Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 septembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-81737
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Desgrange.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, Me Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize
septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE,
les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET
DUHAMEL, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e
chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour escroquerie, l'a
condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à
l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...
coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé
sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Michel X..., commerçant,
détenait, pour les besoins de son activité professionnelle, un
terminal électronique mis à sa disposition en location, assurant
la liaison avec le centre d'autorisation dès lors que les
paiements étaient supérieurs à 600 francs, avec toutefois la
possibilité d'annuler la demande d'autorisation en actionnant
une touche du clavier du terminal ; qu'à ce titre, Michel X... a
utilisé sa carte bancaire sur son propre terminal, créditant
immédiatement son propre compte, puis n'étant débité que le 10
du mois suivant puisqu'il avait souscrit un contrat avec débit
différé ; qu'à cette date, il n'avait pas la provision
suffisante pour faire face à ces débits différés ; que Michel
X... n'a pas contesté avoir utilisé ainsi sa carte bancaire avec
son propre terminal, pour créditer temporairement son compte,
mais a indiqué que sa banque était parfaitement au courant du
crédit ainsi consenti puisqu'elle avait connaissance de toutes
ses opérations bancaires, au débit comme au crédit ; que Michel
X... s'est volontairement abstenu de recourir à l'opération de
vérification des opérations bancaires, ce qui lui a permis de
débiter son propre compte bancaire, sur lequel il n'avait pas de
provision suffisante ; qu'il a ainsi utilisé frauduleusement les
possibilités d'un terminal bancaire mis à sa disposition ;
"alors que, d'une part, l'escroquerie suppose
l'emploi de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une
personne pour la déterminer à remettre des fonds ; qu'il résulte
de l'arrêt attaqué (p. 3 in fine) que, selon les propres
explications du représentant du Crédit Agricole, le terminal
électronique mis à disposition du commerçant assurait " la
liaison avec le centre d'autorisation, dès lors que les
paiements étaient supérieurs à 600 francs ", mais que le
commerçant avait " la possibilité ( ) d'annuler la demande
d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal "
;
que Michel X... avait précisé dans ses
conclusions (p. 4 7 à 11); que, loin de neutraliser un
quelconque dispositif de sécurité, il s'était borné à ne pas
demander l'autorisation du centre de paiement, comme permis par
le mode de fonctionnement normal du terminal, ce dont il
justifiait en produisant la brochure remise par la banque
confirmant expressément cette possibilité de ne pas obtenir
d'autorisation et le droit de " forcer la transaction " (sic)
avec pour seule conséquence une absence de garantie de paiement
; qu'il en résultait que le prévenu n'avait pas commis de
manoeuvres frauduleuses et avait seulement utilisé le terminal
et sa carte bancaire suivant les possibilités offertes ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Michel X...
coupable d'escroquerie ;
"alors que, d'autre part, le simple mensonge ne
peut suffire à caractériser l'escroquerie ; qu'ainsi, le fait
que Michel X... ait utilisé sa carte comme pour payer des achats
ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse ; que c'est donc à
tort que la cour d'appel l'a retenu dans les liens de la
prévention ;
"alors qu'au surplus, Michel X... faisait valoir
dans ses conclusions (p. 3 7 et 8 ; p. 5 9 ; p. 6 1 à 9) que,
même si les faits visés dans la prévention s'étaient produits
pendant cinq jours, du 3 au 7 mars 2001, ils étaient strictement
identiques, hormis le montant en cause, à l'utilisation qu'il
faisait du terminal et de sa carte bancaire depuis le mois de
juillet 1999, soit depuis près de deux ans, ce dont la banque
avait parfaitement connaissance, comme le révélaient les relevés
bancaires mensuels produits aux débats, sans jamais avoir émis
la moindre protestation à propos de cette utilisation ; qu'en
s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la banque
n'avait nullement été trompée par les faits commis pendant la
période visée à la prévention, ce qui excluait de retenir
l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ;
"alors qu'enfin, le débit d'une somme d'argent
supérieure au montant de la provision disponible d'un compte
bancaire est seulement susceptible de constituer un manquement
aux relations contractuelles avec le teneur du compte, et non
une manoeuvre frauduleuse pénalement répréhensible ; qu'en se
fondant néanmoins sur le fait que l'utilisation du terminal et
de la carte bancaire avait permis à Michel X... de débiter son
compte bancaire sur lequel il n'y avait pas provision
suffisante, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code
pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
Michel X... disposait, pour son activité commerciale, d'un
terminal électronique de paiement que sa banque, le Crédit
Agricole, lui avait remis et qui comportait la possibilité, pour
les paiements supérieurs à 600 francs, d'une liaison avec le
centre d'autorisation ; qu'entre les 3 et 7 mars 2001, le
prévenu, après avoir neutralisé la procédure de demande
d'autorisation, a, à treize reprises, utilisé sa carte bancaire
à débit différé, sur le terminal destiné à recevoir les
paiements de ses clients, de sorte que son compte a été
immédiatement crédité de la somme de 357 692 francs ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable
d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole, l'arrêt retient
que le prévenu a utilisé sa carte bancaire sur le terminal pour
des opérations d'achats fictifs, dans le seul but, qu'il a
reconnu, de disposer d'un crédit indû ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses
déterminantes de la remise de fonds, la cour d'appel, qui a
répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange
conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut,
Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM.
Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 221 p. 784
Droit pénal, 2006-12, n° 12, p. 22-23, observations Michel
VERON.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2005-01-25
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