Conseil d'Etat, 16 mai
2001, n° 230631, M. et Mme D
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 230631
M. et Mme D
M. Derepas, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Séance du 11 mai 2001
Lecture du 16 mai 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au
contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 23 février
2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour
M. et Mme Roland D, ) ; M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du
1er février 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du
tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la
suspension de la décision d'abattage de leur troupeau bovin prise par le
préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2000 ;
2°) de suspendre cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la
somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le
rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
les
observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. D,
les
conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 15 novembre 2000, le
préfet de la Haute-Garonne a placé sous surveillance le troupeau de
vaches laitières appartenant aux époux D, et a fait abattre cinq de ces
vaches qui avaient réagi positivement au test de dépistage de la
tuberculose ; que le préfet a prescrit le 20 décembre 2000 l'abattage
des 248 autres vaches, après que les analyses pratiquées sur les vaches
déjà abattues eurent confirmé que celles-ci étaient porteuses du bacille
de la tuberculose bovine ; que les époux D se pourvoient en cassation
contre l'ordonnance du 1er février 2001 par laquelle le juge des référés
du tribunal administratif de Toulouse a refusé de suspendre cette
décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.
521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi
d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut
l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la décision contestée du
préfet a été prise en application de l'article 28 de l'arrêté du 16 mars
1990 du ministre de l'agriculture qui, dans sa rédaction issue de
l'arrêté du 4 mai 1999, rend obligatoire l'abattage total de tout le
cheptel auquel appartient un bovin ayant donné des signes cliniques de
tuberculose associés à des tests à la tuberculine, ou dont la
contamination est confirmée par un laboratoire agréé après constat de
lésions suspectes ;
Considérant qu'en vertu des articles 1
et 4 du décret du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la
tuberculose bovine, pris sur le fondement de l'ancien article 228
(devenu L. 223-8) du code rural, le ministre de l'agriculture est
habilité à fixer les conditions de l'abattage des bovins reconnus
infectés, mais non celles de l'abattage des autres éléments du troupeau
auquel appartiennent les bovins infectés ; que si les dispositions de
l'ancien article 214 (devenu L. 221-1) du même code autorisent le
ministre de l'agriculture à prendre « toutes mesures destinées à
prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre
l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses », c'est
seulement à la condition de suivre les modalités prévues par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des
finances ; qu'un tel arrêté conjoint n'est pas intervenu pour prévoir
les conditions de l'abattage de bêtes qui n'ont pas été reconnues elles
mêmes infectées ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture n'avait pas
compétence pour instaurer l'obligation d'abattage susmentionnée ; que,
faute pour le juge des référés d'avoir relevé d'office ce vice, qui,
d'une part, ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis sans
qu'il eût à porter d'appréciation sur les faits de l'espèce et, d'autre
part, entachait la base légale de la décision dont la suspension était
demandée, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il
prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative
statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si
l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que,
dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au
titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'eu égard aux conséquences
qu'aurait l'exécution de la décision attaquée sur l'exploitation des
époux D, et alors que la suspension de cette décision n'est pas
inconciliable avec l'objectif d'éradication de la tuberculose bovine, la
condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice
administrative est remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée et que l'urgence justifie de procéder à la suspension de son
exécution ;
Sur les conclusions tendant à
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et
de condamner l'Etat à payer aux époux D la somme de 15 000 F ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 1er
février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse
est annulée.
Article 2 : La décision du 20 décembre
2000 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant l'abattage du cheptel des
époux D est suspendue.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer
15 000 F aux époux D.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée aux époux D, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de
l'agriculture et de la pêche.