Rejet
Demandeur(s) :
Mme L... X...., épouse Y ... ; Mme F... Y..., épouse
Z...
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que Mme Z... a porté plainte, le 19
décembre 2007, auprès du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Nanterre,
pour des faits d’abus de faiblesse dont sa mère,
Mme Y..., était, selon elle, victime de la part de
membres de son entourage ; qu’au mois de janvier
2010, le procureur de la République a confié une
enquête sur ces faits à la sous-direction de la
police judiciaire, chargée des affaires économiques
et financières à la préfecture de police de Paris ;
que, le 10 juin 2010, Mme Z... a fait porter à
l’accueil de la brigade financière, à l’attention
personnelle de l’officier de police judiciaire qui
avait été chargé de l’enquête, des enveloppes et un
étui contenant vingt-huit cédéroms, un courrier de
son avocat à un huissier de justice attestant
qu’elle avait un intérêt à faire retranscrire les
enregistrements contenus sur ces supports, ainsi
qu’une liasse de feuillets sur lesquels étaient
dactylographiés les propos échangés entre sa mère et
d’autres personnes, enregistrés sur six de ces
supports ;
Que, le 14 juin
2010, Mme Z... a confirmé au chef de la brigade
financière qu’elle était à l’origine de cette
transmission ; que ce fonctionnaire de police a
rendu compte de ces faits au procureur de la
République ;
Attendu que, par
soit-transmis du 15 juin 2010, le procureur de la
République de Nanterre a, sans viser d’infraction
particulière, saisi conjointement la brigade
financière et la brigade de répression de la
délinquance de Paris d’instructions tendant à la
retranscription du contenu des cédéroms, exécutées
le jour même, les procès-verbaux établis à cette
occasion qualifiant les faits concernés d’atteinte à
l’intimité de la vie privée et de recel de ce
délit ; que certains de ces enregistrements
relataient des conversations entre Mme Y... et ses
avocats, M. F... B... et M. G... C... ;
Que d’autres
instructions du procureur de la République, en date
également du 15 juin 2010, ont étendu les
investigations à l’audition de Mme Z..., à
l’identification et à l’audition du maître d’hôtel
de Mme Y..., désigné comme l’auteur des
enregistrements et de leurs remise à la première,
ainsi qu’à tous actes utiles ; que Mme Z... a été
entendue, de même que le maître d’hôtel, identifié
en la personne de M. P... D... ;
Attendu que le
contenu de certains de ces enregistrements ayant été
publié par un organe de presse dès le 14 juin 2010,
plusieurs personnes concernées ont porté plainte
auprès du procureur de la République du chef
d’atteintes à l’intimité de la vie privée, M. P...
E... le 16 juin 2010, Mme Y... et M. F... F... le 18
juin 2010 ; que les officiers de police judiciaire
auxquels ces plaintes ont été transmises ont procédé
à l’audition des plaignants et d’autres personnes
apparaissant dans les enregistrements ; que,
notamment, Mme Y... et M. B... ont confirmé leur
plainte initiale ou porté plainte ;
Que, le 2 juillet
2010, le procureur de la République a demandé aux
officiers de police judiciaire de poursuivre les
investigations sur ces faits et requis du
laboratoire de la police technique et scientifique
de Lyon un examen technique des enregistrements
portant, notamment, sur les dates auxquelles ils
avaient été effectués ; que le rapport du technicien
a été déposé le 31 août 2010 ;
Attendu que, le 29
octobre 2010, le procureur de la République,
regroupant les pièces de plusieurs enquêtes, a
ouvert une information portant sur de multiples
infractions, parmi lesquelles celles d’atteinte à
l’intimité de la vie privée, de complicité et de
recel de ce délit ainsi que de violation du secret
professionnel ;
Attendu que, le 15
novembre 2010, les magistrats instructeurs
codésignés ont saisi la chambre de l’instruction de
la cour d’appel de Versailles aux fins de statuer
sur la régularité de la procédure eu égard à la
présence au dossier de la transcription de plusieurs
conversations "relevant de l’exercice des droits de
la défense", entre, d’une part, Mme Y..., M. E... et
M. G..., notaire, et, d’autre part, deux avocats,
M. B... et M. C... ; que, devant la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à
laquelle la connaissance de l’affaire avait été
renvoyée par arrêt de la chambre criminelle du 8
décembre 2010, Mme Y... et Mme Z..., constituées
parties civiles, ont, chacune, déposé une demande
d’annulation des actes de la procédure réalisés
préalablement au dépôt des plaintes pour atteinte à
l’intimité de la vie privée et de la procédure
subséquente ; que la chambre de l’instruction a dit
n’y avoir lieu à annulation d’actes de la
procédure ;
En cet état ;
Sur le moyen
unique de cassation proposé pour Mme Z..., pris de
la violation des articles 226-1 et 226-6 du code
pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base
légale ;
“en ce que
l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation
d’actes de la procédure ;
“aux motifs que,
le 10 juin 2010, les policiers de la brigade
financière, auparavant chargés d’une enquête
préliminaire sur la plainte de Mme Y...-Z...
