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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 22 novembre
2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-87646
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de la société civile professionnelle VUITTON,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincenzo,
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6éme
chambre, en date du 16 novembre 2004, qui, pour travail
dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un
travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et
a ordonné une mesure de publication et d'affichage de la
décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour
Vincenzo X..., pris de la violation des articles L. 362-3, L.
324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3 du Code du travail, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Vincenzo
X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité
et dissimulation d'emploi salarié et d'avoir statué sur l'action
publique ;
"aux motifs que le prévenu prétend que
l'organisation interne de la société SMG ne prévoyait nullement
la rédaction d'un bon de commande préalable, que les commerciaux
ne rendaient pas compte de leurs activités au dirigeant, qu'ils
avaient compétence pour surveiller les chantiers, que le client
organisait à sa guise le travail des salariés de SMG, allant
jusqu'à disposer de leurs coordonnées téléphoniques pour les
appeler directement et leur faire savoir quand et où ils
auraient à intervenir ; qu'aucune entreprise correctement gérée
ne peut fonctionner sur ce modèle ;
qu'il est inconcevable qu'un employeur accepte
d'être tenu dans l'ignorance de l'ouverture des chantiers, que
des travaux soient effectués le dimanche sans que ses services
techniques en soient informés, que de simples soudeurs
interviennent pour accomplir des travaux de haute technicité
sans être encadrés et sans même que l'encadrement en soit
informé, que le service commercial soit réputé compétent pour
organiser le travail sur le chantier et en surveiller
l'exécution ;
qu'il n'est pas sans intérêt de noter de surcroît
que la mise à disposition de salariés dans les conditions
exposées par Vincenzo X... constitue le délit de marchandage, ce
qu'une entreprise de main-d'oeuvre du type de SMG ne saurait
institutionnaliser ; que la Cour retiendra également qu'il n'est
pas anormal de voir un employeur sanctionner sur le champ un
salarié surpris en train de traiter un chantier le week-end à
l'aide de salariés collègues de travail et du matériel de
soudure " emprunté " sans autorisation, l'attitude de Grégory
Z..., cherchant à s'exonérer de toute responsabilité dès le
lendemain de la découverte des faits est parfaitement naturelle
et légitime ; que Vincenzo X... prétend encore que son employeur
était informé de l'intervention de ses salariés dans les locaux
de la société Bat Menuiserie ce dimanche 8 octobre ; qu'il en
veut pour preuve une facture de petites fournitures que Grégory
Z... aurait payée le 5 octobre 2000 ; que la Cour relève à ce
propos que le prévenu ne peut, sans se contredire, soutenir
qu'une intervention du genre de celle programmée chez Bat
Menuiserie était déclenchée à tout moment à la demande du client
tout en affirmant que Grégory Z... en était préalablement
informé ; qu'elle constate ensuite que cette facture est
adressée à SMG pour un total TTC de 1 016,24 (s'agit-il de
francs), qu'elle émane apparemment de Promofer à Onnaing, qu'il
y ait mentionné à la main "réglé par chèque le 5 octobre sur CDN
déposé à Blanc Misseron, livré chez Bat Menuiserie à Rouvignies",
que l'identité de l'auteur de ces mentions n'est pas précisée ;
qu'elle en déduit que le lieu de la livraison a été mentionné
après paiement et que dès lors cette pièce ne peut faire la
preuve que Grégory Z... était informé de l'existence de cette
commande et surtout que ce chantier devait être traité un
dimanche ;
"alors, d'une part, que le juge doit caractériser
en tous ces éléments constitutifs l'infraction qu'il réprime ;
qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé que le prévenu
avait personnellement donné l'ordre aux trois salariés, Franck
X..., A... et B..., d'intervenir le dimanche 8 octobre 2000 sur
le chantier litigieux et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses
fonctions et à des fins personnelles ; qu'en conséquence, sa
décision n'est pas légalement justifiée au regard des textes
visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le travail dissimulé
par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établi un
rapport de subordination entre le prétendu donneur d'ordre et
les salariés non déclarés ;
qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucun
lien de subordination entre les salariés exerçant sur le
chantier et Vincenzo X..., prétendu donneur d'ordre, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au
moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour
Jean-Michel Y..., pris de la violation des articles L. 362-3, L.
