Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 janvier 2009
N° de pourvoi: 08-83707
Non publié au bulletin
Cassation sans renvoi
M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Viatcheslaw,
- X...Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8
avril 2008, qui les a condamnés, le premier, pour
abus de confiance, à neuf mois
d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §
1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code
pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X...coupable de recel d'abus
de confiance, et l'a condamné à une peine
de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende
délictuelle de 10 000 euros ;
" aux motifs que les manoeuvres frauduleuses énoncées à la prévention
visent essentiellement les modalités des désignations de Viatcheslaw
Y...en qualité de président de l'association ; que, sur ce point, les
éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser le caractère
fictif des membres ayant participé aux assemblées générales et conseils
d'administration incriminés ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il
soit nécessaire de rechercher la régularité de la nomination de
Viatcheslaw Y...à la tête de l'association ; il apparaît que celui-ci,
par le contrat de prestation de service du 7 août 2005, accordait à
Stéphane X...une rémunération mensuelle de 4 883, 86 euros, indexée sur
le S. M. I. C. horaire, à laquelle s'ajoutait l'indemnisation de ses
frais à hauteur de 400 euros par mois, alors que le même contrat
prévoyait la mise à disposition de Stéphane X...dans les locaux de
l'association d'un bureau « équipé du matériel nécessaire, soit
ordinateur avec logiciel de bureautique et comptabilité, imprimante,
téléphone, fax, internet, petit équipement de bureau... » ; qu'il était
également prévu que l'association accepterait un contrat de prêt notarié
avec hypothèque sur le bien immobilier de l'association « Le Château du
Moulin » afin de garantir la rémunération de Stéphane X...; que, le 9
novembre 2005, en application du contrat de prestation de service, il
était signé en l'étude de Me Z..., notaire, un contrat selon lequel
Stéphane X...aurait prêté à l'association la somme de 180 000 euros avec
inscription d'hypothèque sur le bien « Le Moulin de Sentes » en garantie
de la somme de 180 000 euros ainsi que les intérêts au taux de 6 % l'an
; qu'il résulte de la procédure, ainsi que des déclarations des
prévenus, que cette somme de 180 000 euros n'a jamais été versée et ce,
contrairement aux termes de l'acte notarié :
« Stéphane X...prête, selon les modalités figurant dans le tableau de
remboursement ci-joint et annexé après mention, hors la comptabilité du
notaire soussigné, à l'association « Centre Aide », qui y consent, la
somme de cent quatre vingt mille euros (180 000 euros) remboursable dans
les conditions ci-après :
- Première échéance : au plus tard le 8 août 2010,
- Deuxième échéance : au plus tard le 8 juillet 2015,
- Date de péremption de l'inscription : 8 juillet 2017 ;
- Taux d'intérêt : 6 % l'an
-Taux effectif global : 6, 297 % l'an
un plan de remboursement est demeuré ci-joint et annexé après mention,
après avoir été visé par les parties ; qu'au surplus, dans le cadre de
la procédure de liquidation de l'association (aujourd'hui infirmée par
arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2007) Stéphane
X...devait produire devant le mandataire-liquidateur Me A...pour une
somme totale de 136 954 euros comprenant notamment les honoraires et
frais résultant du contrat de prestations de service ci-dessus exposé ;
qu'ainsi il apparaît que Viatcheslaw Y...a disposé au profit de Stéphane
X...du patrimoine de l'association sans réelle contre partie ; que la
cour, faisant droit aux réquisitions de Monsieur l'avocat général, et
après avoir invité les parties à faire toute observation utile,
requalifiera les faits visés sous la prévention d'escroquerie et
complicité et déclarera Viatcheslaw Y...coupable d'abus
de confiance et Stéphane X...coupable de
recel d'abus de
confiance » ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux
faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la
condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense
sur la nouvelle qualification envisagée ; que cette exigence n'est pas
satisfaite lorsque l'éventualité d'une requalification n'est envisagée
pour la première fois qu'au vu des réquisitions présentées par le