concernant un abus de faiblesse dont aurait été
victime sa mère Mme L... Y..., recevaient de manière
anonyme vingt-huit cédéroms et des transcriptions
partielles, effectuées par huissier de justice, du
contenu de six d’entre eux ; que s’agissant de
conversations échangées entre Mme L... Y... et
divers interlocuteurs, portant manifestement sur la
gestion de ses affaires, confirmation ayant été
obtenue de ce que Mme Y...-Z... était bien
l’expéditrice de ces supports informatiques et des
documents qui y étaient joints, le procureur de la
République de Nanterre, par soit-transmis daté du 15
juin 2010, ordonnait une enquête confiée à la
brigade financière et à la brigade de répression de
la délinquance contre les personnes, donnant pour
instruction aux policiers de procéder à la
transcription du contenu des cédéroms ; que les
enquêteurs ont procédé successivement aux auditions,
le 15 juin 2010 de Mme Y...-Z... qui relatait les
circonstances dans lesquelles M. P... D..., maître
d’hôtel de ses parents, lui avait remis les cédéroms
puis le 16 juin 2010 de M. D..., placé en garde à
vue à partir de 15h25, les enquêteurs visant dans
leur procès-verbal relatif à cette mesure les
infractions d’atteinte à la vie privée et violation
du secret des correspondances ; que cette garde à
vue était prolongée le lendemain sur autorisation
écrite du procureur de la République ; que M. P...
H... était placé en garde à vue le 17 juin 2010 à
partir de 15 heures, le procès-verbal relatif à
cette mesure visant l’infraction d’atteinte à la vie
privée ; que, par courrier daté du 17 juin 2010, Me
I... adressait une lettre au procureur de la
République, reçue le jour même par le parquet, à
laquelle était joint un courrier daté du 16 juin
2010, signé de son client, M. P... E..., portant
plainte pour atteinte à la vie privée, complicité et
recel ; que, si l’article 226-6 du code pénal
subordonne l’exercice de l’action publique
concernant le délit d’atteinte volontaire à
l’intimité de la vie privée d’autrui, prévu et
réprimé par l’article 226-1 dudit code, au dépôt
d’une plainte préalable de la victime, de son
représentant légal ou de l’un de ses ayant droits,
la procédure en l’espèce n’est entachée d’aucune
irrégularité, dès lors que, lorsque le procureur de
la République a engagé l’action publique par
l’ouverture d’une information de ce chef le 29
octobre 2010, plusieurs plaintes avaient été
préalablement déposées le 17 juin 2010 par M. E...,
le 18 juin 2010 par Mme Y... et M. F... F..., le 5
juillet 2010 par M. F... B... ; qu’elles n’avaient
pas été retirées ; qu’en effet, contrairement à
l’argumentation développée dans le mémoire de la
partie civile, l’exercice de l’action publique ne
saurait s’interpréter autrement que par la décision
prise par le ministère public d’engager la poursuite
par la délivrance d’un réquisitoire aux fins
d’informer ou par la saisine de la juridiction de
jugement ; qu’il en est ainsi pour toutes les
infractions dans les cas où la loi prévoit, comme
condition nécessaire à l’exercice de l’action
publique, l’existence préalable d’une plainte ou
d’une dénonciation ou accomplissement d’une autre
formalité ; que c’est donc à la date du réquisitoire
introductif ou de l’acte de saisine de la
juridiction de jugement qu’il convient de se placer
pour apprécier la régularité de l’engagement de
l’action publique, conditionnée par l’existence
d’une plainte préalable et non retirée ; que cette
condition ayant été respectée dans la présente
information, la procédure est régulière ; qu’il sera
surabondamment observé qu’aucune disposition légale
ne faisait obstacle à l’ouverture d’une enquête aux
fins, en premier lieu, de transcription des cédéroms
puis de recueil d’éléments sur leur origine et leur
contenu afin, notamment, d’éviter une déperdition
des preuves d’infractions pénales, ce qui autorisait
les enquêteurs à procéder au placement en garde à
vue, dès le 16 juin 2010, de M. D..., les éléments
dont ils disposaient à ce stade constituant des
raisons plausibles de soupçonner la participation de
celui-ci à la commission des infractions qui lui ont
été notifiées au début de cette mesure ; qu’il sera,
au surplus, observé que, contrairement aux
allégations du mémoire, à ce jour, Mme Y... est
toujours constituée partie civile, s’agissant de
l’infraction d’atteinte à la vie privée ; que
l’action publique mise en mouvement par le
réquisitoire introductif visant l’infraction prévue
et réprimée par l’article 226-1 du code pénal est
donc toujours valablement en cours ;
“1°) alors qu’en
application de l’article 226-6 du code pénal,
l’action publique concernant l’infraction d’atteinte
à l’intimité de la vie privée ne peut être exercée
que sur une plainte de la victime ; qu’en l’absence
de plainte préalablement déposée, aucun acte de
poursuite ni aucun acte d’enquête ne peut être
valablement effectué ; que la chambre de
l’instruction a constaté qu’une enquête a été
diligentée le 15 juin 2010 concernant l’infraction
d’atteinte à l’intimité de la vie privée tandis que
les plaintes n’ont été déposées que les 17 juin, 18
juin et 5 juillet 2010 ; qu’en refusant néanmoins de
prononcer la nullité de la procédure, la chambre de
l’instruction n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
“2°) alors que
constitue un acte de poursuite, tout acte du
procureur de la République tendant à la recherche et
à la poursuite des infractions ; qu’un soit-transmis
est un acte ayant pour objet de rechercher des
infractions et d’en découvrir les auteurs ; qu’ayant
constaté que le procureur de la République a
ordonné, par soit-transmis du 15 juin 2010, une
enquête pour procéder à la transcription de cédéroms
supportant des enregistrements de conversations
privées et matérialisant des atteintes à la vie
privée ; que la chambre de l’instruction, qui a
énoncé que le procureur de la République n’aurait
engagé les poursuites de ce chef d’infraction que
par le réquisitoire introductif du 29 octobre 2010,
n’a pas justifié légalement sa décision” ;
Sur le
troisième moyen de cassation proposé pour Mme Y...,
pris de la violation des articles 226-1 et 226-6 du
code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale ;
“en ce que
l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation
d’actes de la procédure ;
“aux motifs que,
le 10 juin 2010, les policiers de la brigade
financière, auparavant chargés d’une enquête
préliminaire sur la plainte de Mme Y...-Z...
