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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 juillet 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-81119
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Blondet.
Avocat général : M. Finielz.
Avocats : Me Foussard, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP
Richard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot, la SCP Vier,
Barthélemy et Matuchansky.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Fernand,
- Z... Henri,
- A... Marc,
- B... Jacques,
- C... Francisco,
- D... Françoise, épouse E...,
- F... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de PARIS, 5ème section, en date du 26 janvier 2005, qui, dans
l'information suivie contre eux notamment pour homicides et
blessures involontaires, tromperie, tromperie aggravée, et
complicité de tromperie et de tromperie aggravée, a prononcé sur
la prescription de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin
2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet
conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Le Gall, Farge,
Challe, Pelletier, Palisse, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, MM.
Pometan, Rognon, Chanut, Castagnède, Mme Guirimand conseillers
de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Lemoine, Mme Ménotti, M.
Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de
Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BORE et SALVE
de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN,
FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA
et MOLINIE, de la société civile professionnelle RICHARD, de la
société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me
BROUCHOT et de la société civile professionnelle VIER,
BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; les avocats des
demandeurs ont été invités à reprendre la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date
du 7 mars 2005, joignant les pourvois en raison de leur
connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur le pourvoi de Christian F... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois d'Henri Z..., Jean-Claude X..., Marc A...,
Fernand Y..., Jacques B..., Francisco C... et Françoise D... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu'une information a été ouverte le 24 décembre 1991
du chef de blessures involontaires, sur la plainte avec
constitution de partie civile des parents de Llyassil G... qui,
après avoir suivi un traitement à base d'hormone de croissance
extraite d'hypophyses humaines, avait contracté la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ; qu'à la suite du décès de la victime, le
procureur de la République a, le 10 août 1992, pris des
réquisitions supplétives du chef d'homicide involontaire ;
qu'entre le 10 septembre 1993 et le 18 septembre 1997, le juge
d'instruction a été saisi des procédures ouvertes des chefs
d'homicides, de blessures involontaires et d'empoisonnement sur
les constitutions de partie civile des parents de douze autres
victimes de la maladie ; que, par de nouvelles réquisitions
supplétives du 18 décembre 2003, l'information a été étendue aux
cas de cent patients recensés par le centre de référence de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob ;
Attendu qu'il résulte des investigations du juge d'instruction
que la communauté scientifique médicale a été progressivement
informée, de 1980 à 1985, du risque puis de la réalité d'une
corrélation entre le traitement du nanisme par l'administration
d'hormone de croissance extractive et le développement chez
certains patients de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; que, dans
le courant de l'année 1985, les autorités sanitaires des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays ont
interrompu la distribution de ce produit tandis que deux de ses
plus importants distributeurs étrangers cessaient de l'écouler,
l'un d'eux annonçant l'imminence de la mise sur le marché d'une
hormone bio-synthétique ; que, pourtant, les dirigeants tant de
l'association France-Hypophyse, chargée de la collecte des
hypophyses et de la répartition de l'hormone de croissance, que
de l'Institut Pasteur et de son laboratoire, l'Unité de
radio-immunologie analytique (URIA), qui produisaient l'hormone,
et de la Pharmacie centrale des hôpitaux de l'assistance
publique de Paris, qui en assurait le conditionnement et la
distribution, n'auraient pas tiré les conséquences de ces
informations avant l'année 1988 ; que l'association aurait
continué à faire prélever et collecter les hypophyses humaines
sur des cadavres provenant de populations à risques, par des
agents dépourvus de qualification et selon des techniques
n'offrant pas les meilleures garanties de sécurité sanitaire ;
que l'extraction, le poolage, le conditionnement et la
distribution de l'hormone de croissance n'auraient pas répondu
aux "bonnes pratiques de fabrication" appliquées par les
laboratoires pharmaceutiques industriels ; que certains lots
ayant échappé au test de contamination initial mis en place en
1985 ou aux procédés de purification les plus avancés, auraient
été mélangés à d'autres lots ou écoulés sans égard aux
impératifs de sécurité et de traçabilité ;
Attendu que, sur réquisitions supplétives du 27 avril 2004, le
juge d'instruction a mis en examen Jean-Claude X..., président
de France-Hypophyse, Fernand Y..., directeur de l'URIA, Henri
Z..., directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux, et son
collaborateur Marc A..., pour tromperie et tromperie aggravée,
et Jacques B..., directeur de la pharmacie et du médicament,
Francisco C..., Françoise D... et Christian F..., médecins
collecteurs de France-Hypophyse, pour complicité de ces délits ;
que les sept premiers, ont, sur le fondement de l'article 82-3
du Code de procédure pénale, saisi le juge d'instruction d'une
demande tendant à la constatation de l'extinction de l'action
publique par la prescription ; que le juge d'instruction a
rejeté ces requêtes ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour
Jean-Claude X..., et pris de la violation des articles 203, 591
et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la loi du 1er août
1905, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, défaut de
motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription
invoquée par Jean-Claude X... concernant les faits de tromperie
et tromperie aggravée ;
"aux motifs, tout d'abord, que, concernant le point de départ de
la prescription, il ne peut être envisagé d'appliquer deux
régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie
selon la nature des produits en cause ; que le point de départ
de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la
tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ;
considérant que la tromperie est une infraction instantanée ;
que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le
contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la
nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur
identité par la livraison de marchandise autre que la chose
déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à
l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les
contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en
effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans
l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises
; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi
il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est
forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on
peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants que
"la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de
tromperie" ; que le caractère clandestin de l'infraction existe
indépendamment d'une succession de remises ou de réalisation
d'un dommage ; que la question de la
connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la
chose, ne relève pas du problème de la prescription mais plutôt
de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas
pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la
prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne
peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes
peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions
non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par
les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne
se confondent pas avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il
ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du
chef d'autres infractions aboutiront ; considérant qu'en
conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou
non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu
être constatée dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant
imprescriptible, puisque dès que les conditions ci-dessus
évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ;
considérant qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été
ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine
que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie
cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil G... ; que
c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir sur
les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et
tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci
n'étaient pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre
1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts
G... ;
"et aux motifs, encore, que, il n'est pas douteux que la
connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée
à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription
déjà acquise ; qu'elle a, en revanche, pour conséquence que les
effets des actes interruptifs de prescription accomplis
relativement à une infraction s'étendent aux infractions
connexes ; considérant que, dans le cas présent, les faits
d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de
tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement
des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par
l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils
sont tous en relation avec la distribution aux patients de
produits infectés par l'agent de la maladie Creutzfeldt-Jakob,
en même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes
personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont
de même connexes entre eux les faits de tromperie et de
tromperie aggravée concernant les différentes victimes,
qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon
généralisée, qu'ainsi les actes interruptifs de prescription
intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci
ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes
; considérant que des actes interruptifs de prescription ont été
régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G...
suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de
blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est
d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout
ou partie prescrites ; que dès lors, l'interruption de la
prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour
tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;
"alors que, premièrement, le délit de tromperie, infraction
instantanée, n'implique, quant à ses éléments constitutifs,
aucune dissimulation, ni aucune clandestinité ; que le point de
départ de la prescription doit être fixé, conformément au droit
commun, à la date à laquelle le fait matériel de tromperie a été
commis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont
violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, aucune manoeuvre
visant à occulter l'infraction, ni aucun artifice tendant à la
dissimuler n'a été relevé, pouvant justifier que le point de
départ de la prescription fût différé dans le temps ; qu'à cet
égard, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'une
insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, quelle que soit la méthode utilisée,
la connexité suppose un concert préalable ou une unicité de
conception et de but entre les diverses infractions et que faute
d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du
fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au
regard des textes susvisés;
"alors que, quatrièmement, l'identité d'auteur et l'identité de
victime ne suffisent pas à caractériser la connexité ; qu'en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes
susvisés ;
"et alors que, cinquièmement, l'arrêt attaqué ne fait pas
apparaître qu'à la date du premier acte interruptif de
prescription, s'agissant des homicides et des blessures
involontaires, les faits de tromperie ne tombaient pas sous le
coup de la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt
attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des
textes susvisés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié pour Henri Z... et pris de la
violation des articles 6-3 a de la Convention européenne des
droits de l'homme, L. 213-1 et L. 213-2 du Co de de la
consommation, 7 et 8 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits de
tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Henri Z... a été
mis en examen le 2 juin 2004 ;
"aux motifs qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes
différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la
nature des produits en cause ; que le point de départ de la
prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la
tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ;
que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci
n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant,
par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce,
l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la
teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la
quantité de chose livrée ou sur leur identité par la livraison
d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait
l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques
inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués,
les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une
infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit
nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la
réalité des caractéristiques des marchandises ; que la
clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne
pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est
forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que le
caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une
succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que le
législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point
de départ de la prescription du délit de tromperie ; qu'en
conséquence, la prescription du délit de tromperie aggravée ou
non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu
être constatée dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique ;
"1°) alors que, le délit de fraude, délit instantané, court du
jour de la livraison de la marchandise et non de la découverte
de la tromperie ; qu'en affirmant que la tromperie est une
infraction clandestine dont la prescription part du jour où elle
est apparue ou a pu être constatée dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique, en l'espèce le 4
octobre 1990, la chambre de l'instruction a violé les textes
susvisés ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 a de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, tout accusé a droit d'être informé dans le plus
court délai de la nature de la cause de l'accusation portée
contre lui et que l'application qu'a fait l'arrêt attaqué des
textes de droit interne implique une violation de ces
dispositions ;
Sur le moyen unique, proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Fernand Y... et pris
de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la
consommation, 1er, 7, 8 et 10 du Code de procédure pénale, 203
et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par
Fernand Y... tendant à la constatation de la prescription de
l'action publique du chef du délit de tromperie poursuivi,
portant sur des faits commis jusqu'en 1986 ;
"aux motifs que, la tromperie est une infraction instantanée ;
que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le
contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la
nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises, ou sur une quantité de choses livrées ou sur leur
identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose
déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à
l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les
contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en
effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans
l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises
; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi
il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est
forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que le
caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une
succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la
question de la connaissance, par
l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du
problème de la prescription, mais plutôt de celui de l'intention
coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même
implicitement, sur le point de départ de la prescription du
délit de tromperie ; qu'en conséquence la prescription du délit
de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où
l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des
conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en ce
qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte
l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que
lorsque ont pu être connus les résultats de la biopsie
cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil G... ; que
c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour
les faits de tromperie ; que, les délits de tromperie et
tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci
n'étaient donc pas acquis lorsqu'a été déposée, le 2 décembre
1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts
G... ; que des actes interruptifs de prescription ont été
régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G...
suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de
blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est
d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout
ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la
prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour
tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;
qu'en conséquence de ce qui précède ces derniers faits ne sont
pas prescrits ;
"alors, d'une part, que, en matière d'infractions instantanées,
la prescription court du jour de la commission de l'infraction ;
que le délit de tromperie étant, comme le relève l'arrêt, une
infraction instantanée, la prescription de ce délit courait
nécessairement du jour de la livraison de la "marchandise" ou
produit acheté, et non du jour de la découverte de la tromperie,
à supposer que fraude il y ait eu ; qu'en décidant le contraire
la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription
ne peut être différé par le juge, en l'absence d'exception
légale, qu'au cas où il peut être objectivement justifié de
l'usage d'un procédé de dissimulation volontaire de
l'infraction, ou lorsque la partie civile a été tenue dans
l'ignorance des procédés frauduleux employés par l'auteur du
délit lui-même, qui a cherché à cacher l'infraction commise à
l'insu de la victime ; qu'en l'absence de tout agissement
frauduleux ou manoeuvre de dissimulation de la part de l'auteur
présumé des faits reprochés, tendant à occulter l'infraction
poursuivie, le point de départ de la prescription ne pouvait
être différé par le juge ; qu'en l'espèce rien ne permet de dire
que Fernand Y..., qui ignorait lui-même le
vice affectant les produits délivrés, ait en quoi que ce