ministère public à l'issue de l'audience d'appel ; qu'en effet, à ce
moment, l'instruction à l'audience est achevée, de sorte que le prévenu
et son conseil ne peuvent poser – notamment, le cas échéant, aux autres
prévenus – les questions qu'appellent la qualification nouvellement
proposée, et sont ainsi, d'une façon générale, dans l'impossibilité de
se défendre utilement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait
donc, sans violer les articles 388 du code de procédure pénale et 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme, requalifier les faits
initialement poursuivis sous la qualification d'escroquerie en recel d'abus
de confiance après n'avoir mis en débat
cette requalification qu'une fois l'instruction à l'audience clôturée ;
" 2°) alors que la qualification de recel d'abus
de confiance impliquait que soient
discutés l'existence de l'infraction principale d'abus
de confiance – et donc en particulier
l'existence d'un détournement d'affectation des fonds – et l'élément
intentionnel du recel – ce qui supposait nécessairement une réouverture
de l'instruction à l'audience " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viatcheslaw Y...coupable d'abus
de confiance, et l'a condamné à une peine
de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que les manoeuvres frauduleuses énoncées à la prévention
visent essentiellement les modalités des désignations de Viatcheslaw
Y...en qualité de président de l'association ; que, sur ce point, les
éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser le caractère
fictif des membres ayant participé aux assemblées générales et conseils
d'administration incriminés ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il
soit nécessaire de rechercher la régularité de la nomination de
Viatcheslaw Y...à la tête de l'association ; il apparaît que celui-ci,
par le contrat de prestation de service du 7 août 2005, accordait à
Stéphane X...une rémunération mensuelle de 4 883, 86 euros, indexée sur
le S. M. I. C. horaire, à laquelle s'ajoutait l'indemnisation de ses
frais à hauteur de 400 euros par mois, alors que le même contrat
prévoyait la mise à disposition de Stéphane X...dans les locaux de
l'association d'un bureau « équipé du matériel nécessaire, soit
ordinateur avec logiciel de bureautique et comptabilité, imprimante,
téléphone, fax, internet, petit équipement de bureau... » ; qu'il était
également prévu que l'association accepterait un contrat de prêt notarié
avec hypothèque sur le bien immobilier de l'association « Le Château du
Moulin » afin de garantir la rémunération de Stéphane X...; que, le 9
novembre 2005, en application du contrat de prestation de service, il
était signé en l'étude de Me Z..., notaire, un contrat selon lequel
Stéphane X...aurait prêté à l'association la somme de 180 000 euros avec
inscription d'hypothèque sur le bien « Le Moulin de Sentes » en garantie
de la somme de 180 000 euros ainsi que les intérêts au taux de 6 % l'an
; qu'il résulte de la procédure, ainsi que des déclarations des
prévenus, que cette somme de 180 000 euros n'a jamais été versée et ce,
contrairement aux termes de l'acte notarié :
« Stéphane X...prête, selon les modalités figurant dans le tableau de
remboursement ci-joint et annexé après mention, hors la comptabilité du
notaire soussigné, à l'association « Centre Aide », qui y consent, la
somme de cent quatre vingt mille euros (180 000 euros) remboursable dans
les conditions ci-après :
- Première échéance : au plus tard le 8 août 2010,
- Deuxième échéance : au plus tard le 8 juillet 2015,
- Date de péremption de l'inscription : 8 juillet 2017 ;
- Taux d'intérêt : 6 % l'an
-Taux effectif global : 6, 297 % l'an
un plan de remboursement est demeuré ci-joint et annexé après mention,
après avoir été visé par les parties ; qu'au surplus, dans le cadre de
la procédure de liquidation de l'association (aujourd'hui infirmée par
arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2007) Stéphane
X...devait produire devant le mandataire-liquidateur Me A...pour une
somme totale de 136 954 euros comprenant notamment les honoraires et
frais résultant du contrat de prestations de service ci-dessus exposé ;
qu'ainsi il apparaît que Viatcheslaw Y...a disposé au profit de Stéphane
X...du patrimoine de l'association sans réelle contre partie ; que la
cour, faisant droit aux réquisitions de monsieur l'avocat général, et
après avoir invité les parties à faire toute observation utile,