concernant un abus de faiblesse dont aurait été
victime sa mère Mme L... Y..., recevaient de manière
anonyme vingt-huit cédéroms et des transcriptions
partielles, effectuées par huissier de justice, du
contenu de six d’entre eux ; que, s’agissant de
conversations échangées entre Mme L... Y... et
divers interlocuteurs, portant manifestement sur la
gestion de ses affaires, confirmation ayant été
obtenue de ce que Mme Y...-Z... était bien
l’expéditrice de ces supports informatiques et des
documents qui y étaient joints, le procureur de la
République de Nanterre, par soit-transmis daté du 15
juin 2010, ordonnait une enquête confiée à la
brigade financière et à la brigade de répression de
la délinquance contre les personnes, donnant pour
instruction aux policiers de procéder à la
transcription du contenu des cédéroms ; que les
enquêteurs ont procédé successivement aux auditions,
le 15 juin 2010, de Mme Y...-Z... qui relatait les
circonstances dans lesquelles M. P... D..., maître
d’hôtel de ses parents, lui avait remis les cédéroms
puis le 16 juin 2010 de M. D..., placé en garde à
vue à partir de 15h25, les enquêteurs visant dans
leur procès-verbal relatif à cette mesure les
infractions d’atteinte à la vie privée et violation
du secret des correspondances ; que cette garde à
vue était prolongée le lendemain sur autorisation
écrite du procureur de la République ; que M. P...
H... était placé en garde à vue le 17 juin 2010 à
partir de 15 heures, le procès-verbal relatif à
cette mesure visant l’infraction d’atteinte à la vie
privée ; que, par courrier daté du 17 juin 2010, Me
I... adressait une lettre au procureur de la
République, reçue le jour même par le parquet, à
laquelle était joint un courrier daté du 16 juin
2010, signé de son client, M. P... E..., portant
plainte pour atteinte à la vie privée, complicité et
recel ; que, si l’article 226-6 du code pénal
subordonne l’exercice de l’action publique
concernant le délit d’atteinte volontaire à
l’intimité de la vie privée d’autrui, prévu et
réprimé par l’article 226-1 dudit code, au dépôt
d’une plainte préalable de la victime, de son
représentant légal ou de l’un de ses ayant droits,
la procédure en l’espèce n’est entachée d’aucune
irrégularité, dès lors que, lorsque le procureur de
la République a engagé l’action publique par
l’ouverture d’une information de ce chef le 29
octobre 2010, plusieurs plaintes avaient été
préalablement déposées le 17 juin 2010 par M. E...,
le 18 juin 2010 par Mme Y... et M. F... F..., le 5
juillet 2010 par M. F... B... ; qu’elles n’avaient
pas été retirées ; qu’en effet, contrairement à
l’argumentation développée dans le mémoire de la
partie civile, l’exercice de l’action publique ne
saurait s’interpréter autrement que par la décision
prise par le ministère public d’engager la poursuite
par la délivrance d’un réquisitoire aux fins
d’informer ou par la saisine de la juridiction de
jugement ; qu’il en est ainsi pour toutes les
infractions dans les cas où la loi prévoit, comme
condition nécessaire à l’exercice de l’action
publique, l’existence préalable d’une plainte ou
d’une dénonciation ou accomplissement d’une autre
formalité ; que c’est donc à la date du réquisitoire
introductif ou de l’acte de saisine de la
juridiction de jugement qu’il convient de se placer
pour apprécier la régularité de l’engagement de
l’action publique, conditionnée par l’existence
d’une plainte préalable et non retirée ; que cette
condition ayant été respectée dans la présente
information, la procédure est régulière ; qu’il sera
surabondamment observé qu’aucune disposition légale
ne faisait obstacle à l’ouverture d’une enquête aux
fins, en premier lieu, de transcription des cédéroms
puis de recueil d’éléments sur leur origine et leur
contenu afin, notamment, d’éviter une déperdition
des preuves d’infractions pénales, ce qui autorisait
les enquêteurs à procéder au placement en garde à
vue, dès le 16 juin 2010, de M. D..., les éléments
dont ils disposaient à ce stade constituant des
raisons plausibles de soupçonner la participation de
celui-ci à la commission des infractions qui lui ont
été notifiées au début de cette mesure ; qu’il sera,
au surplus, observé que, contrairement aux
allégations du mémoire, à ce jour, Mme Y... est
toujours constituée partie civile, s’agissant de
l’infraction d’atteinte à la vie privée ; que
l’action publique mise en mouvement par le
réquisitoire introductif visant l’infraction prévue
et réprimée par l’article 226-1 du code pénal est
donc toujours valablement en cours ;
“1°) alors que,
en application de l’article 226-6 du code pénal,
l’action publique concernant l’infraction d’atteinte
à l’intimité de la vie privée ne peut être exercée
que sur une plainte de la victime ; qu’en l’absence
de plainte préalablement déposée, aucun acte de
poursuite ni aucun acte d’enquête ne peut être
valablement effectué ; que la chambre de
l’instruction a constaté qu’une enquête a été
diligentée le 15 juin 2010 concernant l’infraction
d’atteinte à l’intimité de la vie privée tandis que
les plaintes n’ont été déposées que les 17 juin, 18
juin et 5 juillet 2010 ; qu’en refusant, néanmoins,
de prononcer la nullité de la procédure, la chambre
de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
“2°) alors que,
constitue un acte de poursuite, tout acte du
