Cassation partielle partiellement sans renvoi
Demandeur(s) : M. F... X...
Défendeur(s) : La société ATB ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article R 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la règle
de l’unicité de l’instance résultant de ce texte n’est
applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par
un jugement sur le fond ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X..., employé de la
société ATB depuis le 31 octobre 2002 et licencié le 17 mars
2006, a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
demandes en paiement de salaires ; que par jugement du 20 avril
2006, le conseil de prud’hommes, constatant que la société ne
faisait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire,
un jugement l’ayant autorisée à continuer son activité, a
prononcé la nullité de la procédure en raison de l’absence du
préliminaire de conciliation et a invité le demandeur à saisir
régulièrement le bureau de conciliation, ce qu’il a fait ; que
par jugement du 3 mai 2007, le conseil de prud’hommes a fait
droit partiellement à ses demandes ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer
irrecevables les demandes formées par le salarié, l’arrêt
retient que le jugement du 20 avril 2006 a dit que la procédure
était nulle, que M. X... a renouvelé les mêmes demandes devant
le conseil de prud’hommes, que s’il estimait que la cour d’appel
pouvait procéder à la conciliation, il lui appartenait de faire
appel du jugement du 20 avril 2006, et énonce que la seconde
saisine du conseil de prud’hommes dérivant du même contrat de
travail et tendant aux mêmes fins se heurte à la règle de
l’unicité de l’instance, même si le jugement n’a pas statué sur
le fond, mais s’est borné à annuler la procédure ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision sur le fond
n’avait été rendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le
9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Perony, conseiller
Avoat général : M. Lalande
Avocat(s) : Me Ricard