requalifiera les faits visés sous la prévention d'escroquerie et
complicité et déclarera Y...coupable d'abus
de confiance et Stéphane X...coupable de
recel d'abus de
confiance ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux
faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la
condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense
sur la nouvelle qualification envisagée ; que cette exigence n'est pas
satisfaite lorsque l'éventualité d'une requalification n'est envisagée
pour la première fois qu'au vu des réquisitions présentées par le
ministère public à l'issue de l'audience d'appel ; qu'en effet, à ce
moment, l'instruction à l'audience est achevée, de sorte que le prévenu
et son conseil ne peuvent poser – notamment, le cas échéant, aux autres
prévenus – les questions qu'appellent la qualification nouvellement
proposée, et sont ainsi, d'une façon générale, dans l'impossibilité de
se défendre utilement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait
donc, sans violer les articles 388 du code de procédure pénale et 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l'homme, requalifier les faits
initialement poursuivis sous la qualification de complicité
d'escroquerie en abus de
confiance après n'avoir mis en débat cette
requalification qu'une fois l'instruction à l'audience clôturée ;
" 2°) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la qualification d'abus
de confiance impliquait que soit discutée
l'existence d'un détournement d'affectation des fonds – élément étranger
à la qualification de complicité d'escroquerie – ce qui supposait
nécessairement une réouverture de l'instruction à l'audience " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les
faits poursuivis ont été autrement qualifiés dès lors qu'ils ont été
préalablement invités à s'expliquer sur les nouvelles qualifications
envisagées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viatcheslaw Y...coupable d'abus
de confiance, et l'a condamné à une peine
de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il apparaît que celui-ci (Viatcheslaw Y...), par le
contrat de prestation de service du 7 août 2005, accordait à Stéphane
X...une rémunération mensuelle de 4 883, 86 euros, indexée sur le S. M.
I. C. horaire, à laquelle s'ajoutait l'indemnisation de ses frais à
hauteur de 400 euros par mois, alors que le même contrat prévoyait la
mise à disposition de Stéphane X...dans les locaux de l'association d'un
bureau « équipé du matériel nécessaire, soit ordinateur avec logiciel de
bureautique et comptabilité, imprimante, téléphone, fax, internet, petit
équipement de bureau... » ; qu'il était également prévu que
l'association accepterait un contrat de prêt notarié avec hypothèque sur
le bien immobilier de l'association « Le Château du Moulin » afin de
garantir la rémunération de Stéphane X...; que, le 9 novembre 2005, en
application du contrat de prestation de service, il était signé en
l'étude de Me Z..., notaire, un contrat selon lequel Stéphane X...aurait
prêté à l'association la somme de 180 000 euros avec inscription
d'hypothèque sur le bien « Le Moulin de Sentes » en garantie de la somme
de 180 000 euros ainsi que les intérêts au taux de 6 % l'an ; qu'il
résulte de la procédure, ainsi que des déclarations des prévenus, que
cette somme de 180 000 euros n'a jamais été versée et ce, contrairement
aux termes de l'acte notarié :
« Stéphane X...prête, selon les modalités figurant dans le tableau de
remboursement ci-joint et annexé après mention, hors la comptabilité du
notaire soussigné, à l'association « Centre Aide », qui y consent, la
somme de cent quatre vingt mille euros (180 000 euros) remboursable dans
les conditions ci-après :
- Première échéance : au plus tard le 8 août 2010,
- Deuxième échéance : au plus tard le 8 juillet 2015,
- Date de péremption de l'inscription : 8 juillet 2017 ;
- Taux d'intérêt : 6 % l'an
-Taux effectif global : 6, 297 % l'an
un plan de remboursement est demeuré ci-joint et annexé après mention,
après avoir été visé par les parties ; qu'au surplus, dans le cadre de
la procédure de liquidation de l'association (aujourd'hui infirmée par
arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2007) Stéphane
X...devait produire devant le mandataire-liquidateur Me A...pour une
somme totale de 136 954 euros comprenant notamment les honoraires et
frais résultant du contrat de prestations de service ci-dessus exposé ;