procureur de la République tendant à la recherche et
à la poursuite des infractions ; qu’un soit-transmis
est un acte ayant pour objet de rechercher des
infractions et d’en découvrir les auteurs ; qu’ayant
constaté que le procureur de la République a
ordonné, par soit-transmis du 15 juin 2010, une
enquête pour procéder à la transcription de cédéroms
supportant des enregistrements de conversations
privées et matérialisant des atteintes à la vie
privée, la chambre de l’instruction ne pouvait pas
énoncer que le procureur de la République n’aurait
engagé les poursuites de ce chef d’infraction que
par le réquisitoire introductif du 29 octobre 2010 ;
que, dès lors, la chambre de l’instruction n’a pas
justifié légalement sa décision” ;
Les moyens étant
réunis ;
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de
plainte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie
privée préalablement à l’ouverture de l’enquête,
l’arrêt relève qu’à la date à laquelle le procureur
de la République a engagé les poursuites en ouvrant
une information, les victimes n’avaient pas retiré
leurs plaintes ; que les juges ajoutent que tant la
transcription des enregistrements que l’audition de
leur auteur, intervenues antérieurement au dépôt de
ces plaintes, étaient justifiées par un risque de
déperdition des preuves des infractions pénales
supposées ;
Attendu qu’en
prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait
une application exacte de l’article 226-6 du code
pénal qui subordonne au dépôt préalable d’une
plainte de la victime le seul exercice, par le
procureur de la République, de l’action publique,
dès lors que l’exercice de cette action suppose la
saisine d’une juridiction d’instruction ou de
jugement ;
D’où il suit que les
moyens doivent être écartés ;
Sur le
premier moyen de cassation proposé pour Mme Y...,
pris de la violation des articles 66-5 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 6 et 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, des articles 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
“en ce que
l’arrêt attaqué, statuant sur la transmission du
juge d’instruction, a refusé d’annuler le versement
au dossier de cédéroms et leur transcription,
relatifs à des conversations entre Mme Y... et ses
conseils, et refusé par suite de les retirer de la
procédure ;
“aux motifs que
la saisine de la juridiction de céans par les juges
d’instruction porte sur la validité du versement
dans le dossier de la transcription des
enregistrements de conversations entre Mme Y... et
des avocats ; que, toutefois, l’examen de cette
question spéciale à certains des enregistrements
suppose qu’il soit statué sur la régularité,
d’ailleurs contestée par l’une des parties civiles,
de la transcription et du versement dans le dossier
de l’ensemble des conversations clandestinement
enregistrées à l’initiative d’un particulier dans un
bureau situé au domicile de Mme Y..., lesquels ont
constitué le point de départ de plusieurs enquêtes
préliminaires ayant débouché sur l’ouverture d’une
information ; qu’à supposer que puisse être discutée
la recevabilité du moyen en tant qu’il est soulevé,
à ce stade de la procédure, par une partie civile
dont l’intérêt juridique à agir n’est pas démontré,
il appartient en toute hypothèse à la chambre de
l’instruction de statuer, même d’office, dès
maintenant sur cette question en raison de son
incidence sur la validité de la poursuite de
l’ensemble des informations actuellement en cours ;
qu’il est constant que Mme Y...-Z..., qui avait cité
directement M. F... devant le tribunal correctionnel
de Nanterre sous la prévention d’abus de faiblesse
commis sur la personne de sa mère, Mme L... Y...,
cette affaire étant audiencée début juillet 2010, a
fait déposer anonymement, le 10 juin précédent à
l’accueil de la brigade financière, chargée de
l’enquête sur sa plainte initiale visant ces faits,
une enveloppe contenant vingt-huit cédéroms et une
transcription du contenu de six d’entre eux réalisée
par un huissier ; que le lien avec l’enquête dont
avait été saisie la brigade financière et la
procédure conduite par Mme Y...-Z... étant évident,
dès la lecture des premières transcriptions et
confirmation ayant été obtenue par téléphone de
celle-ci qu’elle était à l’origine de cette remise,
il était référé au procureur de la République qui
ordonnait, sans viser d’infraction particulière, une
enquête et donnait pour instruction écrite du 15
juin 2010 aux policiers de procéder à la
transcription de l’intégralité des cédéroms ;
qu’entendue le même jour, Mme Y...-Z... relatait,
d’une part, les circonstances dans lesquelles
M. D..., le maître d’hôtel de ses parents, lui avait
remis ces documents, d’autre part, la décision prise
par elle, sur le conseil de son avocat, de faire
transcrire le contenu des supports ; que, le
lendemain, lors de son audition, M. D... expliquait
les raisons pour lesquelles il avait procédé en
toute connaissance des risques qu’il prenait au
regard de la loi, aux enregistrements clandestins de
certaines conversations tenues dans le bureau de
Mme Y... et portant sur la gestion de ses biens ;
que, selon lui, l’audition des premiers
enregistrements lui avait fait découvrir que les
agissements frauduleux notamment les détournements,