324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143 et L. 362 à L. 362-5
du Code du travail, et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
Jean Y... coupable d'avoir sciemment recouru aux services de
Vincent X..., travailleur dissimulé, exerçant à but lucratif une
activité de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services, ou accomplissant un acte de commerce et
a statué sur l'action publique ;
"aux motifs que, sur l'action engagée contre
Jean-Michel Y..., les constatations des contrôleurs du travail
font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal du 28
mars 2001 démontre que Franck X... et Rodrigue A... avaient reçu
pour instructions de ne laisser personne s'intéresser à leurs
activités ce dimanche 8 octobre 2000 ; alors que les contrôleurs
avaient justifié de leur qualité, ils n'ont pu pénétrer dans les
locaux qu'après avoir fait appel aux services de police ; que
cet indice est révélateur des conditions de clandestinité dans
lesquelles devait s'opérer l'intervention de ces deux salariés
de la société SMG dans les locaux de la société Bat Menuiserie ;
que contrairement à ce qui a été affirmé, aucune camionnette de
SMG n'était présente sur place, la Peugeot 205 stationnée dans
la cour de l'établissement n'étant pas décrite comme un véhicule
d'entreprise sérigraphié, et les vêtements de travail des
intéressés ne portaient pas l'indication de la société SMG ;
qu'il sera retenu le fait, non contesté par le prévenu, qu'il a,
le dimanche 8 octobre, obtenu de son épouse qu'elle expédie une
télécopie à la société SMG valant bon de commande rétroactif au
28 septembre 2000 ; que si comme le prétend son co-prévenu, les
procédés en vigueur au sein de la société SMG n'obligeaient pas
à établir des bons de commandes, on ne sait pour quelle raison
Jean Y... aurait éprouvé le besoin soudain d'établir une pièce
qu'il savait être un faux, de surcroît un faux parfaitement
inutile ; que cette commande a posteriori ne couvrait
pas les interventions antérieures des deux salariés des samedi
19 août et 16 septembre 2000, dont ils ont demandé paiement à
leur employeur le 14 décembre 2000 ; que si les fiches de
pointage qu'ils ont exhibées à cette occasion, revêtues du
cachet Bat Menuiserie ne font pas date certaine et ont
parfaitement pu être établies bien après, dans le but de se
constituer un élément de preuve, il est néanmoins constant
qu'ils avaient effectivement travaillé ces jours-là et que
l'accès aux locaux leur avait été permis par le prévenu lui-même
; que si l'économie que la société Bat Menuiserie pouvait
réaliser en recourant aux services de Vincent X... n'était pas
considérable, la preuve est néanmoins rapportée qu'elle
atteignait au minimum 10 000 FF ; que Jean Y... ne produit
nullement le bilan de sa société de nature à prouver qu'il lui
était indifférent de réaliser un profit de cette importance,
abstention de nature à laisser à penser qu'il n'était pas tout à
fait négligeable ; qu'enfin, l'argument selon lequel il devait
disposer de factures pour pouvoir bénéficier d'une réduction de
ses primes d'assurance et d'un certificat de conformité délivré
par les autorités compétentes n'est nullement démontré : le
document émanant de son assureur qu'il a joint à son dossier à
ce sujet lui demande simplement de justifier que ces travaux ont
été réalisés, justification susceptible d'être apportée par tout
moyen et la commission de sécurité, lors d'une visite du 26 juin
2000, avait rendu un avis favorable à l'ouverture au public des
locaux en l'état ;
"alors, d'une part, que le juge doit relever tous
les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en
l'espèce, la Cour qui n'a pas constaté que Jean Y... qui avait
fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'avait
pas vérifié que son cocontractant avait satisfait à l'ensemble
de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du
travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que le juge doit constater
l'élément intentionnel de l'infraction ;
qu'en l'espèce, la Cour n'a pas constaté
l'élément intentionnel du recours au service de celui qui exerce
un travail dissimulé à défaut d'avoir caractérisé qu'il avait
connaissance que Vincent X... aurait agi en dehors de l'accord
de la société SMG dont il était l'un des salariés en qualité de
commercial ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au
regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 324-10 du Code du travail que lorsque, lors de la
conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution
d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou
accomplissement d'un acte de commerce pour un usage
professionnel, le bénéficiaire doit s'assurer que son
cocontractant s'est acquitté de ses obligations au regard de
l'article L. 324-10 du Code du travail, vérifiant ainsi qu'il
n'a pas recours à une personne qui exerce un travail dissimulé
par dissimulation d'activité ; qu'en l'espèce, les juges du fond
ont constaté que pour les interventions des samedi 19 août et 16
septembre 2000, ont demandé paiement à leur employeur le 14
décembre 2000 ; qu'en conséquence, les juges du fond qui n'ont
pas caractérisé que l'objet du contrat conclu entre Jean Y... et
Vincent X... portait sur une obligation d'un montant au moins
égal à 3 000 euros n'ont pas légalement justifié leur décision"
;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels
qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus
coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient
être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé
pour Vincenzo X..., pris de la violation des articles 111-3,
alinéa 2, et 135-35 du Code pénal et L. 362-4 du Code du
travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
;
"en ce que la Cour a ordonné l'affichage du
dispositif de l'arrêt sur les panneaux syndicaux de la société
Bat Menuiserie et de la société SMG pendant une durée d'un mois
et sa publication par extrait dans la Voix du Nord ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui
n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4-4 du Code
du travail ne prévoit que l'affichage " ou " la diffusion de la
décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
Code pénal ; qu'en ordonnant l'affichage " et " et la
publication par extraits de sa décision, la Cour a violé les
textes visés au moyen" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé pour
Jean-Michel Y..., pris de la violation des articles 111-3,
alinéa 2, et 131-35 du Code pénal et L. 362-4-4 du Code du
travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
;
"en ce que la Cour a ordonné l'affichage du
dispositif de l'arrêt sur les panneaux syndicaux de la société
Bat Menuiserie et de la société SMG pendant une durée d'un mois
et sa publication par extrait dans la Voix du Nord ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui
n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4-4 du Code
du travail ne prévoit que l'affichage " ou " la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du Code pénal ;
qu'en ordonnant l'affichage du dispositif " et "
la publication par extraits de la décision prononcée, la Cour a
violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être
puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Vincenzo X... et
Jean-Michel Y... coupables de travail dissimulé et de recours
aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé,
l'arrêt attaqué ordonne l'affichage de la décision, ainsi que sa
publication par voie de presse ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que
l'article L. 362-4 du Code du travail, qui énumère les peines
complémentaires applicables aux personnes physiques ayant commis
les délits de travail dissimulé et de recours aux services d'une
personne exerçant un travail dissimulé définis par l'article L.
324-9 du même Code, ne prévoit que l'affichage ou la diffusion
de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susénoncé et
le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef, et qu'elle sera limitée aux peines complémentaires
prononcées contre les demandeurs ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions
relatives aux peines complémentaires prononcées contre les
prévenus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date
du 16 novembre 2004, toutes autres dispositions dudit arrêt
étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6éme chambre
2004-11-16
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