qu'ainsi il apparaît que Viatcheslaw Y...a disposé au profit de Stéphane
X...du patrimoine de l'association sans réelle contre partie ; que la
cour, faisant droit aux réquisitions de Monsieur l'avocat général, et
après avoir invité les parties à faire toute observation utile,
requalifiera les faits visés sous la prévention d'escroquerie et
complicité et déclarera Y...coupable d'abus
de confiance et Stéphane X...coupable de
recel d'abus de
confiance " ;
" 1°) alors que l'abus de
confiance ne peut porter que sur des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ou
d'un droit réel immobilier ; que le seul fait de consentir une
hypothèque sur un immeuble – fût-ce sans contrepartie – ne saurait donc
constituer un abus de
confiance ; que la cour d'appel ne pouvait
condamner Viatcheslaw Y...de ce chef après avoir seulement constaté
qu'il avait consenti, en sa qualité de président de l'association Centre
d'aide, une hypothèque sur un immeuble appartenant à cette dernière ;
" 2°) alors que l'abus de
confiance suppose qu'un bien remis à une
personne ait été détourné de l'affectation à laquelle le remettant le
destinait ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel
qui, pour caractériser la commission d'un abus
de confiance par Viatcheslaw Y..., s'est
contenté de constater que celui-ci, président de l'association Centre
d'aide, avait, sans contrepartie, hypothéqué au profit de Stéphane
X...un bien appartenant à l'association, sans constater que cette
constitution d'hypothèque n'était pas conforme à la destination auquel
l'association avait destiné ce bien ;
" 3°) alors que le seul fait pour une personne morale d'autoriser son
président à hypothéquer un bien au profit d'une personne déterminée ne
constitue pas la remise de ce bien susceptible de donner lieu à un
détournement ; que le seul fait pour l'association Centre d'aide d'avoir
autorisé Viatcheslaw Y...à hypothéquer un bien lui appartenant au profit
de Stéphane X...ne constituait pas une remise de sorte que faisait
défaut l'un des éléments constitutifs du délit d'abus
de confiance " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X...coupable de recel d'abus
de confiance, et l'a condamné à une peine
de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, outre une amende
délictuelle de 10 000 euros ;
" aux motifs qu'il apparaît que celui-ci (Viatcheslaw Y...), par le
contrat de prestation de service du 7 août 2005, accordait à Stéphane
X...une rémunération mensuelle de 4 883, 86 euros, indexée sur le S. M.
I. C. horaire, à laquelle s'ajoutait l'indemnisation de ses frais à
hauteur de 400 euros par mois, alors que le même contrat prévoyait la
mise à disposition de Stéphane X...dans les locaux de l'association d'un
bureau « équipé du matériel nécessaire, soit ordinateur avec logiciel de
bureautique et comptabilité, imprimante, téléphone, fax, internet, petit
équipement de bureau... » ; qu'il était également prévu que
l'association accepterait un contrat de prêt notarié avec hypothèque sur
le bien immobilier de l'association « Le Château du Moulin » afin de
garantir la rémunération de Stéphane X...; que, le 9 novembre 2005, en
application du contrat de prestation de service, il était signé en
l'étude de Me Z..., notaire, un contrat selon lequel Stéphane X...aurait
prêté à l'association la somme de 180 000 euros avec inscription
d'hypothèque sur le bien « Le Moulin de Sentes » en garantie de la somme
de 180 000 euros ainsi que les intérêts au taux de 6 % l'an ; qu'il
résulte de la procédure, ainsi que des déclarations des prévenus, que
cette somme de 180 000 euros n'a jamais été versée et ce, contrairement
aux termes de l'acte notarié :
« Stéphane X...prête, selon les modalités figurant dans le tableau de
remboursement ci-joint et annexé après mention, hors la comptabilité du
notaire soussigné, à l'association « Centre Aide », qui y consent, la
somme de cent quatre vingt mille euros (180 000 euros) remboursable dans
les conditions ci-après :
- Première échéance : au plus tard le 8 août 2010,
- Deuxième échéance : au plus tard le 8 juillet 2015,
- Date de péremption de l'inscription : 8 juillet 2017 ;
- Taux d'intérêt : 6 % l'an
-Taux effectif global : 6, 297 % l'an
un plan de remboursement est demeuré ci-joint et annexé après mention,
après avoir été visé par les parties ; qu'au surplus, dans le cadre de
la procédure de liquidation de l'association (aujourd'hui infirmée par
arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2007) Stéphane
