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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

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V° TROUBLES DE VOISINAGE

troubles_anormaux_de_voisinage

 PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL DE DOIT CAUSER A AUTRUI DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE

INDEMNISATION DES VICTIMES DE NUISANCE ET SUBROGATION

VIOLATION D'UNE SERVITUDE D'URBANISME ET TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 24 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-10362
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 2003), que M.et Mme X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme Y... en cessation et indemnisation de troubles anormaux de voisinage causés par son exploitation agricole ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra, sous astreinte, procéder à la suppression de tout stockage de paille effectué, soit à l'extérieur, soit sous abri dans un bâtiment, à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds, procéder à l'enlèvement des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite côté pignon de l'immeuble des époux X... et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'application de la théorie des troubles de voisinage suppose que soit établie l'existence d'un trouble certain, actuel et excessif causé personnellement à un voisin ; qu'en jugeant en l'espèce que le simple "risque" d'un dommage suffisait à caractériser un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

 

2 / que la théorie du trouble anormal de voisinage ne peut être étendue lorsque la responsabilité d'un propriétaire a vocation à s'appliquer en cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins ; qu'en interdisant à Mme Y... tout stockage de paille à proximité de l'immeuble X... au seul prétexte qu'il présente un risque pour ce voisin en cas de propagation d'un incendie, la cour d'appel a violé par fausse application le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et par refus d'application l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que le trouble anormal de voisinage doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour dire que le stockage de paille constituait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il est constant que Mme Y... ne s'est pas conformée à l'arrêté municipal en date du 7 octobre 1997 ni se fonder sur les appréciations de l'expert, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si depuis lors, Mme Y... ne s'était pas mise en conformité avec les lois et règlements, comme l'établissait la délivrance le 20 avril 1998 de l'arrêté municipal autorisant l'ouverture du haras de Chanteau au public ainsi que les procès verbaux de constat réalisés les 26 juin 2000 et 12 août 2002, démontrant qu'il n'existait plus aucune meule de fourrage ou de paille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a relevé la présence d'un tas de paille à moins de 10 mètres de la maison des époux X... stockage qui, selon lui posait un problème au niveau de la sécurité incendie, ainsi qu'un dépôt de paille dans une grange située à proximité de l'immeuble des intimés ; que, le stockage de paille ou de foin, en meules à l'extérieur ou entreposé dans une grange est bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu'il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation ; que si la paille est effectivement un produit inerte, il n'en demeure pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important, et qu'une simple étincelle peut suffire à provoquer son embrasement ; que, compte-tenu du risque indéniable qu'elle faisait courir à l'immeuble des époux X..., la proximité immédiate du stockage de paille de Mme Y... constituait pour ceux-ci un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié ;

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis a caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra, sous astreinte procéder à l'enlèvement des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite, côté pignon de l'immeuble des époux X..., ne pas laisser en stationnement prolongé, hors des bâtiments prévus à cet effet, les camions, caravanes et autres engins agricoles, à moins de 25 mètres de cette même limite, et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le trouble anormal de voisinage doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'expert a constaté le dépôt de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés en limite de propriété sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si, depuis lors, Mme Y... n'avait pas fait dégager les lieux et supprimé tout stockage ainsi qu'il résultait des constats d'huissier dressés en 2000 et 2002 confirmés par les constats de la préfecture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

 

 

2 / que la cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Mme Y... qui faisaient état de la suppression de tous les dépôts de ferrailles et matériels usagés, du stationnement de la caravane, déplacée à l'autre bout de la propriété et de l'absence de trouble "anormal" pour une exploitation agricole à faire stationner des camions et engins agricoles dans l'aire située à cet effet et sur laquelle une haie séparative avait été plantée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

Mais attendu que l'arrêt retient, que l'expert a constaté le dépôt de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés par Mme Y... en limite de la propriété des époux X... ;

 

 

que l'importance de ces dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d'usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d'une gêne esthétique anormale pour ceux-ci, d'autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, Mme Y... était en mesure de procéder sans difficulté au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne soient pas susceptibles de nuire à ses voisins ;

 

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé le trouble anormal de voisinage ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre civile) 2003-11-10
 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 5 février 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 02-15206
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Laugier et Caston, Me Blondel.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2002), qu'à la suite d'une tempête survenue à la fin de l'année 1999, de nombreux arbres plantés sur un terrain appartenant à M. X... se sont abattus sur le terrain voisin, appartenant à Mme Y..., cependant que d'autres arbres menaçaient de s'écrouler sur ce terrain ; que Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour obtenir l'enlèvement des arbres tombés sur son terrain, la remise en état de ce terrain, et que toute disposition soit prise pour éviter la chute des arbres se trouvant en position instable ;

 


 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que :

 

 

1 / la chute d'arbres sur une propriété voisine provoquée par la circonstance de deux cyclones dévastateurs sur l'ensemble du territoire français à la fin de l'année 1999 caractérise l'existence d'une cause imprévisible et insurmontable exonérant de sa responsabilité civile le propriétaire des arbres ainsi abattus ; qu'en faisant néanmoins application au litige de la responsabilité encourue à raison des troubles anormaux de voisinage à raison du défaut d'enlèvement du bois ainsi tombé sans un rapport quelconque avec un trouble du voisinage, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

2 / subsidiairement, la cour d'appel ne caractérise aucun dépassement des troubles anormaux de voisinage par la seule abstention d'un propriétaire à faire débarrasser le territoire d'une parcelle voisine des arbres tombés par l'effet d'une tempête d'une violence exceptionnelle et ayant engendré de nombreuses destructions d'immeubles et de végétaux, que partant, l'arrêt attaqué, en déclarant que Mme Y... subissait un trouble anormal de voisinage par le simple fait de M. X... de ne pas débarrasser sa parcelle des arbres ainsi tombés, a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les sapins plantés sur le terrain de M. X... s'étaient abattus sur une longueur de 120 mètres et une largeur de 20 mètres sur la parcelle exploitée par Mme Y..., que 40 ares de cette parcelle ne pouvaient plus être exploités, que les arbres de la propriété de M. X... étaient encore enracinés, que certains arbres étaient couchés et d'autres menaçaient de tomber, que l'herbe avait poussé à une hauteur d'un mètre environ, que le sol était brûlé car les arbres étaient des épineux, retient que M. X..., qui connaissait parfaitement cet état de fait, s'est abstenu pendant plus de deux ans de nettoyer le terrain de sa voisine, malgré une mise en demeure de celle-ci ;

 


 

 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquels il ressort que les troubles, qui, en raison de leur durée, ne résultaient plus d'un cas de force majeure, excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 II N° 49 p. 40
Revue de droit immobilier, mai-juin 2004, n° 3, p. 258-260, observations Yves JEGOUZO, François-Guy TREBULLE et Laurent FONBAUSTIER. Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 740-742, observations Patrice JOURDAIN
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2002-03-21
 

 

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