qui avaient motivé sa décision de mettre en place un
système d’écoute, étaient commis au détriment de
Mme Y... à une bien plus grande échelle et par bien
d’autres personnes profitant de la vulnérabilité de
cette femme affaiblie, que celle qu’il visait
initialement ; qu’il soutenait qu’il avait considéré
de son devoir de remettre les cédéroms à la fille de
Mme L... Y... sans en avoir attendu la moindre
contrepartie ; qu’immédiatement à la suite de la
description faite de son mode opératoire et de
l’aide qu’il avait reçue, pour le transfert des
données des dictaphones utilisés vers des cédéroms
de M. H..., anciennement chargé de l’installation
informatique au domicile des époux Y... et du mari
de Mme J..., la comptable de ceux-ci, les policiers
recevaient de la part de cette dernière des
révélations relatives à la possibilité d’un
financement clandestin de partis politiques et de
l’existence de comptes bancaires occultes ; qu’en
outre, parallèlement à la remise aux policiers des
cédéroms, de larges extraits des conversations
qu’ils supportaient étaient divulgués dans divers
organes de presse grâce à une source inconnue ; que
diverses plaintes étaient directement portées auprès
du procureur de la République de Nanterre, dans une
première vague pour atteinte à l’intimité de la vie
privée et dans certains cas également pour violation
du secret professionnel, puis ensuite pour d’autres
infractions susceptibles de ressortir des
conversations captées et largement diffusées dans la
presse ; que le procureur de la République, qui
disposait de cédéroms, remis par une partie civile
dans une procédure en cours, et d’une transcription
très partielle de leur contenu, à l’évidence en lien
avec une enquête pour abus de faiblesse précédemment
ordonnée, n’a violé aucune disposition légale ni
principe directeur de procédure pénale ou
conventionnel en ordonnant la transcription
intégrale du contenu de ces supports et leur
versement dans le dossier d’enquête, alors même
qu’il était saisi de plaintes visant la captation
clandestine de conversations tenues à titre privé
dans un domicile privé et leur divulgation dans la
presse ainsi que des violations du secret
professionnel ; que le magistrat, en requérant une
personne qualifiée, en l’espèce un ingénieur du
laboratoire de police technique et scientifique aux
fins de faire procéder à une transcription des
cédéroms et au contrôle de l’absence de manipulation
et de falsification les concernant, a entendu
garantir l’authenticité des conversations
enregistrées ; que , dans ces conditions, ces
documents, qui, au surplus, constituaient l’élément
nécessaire à la démonstration de potentiels délits
d’atteinte à l’intimité de la vie privée et de
violation du secret professionnel, infractions
visées par plusieurs des plaintes dont celle déposée
par Me B..., l’un des deux avocats dont les
conversations ont été enregistrées puis divulguées,
ne pouvaient qu’être intégralement versés au
dossier ; que la dissimulation, la soustraction ou
l’altération de certaines des conversations
enregistrées, fussent-elles échangées entre un
avocat et un client ou protégées par le secret
professionnel, exposaient leur auteur, simple
particulier ou autorité publique, à se voir
reprocher la falsification d’un élément de preuve ;
qu’après ouverture de l’information, ni le juge
d’instruction ni la chambre de l’instruction ne
saurait s’arroger le droit d’expurger et encore
moins d’annuler un document versé en procédure, dès
lors qu’il est produit par un particulier, constitue
une pièce à conviction et ne procède, dans sa
confection, aucunement de l’intervention, directe ou
indirecte, d’une autorité publique ; que, dès lors,
l’argumentation fondée sur l’article 100-5 du code
de procédure pénale, qui ne s’applique qu’aux
interceptions de correspondances ordonnées par une
autorité publique, est inopérante comme celle tirée
d’une prétendue violation de l’article 66-5 de la
loi du 31 décembre 1971 relatif aux documents
couverts par le secret professionnel de l’avocat ;
que, bien évidemment, le producteur de la preuve, à
supposer qu’elle soit recueillie dans des conditions
constitutives d’une infraction, sur l’existence de
laquelle il est d’ailleurs actuellement instruit,
s’expose par ailleurs à des poursuites pénales ;
que, s’agissant des dispositions de l’article 6 de
la Convention européenne dont la violation est
alléguée, la Cour européenne des droits de l’homme
retient, dans pareille hypothèse, de manière
constante, que si la Convention garantit le droit à
un procès équitable, elle ne règlemente pas pour
autant l’admissibilité des preuves en tant que
telle, matière relevant au premier chef du droit
interne ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait in
abstracto exclure par principe l’admissibilité d’une
preuve recueillie de manière illégale ou déloyale ;
qu’elle recherche si la procédure a présenté dan son
ensemble un caractère équitable ; qu’elle s’assure
qu’il n’y a pas eu méconnaissance des droits de la
défense, que le moyen de preuve litigieux n’a pas
été le seul retenu pour motiver la condamnation
(s’agissant d’un enregistrement clandestin d’une
conversation réalisée par une personne privée
remettant ce moyen de preuve à l’autorité publique :
Schenk c/ Suisse 12 juillet 1988, n° 10862/84 – v.
