait que cette activité
s'exerçait principalement à domicile et que le salaire brut
était constitué par la somme des rémunérations brutes dues pour
chaque copie corrigée ; qu'elle comportait en outre la clause
suivante : "la charge de travail variant en fonction du nombre
de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif EAD, ce qui ne
peut être déterminé à l'avance, l'association ne peut s'engager
à fournir un minimum de travail. Vous reconnaissez avoir été
avertie de cet aléa et acceptez les conséquences de cette
variabilité" ; que la salariée a saisi la juridiction
prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour manquement
de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt attaqué
(Agen, 24 juin 2003) d'avoir déclaré nulle la clause de
variabilité contenue dans le contrat de travail de Mme X..., dit
et jugé que l'employeur avait violé ses obligations légales et
contractuelles à l'égard de la salariée en lui faisant signer un
contrat comportant une clause nulle et en diminuant sans raison
le volume de travail qui lui était attribué, dit et jugé que
cette faute avait causé un grave préjudice à Mme X..., et
d'avoir condamné en conséquence l'association à payer à cette
dernière la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen :
1 / que les parties à un contrat de travail à
domicile peuvent valablement prévoir, lors de sa conclusion, la
variabilité de la quantité de travail fournie et exclure tout
volume minimum de travail ; que l'employeur ne saurait donc
commettre un abus du seul fait de l'application d'une telle
clause expresse ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux
termes exprès du contrat de travail, l'association ne pouvait
pas s'engager à "fournir un minimum de travail" ; que la
salariée, qui n'exerçait d'ailleurs la qualité de correcteur
qu'à titre de complément de sa profession de sociologue
consultant, reconnaissait dans le même acte "expressément avoir
été avertie de cet aléa et accepté les conséquences de cette
variabilité" ;
qu'en déclarant nulle la clause de variabilité et
en retenant en conséquence que l'employeur, faute de justifier
de la diminution importante de la rémunération de la salariée,
avait commis une faute génératrice de responsabilité, la cour
d'appel a violé les articles L. 721-6, L. 721-9 du Code du
travail et l'article 1134 Code civil ;
2 / qu'en matière contractuelle, seul le dommage
prévisible est réparable ; qu'en l'état d'un contrat prévoyant
expressément que le salarié ne pouvait obtenir la garantie d'un
travail minimum, les parties ne pouvaient avoir fait rentrer
dans le champ contractuel la garantie des ressources de
subsistance du salarié ; qu'en définissant le préjudice
réparable comme la situation de précarité infligée à la
salariée, pourtant exclue du champ contractuel, la cour d'appel
a ordonné la réparation d'un dommage imprévisible pour
l'employeur lors de la conclusion du contrat et violé l'article
1150 du Code civil ;
Mais attendu que
s'il est exact qu'un
employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle
ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail
constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant
modifier unilatéralement et sans justification la quantité de
travail fourni et la rémunération ;
Et attendu qu'ayant relevé que la diminution
considérable de la rémunération mensuelle moyenne de la
salariée, passée de 6 282 francs en octobre 1996 à 2 670 francs
en 2000, avec des versements dérisoires de 215,09 francs ou même
de 27,02 francs certains mois, n'était justifiée par aucun
élément objectif mais résultait d'une volonté arbitraire de
l'employeur, la cour d'appel a pu décider que celui-ci avait
ainsi commis une faute génératrice d'un préjudice qu'elle a
souverainement évalué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de l'AFPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du cinq avril deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 137 p. 133
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 2003-06-24
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :
Chambre sociale, 2001-10-10, Bulletin 2001, V, n° 315, p.
253 (rejet).
|