X...devait produire devant le mandataire-liquidateur Me A...pour une
somme totale de 136 954 euros comprenant notamment les honoraires et
frais résultant du contrat de prestations de service ci-dessus exposé ;
qu'ainsi il apparaît que Viatcheslaw Y...a disposé au profit de Stéphane
X...du patrimoine de l'association sans réelle contre partie ; que la
cour, faisant droit aux réquisitions de Monsieur l'avocat général, et
après avoir invité les parties à faire toute observation utile,
requalifiera les faits visés sous la prévention d'escroquerie et
complicité et déclarera Viatcheslaw Y...coupable d'abus
de confiance et Stéphane X...coupable de
recel d'abus de
confiance " ;
" 1°) alors que l'abus de
confiance ne peut porter que sur des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ou
d'un droit réel immobilier ; que le seul fait de se voir consentir une
hypothèque sur un immeuble – fût-ce sans contrepartie – ne saurait donc
constituer un recel d'abus de
confiance ; que la cour d'appel ne pouvait
condamner Stéphane X...de ce chef après avoir seulement constaté qu'il
s'était vu consentir par l'association Centre d'aide, représentée par
Viatcheslaw Y..., une hypothèque sur un immeuble appartenant à cette
dernière ;
" 2°) alors que l'abus de
confiance suppose qu'un bien remis à une
personne ait été détourné de l'affectation à laquelle le remettant le
destinait ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel
qui, pour caractériser la commission d'un abus
de confiance par Viatcheslaw Y..., et d'un
recel par Stéphane X..., s'est contenté de constater que Viatcheslaw
Y..., président de l'association Centre d'aide, avait, sans
contrepartie, hypothéqué au profit de Stéphane X...un bien appartenant à
l'association, sans constater que cette constitution d'hypothèque
n'était pas conforme à la destination auquel l'association avait destiné
ce bien ;
" 3°) alors que le seul fait pour une personne morale d'autoriser son
président à hypothéquer un bien au profit d'une personne déterminée ne
constitue pas la remise de ce bien susceptible de donner lieu à un
détournement ; que le seul fait pour l'association Centre d'aide d'avoir
autorisé Viatcheslaw Y...à hypothéquer un bien lui appartenant au profit
de Stéphane X...ne constituait pas une remise de sorte que faisait
défaut l'un des éléments constitutifs du délit d'abus
de confiance, ce qui excluait toute
condamnation de Stéphane X...du chef de recel ;
" 4°) alors que le recel d'abus de
confiance n'est caractérisé que si le
prévenu a sciemment reçu des fonds, valeurs ou biens détournés par une
personne à laquelle ils avaient été confiés ; que le seul fait de voir
constituer à son profit une hypothèque sur un bien ne constitue pas une
telle réception ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Stéphane
X...coupable de recel d'abus de
confiance après avoir seulement constaté
qu'une hypothèque avait été constituée à son profit sur un bien
appartenant à l'association Centre d'aide " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1
du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir
relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Viatcheslaw Y..., président
de l'association Centre d'aide, et Stéphane X..., conseil en gestion
chargé de la mission d'en rétablir la situation comptable et financière,
ont signé une convention de prestation de services et un contrat notarié
de prêt, compensant les honoraires à naître, garanti par une hypothèque
sur partie du patrimoine immobilier de cette association ; qu'il leur
est reproché d'avoir pu procéder ainsi en usant de manoeuvres
frauduleuses pour évincer les dirigeants statutaires ;
Attendu que, pour déclarer Viatcheslaw Y...coupable d'abus
de confiance et Stéphane X...de recel de
ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en l'état de ces
énonciations, qui n'établissent pas que l'abus
de confiance a porté sur des fonds,
valeurs ou biens susceptibles de détournement, remis à titre précaire,
et alors que ne peut être réprimée l'utilisation
abusive d'un bien immobilier ou de droits réels portant sur un
immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, en date du 8 avril 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en
son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le
plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président
empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 avril 2008