Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Marie-José X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : société Franfinance, SA
Sur le moyen relevé d’office, après
avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et
financier ;
Attendu qu’en application de ce texte, en cas
de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une
carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les
meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne
supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec
négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à
l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que
la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code
confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer
la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y... a souscrit, le
28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat
de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d’une
carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et
renouvelable par tacite reconduction ; qu’ayant constaté que
huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du
28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen
de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X...
a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a
déposé plainte auprès des services de police pour utilisation
frauduleuse ; qu’elle a contesté devoir supporter les
prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au
paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le
juge d’instance a retenu que les circonstances de l’espèce
établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été
remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément
aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci
n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans
incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de
la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les
condition du texte précité étaient réunies, le tribunal
d’instance a violé les dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le
tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Bobigny ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP Vincent et Ohl