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V° UNICITE DE L'INSTANCE


DROIT SOCIAL   ACTIONS EN JUSTICE   PRINCIPE D'UNICITE DE L'INSTANCE


Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 1 mars 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-43275
Publié au bulletin

Président : M. BOUBLI conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Air Jet le 10 avril 1996 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement de congés payés ; que, le 7 juin 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez de demandes en paiement de rappel de salaires et de primes ; que le 26 novembre 2001, il s'est désisté avec réserves de son appel formé devant la cour d'appel de Paris contre le jugement rendu le 21 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; que, par lettre du 9 janvier 2002, la société Air Jet a accepté le désistement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... par application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que deux instances relatives à l'exécution du même contrat de travail ont été poursuivis en même temps, l'une devant la cour d'appel de Paris, l'autre devant la cour d'appel de Montpellier ; que M. X... s'est désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris et a notifié son désistement à la société Air Jet qui l'a accepté ; que, par l'effet de l'acceptation du désistement, l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris s'est trouvée immédiatement éteinte alors qu'une procédure dérivant de l'exécution du même contrat de travail avant l'extinction de l'instance devant la cour d'appel de Paris se poursuivait devant la cour d'appel de Montpellier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement du salarié dans l'instance introduite devant la cour d'appel de Paris était sans effet sur la poursuite de l'instance engagée antérieurement devant la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action engagée devant la cour d'appel de Montpellier, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de M. X... devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Dit que cette action est recevable ;

 

 

Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points du litige ;

 


 

 

Condamne la société Air Jet aux dépens ;

 

 

Vu l'article du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Jet à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2002-03-06

 

 

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