également Texeira da Castro c/Portugal, 9 juin 1998,
n° 44/1997/828/1034) ; qu’elle a précisé dans des
décisions ultérieures que l’examen du caractère
équitable de la procédure impliquait l’examen de
« l’illégalité » en question, et, dans le cas où se
trouvait en cause la violation d’un autre droit
protégé par la Convention, de la nature de cette
violation (Jalloh c/ Allemagne ; 11 juin 2006
n° 54810/00 : violation de l’article 3 entraînant
automatiquement par elle-même la violation de
l’article 6, ce qui n’est pas le cas pour une
violation de l’article 8, v. Schenk c/ Suisse
précité, Khan c/ Royaume Uni, 12 mai 2000,
n° 35394/87), quelles ont été les garanties ayant
entouré l’appréciation de l’admissibilité et de la
fiabilité des éléments de preuve en question,
l’existence éventuelle d’une contrainte et sa
nature, l’utilisation faite des éléments (Khan c/
Royaume Uni précité, Bykov c/ Russie, 10 mars 2009
n° 4378/02) ; que les dispositions de l’article 8 de
la Convention sont inapplicables en l’espèce,
l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de
la vie privée n’étant aucunement, en l’espèce, le
fait d’une autorité publique ; qu’elle ne l’a pas
provoquée ; qu’elle n’y a pas participé de quelle
que manière que ce soit, directement ou
indirectement ; qu’elle a été simple destinataire
des enregistrements litigieux ; qu’il sera observé
qu’en toute hypothèse, s’agissant des violations de
la Convention européenne des droits de l’homme
alléguées dans le mémoire de la partie civile,
celles déjà examinées, auxquelles s’ajoute, par
exemple, également celle du droit à ne pas
s’auto-incriminer, il sera rappelé qu’elles ne
sauraient être invoquées que par la personne sous le
coup d’une accusation pénale ; que tel n’est pas le
cas en l’espèce ; qu’aucune disposition légale ou
conventionnelle ne faisait obstacle à ce que le
procureur de la République, après avoir requis un
examen technique des cédéroms en question dans des
conditions qui garantissent la fidélité des
transcriptions et l’absence de manipulation, fasse
procéder à plusieurs enquêtes portant, non seulement
sur la confection et la divulgation à la presse des
enregistrements litigieux mais également sur les
faits, éventuellement susceptibles de qualification
pénale, qu’ils révélaient, étant observé que
Mme Y... est constituée partie civile, s’agissant
des faits susceptibles d’être qualifiés d’atteintes
à l’intimité de la vie privée tandis que
Mme Y...-Z... l’est pour les faits susceptibles
d’être qualifiés de blanchiment ainsi que pour les
détournements supposés ; que l’information a
justement pour objet de rechercher si les faits dont
le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire
introductif auquel sont adossées les constitutions
de partie civile précitées, ont été commis, s’ils
sont susceptibles de qualifications pénales et, dans
ce cas d’en identifier les auteurs, d’en rassembler
les preuves, qui ne sauraient être constituées par
les seules conversations transcrites, de déterminer
si de simples indices peuvent se transformer en
charges, les parties disposant à ce stade de la
plénitude des droits que leur garantit le code de
procédure pénale ; que, dans l’hypothèse de saisine
finale d’une juridiction de jugement, il reviendrait
à celle-ci d’apprécier la valeur des éléments de
preuve qui seraient produits devant elle par
l’accusation ou comme moyen de défense et qui
seraient obligatoirement à nouveau soumis à la
discussion des parties dans le respect du principe
du procès équitable ; qu’en conséquence,
relativement à la question posée sur la présence du
contenu des enregistrements dans le dossier, il
n’existe aucune cause de nullité ;
“alors que,
réserve faite du cas où elle laisse présumer la
participation de l’avocat à une infraction, les
conversations entre une partie et son avocat sont
couvertes par le secret ; qu’en refusant d’annuler
le versement à la procédure de cédéroms et de leur
retranscription, pourtant relatifs à des
conversations entre Mme Y... et ses avocats, sans
relever au préalable que ces conversations
laissaient présumer une participation des avocats à
une infraction, les juges du fond ont violé les
textes susvisés” ;
Sur le
deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y...,
pris de la violation des articles 2 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs ;
“en ce que
l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les actes de
l’information en tant qu’ils portaient atteinte à
l’intimité de la vie privée et décidé que la
procédure était régulière ;
“aux motifs que
la saisine de la juridiction de céans par les juges
d’instruction porte sur la validité du versement
dans le dossier de la transcription des
enregistrements de conversations entre Mme Y... et
des avocats ; que, toutefois, l’examen de cette
question spéciale à certains des enregistrements
suppose qu’il soit statué sur la régularité,
d’ailleurs contestée par l’une des parties civiles,
de la transcription et du versement dans le dossier
de l’ensemble des conversations clandestinement
enregistrées à l’initiative d’un particulier dans un
bureau situé au domicile de Mme L... Y..., lesquels
ont constitué le point de départ de plusieurs
enquêtes préliminaires ayant débouché sur
l’ouverture d’une information ; qu’à supposer que
puisse être discutée la recevabilité du moyen en
tant qu’il est soulevé, à ce stade de la procédure,
par une partie civile dont l’intérêt juridique à
agir n’est pas démontré, il appartient en toute
hypothèse à la chambre de l’instruction de statuer,
même d’office, dès maintenant sur cette question en
raison de son incidence sur la validité de la
poursuite de l’ensemble des informations
actuellement en cours ; qu’il est constant que
Mme Y...-Z..., qui avait cité directement M. F...
