Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-15481
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocat : Me Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en
dernier ressort (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 mai
2004), que le 28 novembre 2001, Mme X..., qui était titulaire
d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de
Loire (la Caisse d'épargne) a réglé à un hôtel de Las Vegas aux
Etats-Unis où elle comptait séjourner quelques mois plus tard un
acompte de 49,05 USD par internet en lui communiquant le numéro
de sa carte bancaire ; qu'ayant constaté, le 3 janvier 2002, que
son compte avait été en réalité débité d'une somme de 224,47
USD, Mme X..., qui n'avait pas obtenu de la caisse d'épargne la
restitution des fonds, l'a fait assigner en paiement sur le
fondement de l'article L. 132-4 du code monétaire et financier ;
que le tribunal a accueilli ses prétentions en retenant que la
fraude exigée pour l'application du texte invoqué était
caractérisée ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief au
jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'en dehors de l'hypothèse de falsification
et de contrefaçon, la fraude postule l'existence de manoeuvres ;
qu'en faisant état d'une simple erreur qui peut être le fruit
d'une inadvertance, quand une fraude est exigée, le juge du fond
a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et
financier ;
2 / que faute de mettre en évidence
l'existence de manoeuvres, le juge du fond a, en toute
hypothèse, entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et
financier ;
3 / que la fraude suppose à tout le moins la
conscience chez l'agent de ce qu'il réalise une opération
irrégulière ; qu'en faisant état d'une simple erreur, qui peut
être le fruit d'une inadvertance, quand une fraude est exigée,
le juge du fond a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du
code monétaire et financier ;
4 / qu'en tous cas, faute de mettre en
évidence la conscience chez l'agent de ce qu'il réalisait une
opération irrégulière, le juge du fond a en toute hypothèse
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des
articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que la
Caisse d'épargne ayant elle-même indiqué au juge du fond que la
somme litigieuse avait été débitée du compte de Mme X... après
une erreur de l'hôtel et pour régler le séjour d'une personne
qui lui était étrangère, il s'en déduisait que le paiement
effectué à distance, par simple communication du numéro de la
carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni
signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette
dernière de sorte qu'à défaut de stipulations contractuelles
contraires non invoquées, l'établissement de crédit, dépositaire
des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce
qu'il avait payé ainsi irrégulièrement ; que le jugement
se trouvant ainsi justifié par ces seuls motifs, le moyen ne
peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance
des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du douze décembre deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 241 p. 265
Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne,
2004-05-03
Précédents jurisprudentiels : Sur les obligations de la banque,
dépositaire des fonds, à rapprocher : Chambre commerciale,
2004-06-23, Bulletin 2004, IV, n° 131, p. 133 (cassation).
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