soit cherché à dissimuler la fraude ; qu'en cet état la chambre
de l'instruction, qui ne relevait aucune manoeuvre de
dissimulation de la fraude éventuelle, a privé sa décision de
toute base légale;
"alors, qu'en toute hypothèse la question de la
connaissance, par l'auteur présumé,
des vices de la chose, éludée par l'arrêt sous le prétexte
qu'elle ne relevait pas du problème de la prescription, se
posait, au contraire, avec acuité, dans la mesure où seule la
connaissance du
vice par la personne mise en examen
du chef de tromperie, condition nécessaire de la volonté de
dissimulation, pouvait lui permettre de faire obstacle à la
découverte de l'infraction et de lui conférer délibérément un
caractère clandestin ; que, en refusant de se prononcer sur
cette question, l'arrêt attaqué n'a donc pu donner une base
légale à sa décision ;
"alors, en outre, que la tromperie, qui suppose seulement un
mensonge ou une réticence portant sur une qualité substantielle
de la chose, objet d'un contrat civil, ne saurait constituer une
infraction "occulte par nature", dans la mesure où les articles
L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation ne font pas de
la clandestinité un élément essentiel du délit de tromperie, la
fraude qui en résulte pouvant d'ailleurs fort bien être tout à
fait évidente et se révéler immédiatement à la personne abusée ;
qu'en ne constatant donc pas, en l'espèce, que les faits
reprochés auraient été dissimulés ou accomplis de manière
occulte, la chambre de l'instruction, qui a retardé le point de
départ de la prescription de l'action publique jusqu'au jour où
l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des
conditions permettant l'exercice de l'action publique, a violé
les textes susvisés ;
"alors, enfin, que, dans la mesure où la prescription des faits
qualifiés de tromperie qui auraient été commis durant la période
allant de 1973 à 1986 était nécessairement acquise lors du dépôt
de la plainte, le 2 décembre 1991, la connexité prétendue de ces
faits avec ceux d'homicides et blessures involontaires et les
actes interruptifs de la prescription qui auraient été accomplis
depuis lors, étaient insusceptibles de remettre en cause la
prescription déjà acquise ; qu'en décidant le contraire la
chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié pour Henri Z... et pris de la
violation des articles 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme, L. 213-1, L. 213-2 et L. 216-4 du Code de la
consommation, 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits de
tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Henri Z... a été
mis en examen le 2 juin 2004 ;
"aux motifs, qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait
pas changer de nature la prescription attachée à une infraction
et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ;
qu'elle a en revanche pour conséquence que les effets des actes
interruptifs de prescription accomplis relativement à une
infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le
cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires,
d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part,
présentent incontestablement des rapports étroits analogues à
ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure
pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la
distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, en même temps, et impliquent dans
une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc
au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les
faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les
différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même
procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi, les actes
interruptifs de prescription intervenus avec la première plainte
et à la suite de celle-ci ont effet à l'égard des infractions
concernant d'autres victimes ; que des actes interruptifs de
prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte
de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur
les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire
; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions
soient en tout ou partie prescrites ; que dès lors,
l'interruption de la prescription pour ces faits a
nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de
tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui
précède, ces derniers faits ne sont pas prescrits ;
"1°) alors qu'ainsi que l'a liminairement énoncé l'arrêt
attaqué, si les effets des actes interruptifs de prescription
relativement à une infraction s'étendent aux infractions
connexes, ces actes sont insusceptibles de remettre en cause une
prescription d'ores et déjà acquise ; qu'il résulte du dossier
de la procédure et des énonciations de l'ordonnance du magistrat
instructeur, confirmée par la chambre de l'instruction, que le
réquisitoire introductif du 29 décembre 1991 visant le délit de
blessures involontaires est le premier acte interruptif de la
prescription et que, dans la mesure où à cette date le délit de
tromperie visant la fourniture de médicaments au cours de la
période de 1981 à 1986 était déjà prescrit, l'éventuelle
connexité de l'infraction en cause n'était pas de nature à
remettre en cause une prescription déjà acquise ;
"2°) alors qu'en application de l'article L. 216-4 du Code de la
consommation, une poursuite en matière de tromperie doit être
continuée et terminée en vertu du même Code ; qu'il s'en déduit
que la juridiction d'instruction n'a ni le pouvoir de
requalifier des faits retenus initialement sous la qualification
de blessures puis homicide involontaire en tromperie, ni de
cumuler des poursuites pour un délit prévu par le Code pénal,
avec un délit de tromperie ;
"3°) alors qu'eu égard à l'autonomie des poursuites du chef de
tromperie, l'éventuelle interruption de prescription du chef
d'un délit prévu par le Code pénal est sans effet sur la
prescription du délit de tromperie ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Richard pour Marc A... et pris de la violation
des articles L. 213-1 et L. 21 3-2 du Code de la consommation,
7, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de constater la
prescription de l'action publique concernant les délits de
tromperie et de tromperie aggravée pour lesquels Marc A... a été
mis en examen;
"aux motifs que la Cour, saisie uniquement de l'appel
d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action
publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation d'une
telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre
subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Marc A...