devant le tribunal correctionnel de Nanterre sous la
prévention d’abus de faiblesse commis sur la
personne de sa mère, Mme L... Y..., cette affaire
étant audiencée début juillet 2010, a fait déposer
anonymement, le 10 juin précédent à l’accueil de la
brigade financière, chargée de l’enquête sur sa
plainte initiale visant ces faits, une enveloppe
contenant vingt-huit cédéroms et une transcription
du contenu de six d’entre eux réalisée par un
huissier ; que le lien avec l’enquête dont avait été
saisie la brigade financière et la procédure
conduite par Mme Y...-Z... étant évident, dès la
lecture des premières transcriptions et confirmation
ayant été obtenue par téléphone de celle-ci qu’elle
était à l’origine de cette remise, il était référé
au procureur de la République qui ordonnait, sans
viser d’infraction particulière, une enquête et
donnait pour instruction écrite du 15 juin 2010 aux
policiers de procéder à la transcription de
l’intégralité des cédéroms ; qu’entendue le même
jour, Mme Y...-Z... relatait, d’une part, les
circonstances dans lesquelles M. D..., le maître
d’hôtel de ses parents, lui avait remis ces
documents, d’autre part, la décision prise par elle,
sur le conseil de son avocat, de faire transcrire le
contenu des supports ; que, le lendemain, lors de
son audition, M. D... expliquait les raisons pour
lesquelles il avait procédé en toute connaissance
des risques qu’il prenait au regard de la loi, aux
enregistrements clandestins de certaines
conversations tenues dans le bureau de Mme Y... et
portant sur la gestion de ses biens ; que, selon
lui, l’audition des premiers enregistrements lui
avait fait découvrir que les agissements frauduleux
notamment les détournements, qui avaient motivé sa
décision de mettre en place un système d’écoute,
étaient commis au détriment de Mme Y... à une bien
plus grande échelle et par bien d’autres personnes
profitant de la vulnérabilité de cette femme
affaiblie, que celle qu’il visait initialement ;
qu’il soutenait qu’il avait considéré de son devoir
de remettre les cédéroms à la fille de Mme Y... sans
en avoir attendu la moindre contrepartie ;
qu’immédiatement à la suite de la description faite
de son mode opératoire et de l’aide qu’il avait
reçue, pour le transfert des données des dictaphones
utilisés vers des cédéroms de M. H..., anciennement
chargé de l’installation informatique au domicile
des époux Y... et du mari de Mme J..., la comptable
de ceux-ci, les policiers recevaient de la part de
cette dernière des révélations relatives à la
possibilité d’un financement clandestin de partis
politiques et de l’existence de comptes bancaires
occultes ; qu’en outre, parallèlement à la remise
aux policiers des cédéroms, de larges extraits des
conversations qu’ils supportaient étaient divulgués
dans divers organes de presse grâce à une source
inconnue ; que diverses plaintes étaient directement
portées auprès du procureur de la République de
Nanterre, dans une première vague pour atteinte à
l’intimité de la vie privée et dans certains cas
également pour violation du secret professionnel,
puis ensuite pour d’autres infractions susceptibles
de ressortir des conversations captées et largement
diffusées dans la presse ; que le procureur de la
République, qui disposait de cédéroms, remis par une
partie civile dans une procédure en cours, et d’une
transcription très partielle de leur contenu, à
l’évidence en lien avec une enquête pour abus de
faiblesse précédemment ordonnée, n’a violé aucune
disposition légale ni principe directeur de
procédure pénale ou conventionnel en ordonnant la
transcription intégrale du contenu de ces supports
et leur versement dans le dossier d’enquête, alors
même qu’il était saisi de plaintes visant la
captation clandestine de conversations tenues à
titre privé dans un domicile privé et leur
divulgation dans la presse ainsi que des violations
du secret professionnel ; que le magistrat, en
requérant une personne qualifiée, en l’espèce un
ingénieur du laboratoire de police technique et
scientifique aux fins de faire procéder à une
transcription des cédéroms et au contrôle de
l’absence de manipulation et de falsification les
concernant, a entendu garantir l’authenticité des
conversations enregistrées ; que, dans ces
conditions, ces documents, qui, au surplus,
constituaient l’élément nécessaire à la
démonstration de potentiels délits d’atteinte à
l’intimité de la vie privée et de violation du
secret professionnel, infractions visées par
plusieurs des plaintes dont celle déposée par Me
B..., l’un des deux avocats dont les conversations
ont été enregistrées puis divulguées, ne pouvaient
qu’être intégralement versés au dossier ; que la
dissimulation, la soustraction ou l’altération de
certaines des conversations enregistrées,
fussent-elles échangées entre un avocat et un client
ou protégées par le secret professionnel, exposaient
leur auteur, simple particulier ou autorité
publique, à se voir reprocher la falsification d’un
élément de preuve ; qu’après ouverture de
l’information, ni le juge d’instruction ni la
chambre de l’instruction ne saurait s’arroger le
droit d’expurger et encore moins d’annuler un
document versé en procédure, dès lors qu’il est
produit par un particulier, constitue une pièce à
conviction et ne procède, dans sa confection,
aucunement de l’intervention, directe ou indirecte,
d’une autorité publique ; que, dès lors,
l’argumentation fondée sur l’article 100-5 du code
de procédure pénale, qui ne s’applique qu’aux
interceptions de correspondances ordonnées par une
autorité publique, est inopérante comme celle tirée
d’une prétendue violation de l’article 66-5 de la
loi du 31 décembre 1971 relatif aux documents
couverts par le secret professionnel de l’avocat ;
que, bien évidemment, le producteur de la preuve, à
supposer qu’elle soit recueillie dans des conditions
constitutives d’une infraction, sur l’existence de
laquelle il est d’ailleurs actuellement instruit,
s’expose par ailleurs à des poursuites pénales ; que
, s’agissant des dispositions de l’article 6 de la
Convention européenne dont la violation est
alléguée, la Cour européenne des droits de l’homme
retient, dans pareille hypothèse, de manière
constante, que si la Convention garantit le droit à
un procès équitable, elle ne règlemente pas pour
autant l’admissibilité des preuves en tant que
telle, matière relevant au premier chef du droit
interne ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait in
abstracto exclure par principe l’admissibilité d’une
preuve recueillie de manière illégale ou déloyale ;
qu’elle recherche si la procédure a présenté dan son
ensemble un caractère équitable ; qu’elle s’assure
qu’il n’y a pas eu méconnaissance des droits de la
défense, que le moyen de preuve litigieux n’a pas
été le seul retenu pour motiver la condamnation
(s’agissant d’un enregistrement clandestin d’une
conversation réalisée par une personne privée
remettant ce moyen de preuve à l’autorité publique :
Schenk c/ Suisse 12 juillet 1988, n° 10862/84 – v.