d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce,
ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans
le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces
questions sont étrangères à l'unique objet des appels
d'ordonnance refusant de constater la prescription ; que les
faits pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen des
chefs de tromperie et de tromperie aggravée ou complicité, vont
jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise E... et
jusqu'en 1986 pour les cinq autres demandeurs ; qu'il ne peut
être envisagé d'appliquer deux régimes différents de
prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des
produits en cause ; que le point de départ de la prescription
doit, dès lors, obéir aux mêmes règles que la tromperie porte
sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie
est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce
délit, consistant à tromper le cocontractant, par un moyen ou un
procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les
qualités substantielles, la composition ou la teneur en
principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des
choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi ou les précautions à
prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en
effet, il s'agit nécessairement de tenir le cocontrac tant dans
l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises
; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi,
il ne pourrait se commettre, ni être tenté ; que la tromperie
est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que
l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains demandeurs
que "la notion de dissimulation est au coeur même de
l'infraction de tro mperie"; que le caractère clandestin de
l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises
ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la
connaissance, par l'auteur présumé,
des vices de la chose ne relève pas du pro blème de la
prescription, mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que
le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le
point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que
ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas
déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs
d'autres infractions non prescrites ; que les infractions
évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des
éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la
tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a
priori que les poursuites du chef d'autres infractions
aboutiront ;
qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie,
aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue
ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice
de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant
imprescriptible, puisque, dès que les conditions ci-dessus
évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en
ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte
l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que
lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale,
pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llassyl G... ; que c'est à ce
jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits
de tromperie ; que les délits de tromperie et de tromperie
aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc
pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la
plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ;
qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de
nature la prescription attachée à une infraction et ne peut
remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en
revanche, pour conséquence, que les effets des actes
interruptifs de prescription accomplis relativement à une
infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le
cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires,
d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part,
présentent incontestablement des rapports étroits analogues à
ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure
pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la
distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la
maladie de Creuzfeldt-Jakob, dans le même temps, et impliquent
dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont
donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les
faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les
différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même
procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes
interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis,
depuis la plainte de la famille G... , suivie de l'ouverture de
l'information sur les faits de blessures involontaires et
d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement
prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites
; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces
faits a nécessairement le même effet pour tous les faits
connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en
conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas
prescrits ;
"1°) alors que, le délit de tromperie, aggravée ou non, est un
délit instantané consommé par la livraison de la chose ou par la
prestation de service ; qu'il en résulte que le point de départ
du délai de prescription de ce délit commence à courir le jour
de la livraison du produit ; qu'en décidant pourtant que la
prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, devait
partir du jour où l'infraction était apparue ou avait pu être
constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés
au moyen ;
"2°) alors que, si les effets des actes interruptifs de
prescription concernant une infraction s'étendent aux
infractions connexes, la connexité ne peut remettre en cause une
prescription déjà acquise ; qu'en affirmant néanmoins, pour
décider que les délits de tromperie et de tromperie aggravée
n'étaient pas prescrits, que les effets des actes interruptifs
de prescription concernant une infraction s'étendent aux
infractions connexes, la chambre de l'instruction s'est
déterminée par des motifs inopérants, dès lors qu'au mois de
décembre 1991, date de l'ouverture de l'information des chefs de
blessures et homicide involontaires, la prescription était déjà
acquise pour les infractions de tromperie et de tromperie
aggravée reposant sur les faits survenus entre 1978 et 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jacques B...,
et pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 7 et 8, 203 du Code de
procédure pénale, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique
concernant les faits qualifiés de tromperie et tromperie
aggravée n'étaient pas prescrite ;
"aux motifs qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes
différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la
nature des produits en cause ; que le point de départ de la
prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la
tromperie porte sur des médicaments ou d'autres produits ; que
la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche
pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un
moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce,
l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la
teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la
quantité des choses livrées ou sur leur identité par la
livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a
fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les
risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles
effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet,
il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans
l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises
; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi
il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est
forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on
peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains demandeurs que
la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de
tromperie ; que le caractère clandestin de l'infraction existe
indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation
d'un dommage ; que la question de la
connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose
ne relève pas du problème de la prescription du délit de
tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir
si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se
prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que
les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au
demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas
avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu
pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres
infractions aboutiront ; qu'en conséquence, la prescription du
délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où
l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des
conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le
délit ne devient pas pour autant imprescriptible puisque dès que
les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription
commence à courir ; qu'en ce qui concerne la plainte sur
laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé
d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats
de la biopsie cérébrale pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil
G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à
courir pour les faits de tromperie ; que les délits de tromperie
et de tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci
n'étaient donc pas prescrits lorsqu'a été déposée le 2 décembre
1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts
G... ;
"et aux motifs, s'agissant de la connexité, qu'il n'est pas
douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la
prescription attachée à une infraction, et ne peut remettre en
cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a en revanche pour
conséquence que les effets des actes interruptifs de
prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent
aux infractions connexes ; que dans le cas présent, les faits
d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de
tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement
des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par
l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils
sont tous en relation avec la distribution aux patients de
produits infectés par l'agent de la maladie de Creutzfeld-Jacob,
dans le même temps, et impliquent dans une large mesure les
mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ;
que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de
tromperie aggravée concernant les différentes victimes ;
qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon
généralisée ; qu'ainsi les actes interruptifs de prescription
intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci
ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes
; que des actes interruptifs de prescription ont été
régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G...
suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de
blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est
d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout
ou en partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la
prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour
tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale, l'action publique se prescrit par trois ans
révolus à compter du jour où le délit a été commis ; que la
tromperie, délit instantané, réalisé sans considération de ses
effets, est commise à la date de la livraison de la chose ou de
la prestation de service qui en a été l'occasion ; qu'en
l'espèce, la tromperie ne pouvait être considérée comme commise
qu'à la date à laquelle les hormones de croissance ont été
délivrées ; qu'ainsi, en faisant partir la prescription du jour
de la découverte de la tromperie par les victimes, la cour
d'appel a violé les articles précités et le principe de sécurité
juridique tel que consacré notamment par l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, que sont des infractions clandestines par
nature, les infractions dont le défaut de consentement de la
victime ou la dissimulation des actes de l'auteur sont un
élément constitutif ; que, dès lors, la tromperie qui ne
comporte pas comme élément constitutif de l'infraction un défaut
de consentement de la victime et dont l'élément matériel, à
savoir l'opération contractuelle à l'occasion de laquelle la
tromperie est commise, n'est jamais dissimulé, ne peut être
considérée comme une infraction occulte par nature dont la
prescription courrait à compter de la
connaissance par la victime de la tromperie, infraction
instantanée pour laquelle l'action publique se prescrit à
compter du mensonge ou de la dissimulation constitutive de
tromperie ;
"alors, de troisième part, qu'en admettant que les infractions
dont la dissimulation n'est pas un élément constitutif, mais est
réalisée en vue d'empêcher toute
connaissance de leur existence, voient la prescription
courir à compter de la date à laquelle l'infraction a pu être
découverte, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi la
tromperie avait fait l'objet de dissimulation de la part de la
personne mise en examen, a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part, que si la prescription ne court qu'à
compter du jour où l'infraction a pu être découverte dans des
conditions permettant l'exercice de l'action publique, lorsque
l'auteur a tenté d'en dissimuler l'existence, il appartient aux
juges du fond de constater l'existence d'une telle
dissimulation, acte nécessairement intentionnel, pour retarder
le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, dès lors
que la volonté de dissimulation était étroitement liée à la
constatation de la connaissance du
caractère mortifère de l'hormone de croissance au jour où elle
avait été prescrite, la cour d'appel ne pouvait que constater
que la question portant sur la prescription ne pourrait être
résolue qu'après qu'il ait été constaté que la personne mise en
examen savait, au jour où le produit en cause avait été prescrit
aux patients, que celui-ci était mortifère ; qu'ainsi, en
considérant que "la question de la
connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose
ne relève pas du problème de la prescription du délit de
tromperie", alors qu'une telle
connaissance était un préalable nécessaire à toute
constatation de dissimulation de l'infraction par la personne
mise en examen, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois
privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, qu'en tout état de cause, le délit de tromperie
qui se commet par la détermination de la volonté et le délit
d'imprudence qui l'exclut sont deux infractions distinctes ;
qu'il en résulte que les actes d'information accomplis du chef
de blessure ou homicide par imprudence ne peuvent interrompre la
prescription de l'action publique pour les faits de tromperie
commis envers la même personne ou a fortiori envers une autre
personne ; que, par conséquent, en considérant que la plainte du
2 décembre 1991 pour blessure par imprudence avait interrompu la
prescription pour les faits de tromperie qui n'ont fait l'objet
d'une première plainte que le 4 mai 2000, la cour d'appel a
violé les articles 7, 8 et 203 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile
professionnelle Richard pour Francesco C..., et pris de la
violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la
consommation, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de constater la
prescription de l'action publique concernant les délits de
tromperie et de complicité de tromperie aggravée pour lesquels
Francisco C... a été mis en examen ;
"aux motifs que la Cour, saisie uniquement de l'appel
d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action
publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation d'une
telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre
subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Francisco C...
d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce,
ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans
le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces
questions sont étrangères à l'unique objet des appels
d'ordonnance refusant de constater la prescription ; que les
faits pour lesquels les appelants ont été mis en examen des
chefs de tromperie et de tromperie aggravée ou complicité, vont
jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise E... et
jusqu'en 1986 pour les cinq autres appelants ; qu'il ne peut
être envisagé d'appliquer deux régimes différents de
prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des
produits en cause ; que le point de départ de la prescription
doit, dès lors, obéir aux mêmes règles que la tromperie porte
sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie
est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce
délit, consistant à tromper le cocontractant, par un moyen ou un
procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les
qualités substantielles, la composition ou la teneur en
principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des
choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi ou les précautions à
prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en
effet, il s'agit nécessairement de tenir le cocontractant dans
l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises
; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi,
il ne pourrait se commettre, ni être tenté ; que la tromperie
est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que
l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants
que "la notion de dissimulation est au coeur même de
l'infraction de tromperie"; que le caractère clandestin de
l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises
ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la
connaissance, par l'auteur présumé,
des vices de la chose ne relève pas du problème de la
prescription, mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que
le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le
point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que
ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas
déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs
d'autres infractions non prescrites ; que les infractions
évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des
éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la
tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a
priori que les poursuites du chef d'autres infractions
aboutiront ;
qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie,
aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue
ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice
de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant
imprescriptible, puisque, dès que les conditions ci-dessus
évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en
ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte
l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que
lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale,
pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llassyl G... ; que c'est à ce
jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits
de tromperie ; que les délits de tromperie et de tromperie
aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc
pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la
plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ;
qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de
nature la prescription attachée à une infraction et ne peut
remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en
revanche, pour conséquence, que les effets des actes
interruptifs de prescription accomplis relativement à une
infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le
cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires,
d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part,
présentent incontestablement des rapports étroits analogues à
ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure
pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la
distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la
maladie de Creuzfeldt-Jakob, dans le même temps, et impliquent
dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont
donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les
faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les
différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même
procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes
interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis,
depuis la plainte de la famille G... , suivie de l'ouverture de
l'information sur les faits de blessures involontaires et
d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement
prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites
; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces
faits a nécessairement le même effet pour tous les faits
connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en
conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas
prescrits ;
"1°) alors que, le délit de tromperie, aggravée ou non, est un
délit instantané consommé par la livraison de la chose ou par la
prestation de service ; qu'il en résulte que le point de départ
du délai de prescription de ce délit commence à courir le jour
de la livraison du produit ; qu'en décidant pourtant que la
prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, devait
partir du jour où l'infraction était apparue ou avait pu être
constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés
au moyen ;
"2°) alors que, si les effets des actes interruptifs de
prescription concernant une infraction s'étendent aux
infractions connexes, la connexité ne peut remettre en cause une
prescription déjà acquise ; qu'en affirmant néanmoins, pour
décider que les délits de tromperie et de tromperie aggravée
n'étaient pas prescrits, que les effets des actes interruptifs
de prescription concernant une infraction s'étendent aux
infractions connexes, sans rechercher si, au mois de décembre
1991, date de l'ouverture de l'information des chefs de
blessures et homicide involontaires, la prescription était déjà
acquise pour les infractions de tromperie et de tromperie
aggravée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement
justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, proposé par la société civile
professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Françoise D...,
et pris de la violation des articles 319 ancien, 121-3, 121-7 et
221-6 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 devenus
L. 213-1 et L. 213-2, 1°, du Code de la consommation, 7, 8,
82-3, 591 et 5 93 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance refusant de constater
la prescription de l'action publique concernant les délits de
tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Françoise D... a
été mise en examen ;
"aux motifs que, la Cour, saisie uniquement de l'appel
d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action
publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation de
telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre
subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Marc A...
d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce
ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans
le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces
questions sont étrangères à l'unique objet des appels
d'ordonnances refusant de constater la prescription ; que les
faits pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen des
chefs de tromperie et tromperie aggravée ou complicité vont
jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise D...,
épouse E... , et jusqu'en 1986 pour les cinq autres demandeurs ;
qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents
de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des
produits en cause ; que le point de départ de la prescription
doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur
des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie est
une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce
délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un
procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les
qualités substantielles, la composition ou la teneur en
principes utiles de toutes les marchandises, ou sur la quantité
des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à
l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes
d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction
clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement
de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des
caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est
inhérente au délit, à défaut de quoi, il ne pourrait se
commettre, ni être tenté ; que la tromperie est forcément
dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut
d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants que la
notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de
tromperie ; que le caractère clandestin de l'infraction existe
indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation
d'un dommage ; que la question de la
connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la
chose, ne relève pas du problème de la prescription mais plutôt
de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas
pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la
prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne
peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes
peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions
non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par
les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne
se confondent pas avec ceux de la tromperie ;
qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que
les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ; qu'en
conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou
non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu
être constatée dans des conditions permettant l'exercice de
l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant
imprescriptible, puisque dès lors que les conditions ci-dessus
évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en
ce qui concerne la plainte pour laquelle a été ouverte
l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que
lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale,
pratiquée le 4 octobre 1999 sur Llyassil G... ; que c'est à ce
jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits
de tromperie ; que les délits de tromperie et tromperie aggravée
se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas
prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte
avec constitution de partie civile des consorts G... ; qu'il
n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature
la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en
cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en revanche,
pour conséquence que les effets des actes interruptifs de
prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent
aux infractions connexes ; que dans le cas présent, les faits
d'homicide et blessures involontaires d'une part et de tromperie
aggravée d'autre part, présentent incontestablement des rapports
étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203
du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en
relation avec la distribution aux patients de produits infectés
par l'agent de la maladie de Creutzfeld-Jakob, dans le même
temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ;
que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même
connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie
aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement
est en cause le même procédé employé de façon généralisée ;
qu'ainsi les actes interruptifs de prescription intervenus avec
la première plainte et à la suite de celle-ci ont effet à
l'égard des infractions concernant d'autres victimes ; que les
actes interruptifs de prescription ont été régulièrement
accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de
l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures
involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est
d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout
ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la
prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour
tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;
qu'en conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont
pas prescrits ; qu'il convient dès lors de confirmer les
ordonnances déférées ;
"1°) alors que, la prescription du délit de tromperie court du
jour de la livraison de la marchandise ; qu'en affirmant que la
prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir
du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans
des conditions permettant l'exercice de l'action publique et
que, dès lors, la prescription n'était pas acquise, lors du
dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 2
décembre 1991, pour les faits de tromperie commis de 1984 à
1988, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, l'absence de révélation au cocontractant des
vices affectant la chose livrée ne saurait conférer au délit de
tromperie un caractère occulte justifiant le report du point de
départ du délai de prescription ; qu'en affirmant que la
clandestinité est inhérente au délit de tromperie dès lors qu'il
s'agit de tenir le contractant dans l'ignorance des
caractéristiques des marchandises bien que la non-révélation des
faits délictueux par son auteur soit propre à toutes les
infractions et que le point de départ du délai de prescription
ne puisse être subordonné au repentir actif de celui-ci, la
chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, le délai de prescription court du jour de la
révélation des faits délictueux si les circonstances de
commission de l'infraction révèlent l'existence d'une
dissimulation dans des conditions de nature à reporter le point
de départ dudit délai ; qu'en affirmant que la tromperie est
forcément dissimulée et réalisée de manière occulte et que la
question de la connaissance, par
l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du
problème de la prescription mais plutôt de celui de l'intention
coupable, alors que si les vices de la chose étaient ignorés de
la mise en examen, les circonstances de commission de
l'infraction ne pouvaient caractériser une dissimulation de
nature à justifier le report du point de départ du délai de
prescription à la révélation des faits, la chambre de
l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes
susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge
d'instruction, l'arrêt retient, par les motifs repris aux
moyens, que si la tromperie est une infraction instantanée, elle
n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce
qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des
caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai
de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît
et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice
de l'action publique ; que les juges fixent, en l'occurrence, le
point de départ de la prescription au 4 octobre 1990, date à
laquelle le résultat des investigations médicales concernant
Llyassil G... à été communiqué à ses parents ; que, relevant que
le délai de trois années a été interrompu, le 2 décembre 1991,
par la plainte avec constitution de partie civile portée par
ceux-ci du chef de blessures involontaires, l'arrêt constate que
l'effet de cette interruption s'étend aux faits de tromperie,
constitutifs d'infractions, qui, dans les circonstances de
l'espèce, présentent, avec celles d'homicides et de blessures
involontaires, des rapports étroits, analogues à ceux prévus par
les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de
procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de
l'instruction a justifié sa décision, au regard des dispositions
légales et conventionnelles invoquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association des
victimes de l'hormone de croissance, de l'article 618-1 du Code
de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le sept juillet deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2005 N° 206 p. 716
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006-01,
n° 1, chroniques, 3, p. 84-86, observations Coralie
AMBROISE-CASTEROT.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris (chambre de l'instruction), 2005-01-26
Titrages et résumés 1°
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Prescription - Action
publique - Délai - Point de départ.
1°
Si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en
constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il
a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des
caractéristiques réelles du produit.
Dès lors, le délai de prescription de l'action publique de ce
délit commence à courir du jour où il apparaît et peut être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action
publique.
1°
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ -
Tromperie
2°
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte
d'instruction ou de poursuite - Infractions connexes - Effet.
2°
Lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de
prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même
effet à l'égard de l'autre.
2°
CONNEXITE - Effet - Action publique - Prescription -
Interruption - Cas
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre criminelle,
1991-06-17, Bulletin criminel 1991, n° 259, p. 672 (rejet), et
l'arrêt cité. A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-06-23,
Bulletin criminel 2004, n° 173 (1), p. 630 (rejet), et les
arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre
criminelle, 2003-05-28, Bulletin criminel 2003, n° 108 (1), p.
419 (rejet), et les arrêts cités.
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