également Texeira da Castro c/Portugal, 9 juin 1998,
n° 44/1997/828/1034) ; qu’elle a précisé dans des
décisions ultérieures que l’examen du caractère
équitable de la procédure impliquait l’examen de
« l’illégalité » en question, et, dans le cas où se
trouvait en cause la violation d’un autre droit
protégé par la Convention, de la nature de cette
violation (Jalloh c/ Allemagne ; 11 juin 2006
n° 54810/00 : violation de l’article 3 entraînant
automatiquement par elle-même la violation de
l’article 6, ce qui n’est pas le cas pour une
violation de l’article 8, v. Schenk c/ Suisse
précité, Khan c/ Royaume Uni, 12 mai 2000,
n° 35394/87), quelles ont été les garanties ayant
entouré l’appréciation de l’admissibilité et de la
fiabilité des éléments de preuve en question,
l’existence éventuelle d’une contrainte et sa
nature, l’utilisation faite des éléments (Khan c/
Royaume Uni précité, Bykov c/ Russie, 10 mars 2009
n° 4378/02) ; que les dispositions de l’article 8 de
la Convention sont inapplicables en l’espèce,
l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de
la vie privée n’étant aucunement, en l’espèce, le
fait d’une autorité publique ; qu’elle ne l’a pas
provoquée ; qu’elle n’y a pas participé de quelle
que manière que ce soit, directement ou
indirectement ; qu’elle a été simple destinataire
des enregistrements litigieux ; qu’il sera observé
qu’en toute hypothèse, s’agissant des violations de
la Convention européenne des droits de l’homme
alléguées dans le mémoire de la partie civile,
celles déjà examinées, auxquelles s’ajoute, par
exemple, également celle du droit à ne pas
s’auto-incriminer, il sera rappelé qu’elles ne
sauraient être invoquées que par la personne sous le
coup d’une accusation pénale ; que tel n’est pas le
cas en l’espèce ; qu’aucune disposition légale ou
conventionnelle ne faisait obstacle à ce que le
procureur de la République, après avoir requis un
examen technique des cédéroms en question dans des
conditions qui garantissent la fidélité des
transcriptions et l’absence de manipulation, fasse
procéder à plusieurs enquêtes portant, non seulement
sur la confection et la divulgation à la presse des
enregistrements litigieux mais également sur les
faits, éventuellement susceptibles de qualification
pénale, qu’ils révélaient, étant observé que
Mme Y... est constituée partie civile, s’agissant
des faits susceptibles d’être qualifiés d’atteintes
à l’intimité de la vie privée tandis que
Mme Y...-Z... l’est pour les faits susceptibles
d’être qualifiés de blanchiment ainsi que pour les
détournements supposés ; que l’information a
justement pour objet de rechercher si les faits dont
le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire
introductif auquel sont adossées les constitutions
de partie civile précitées, ont été commis, s’ils
sont susceptibles de qualifications pénales et, dans
ce cas d’en identifier les auteurs, d’en rassembler
les preuves, qui ne sauraient être constituées par
les seules conversations transcrites, de déterminer
si de simples indices peuvent se transformer en
charges, les parties disposant à ce stade de la
plénitude des droits que leur garantit le code de
procédure pénale ; que, dans l’hypothèse de saisine
finale d’une juridiction de jugement, il reviendrait
à celle-ci d’apprécier la valeur des éléments de
preuve qui seraient produits devant elle par
l’accusation ou comme moyen de défense et qui
seraient obligatoirement à nouveau soumis à la
discussion des parties dans le respect du principe
du procès équitable ; qu’en conséquence,
relativement à la question posée sur la présence du
contenu des enregistrements dans le dossier, il
n’existe aucune cause de nullité ;
“1°) alors que
la chambre de l’instruction, qui se doit d’assurer
le respect des règles d’ordre public, a l’obligation
d’annuler le versement à la procédure, et par le
ministère public, de pièces, dès lors que leur
origine est illicite, notamment pour porter atteinte
à l’intimité de la vie privée ; que, pour avoir
décidé le contraire, qu’en décidant le contraire
pour refuser de considérer que les cédéroms et leur
retranscription portaient atteinte à l’intimité de
la vie privée, et ne pouvaient être maintenus à la
procédure, les juges du fond ont violé les textes
susvisés ;
“2°) alors que,
et en tout cas, la production d’éléments obtenus en
violation de règles d’ordre public, telles que les
règles protégeant la vie privée, n’est justifiée que
si la production des éléments en cause est
nécessaire à l’exercice, par la personne à laquelle
les faits sont imputés, des droits de la défense ;
qu’en s’abstenant de rechercher si tel était le cas
en l’espèce, les juges du fond ont, à tout le moins,
entaché leur décision d’un défaut de base légale au
regard des textes susvisés” ;
Les moyens étant
réunis ;
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité pris du versement au
dossier des enregistrements de conversations privées
réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu
de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses
avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève
notamment que ne peut être annulé un document, versé
en procédure, qui est produit par un particulier,
constitue une pièce à conviction et ne procède, dans
sa confection, d’aucune intervention, directe ou
indirecte, d’une autorité publique ; que les juges
ajoutent qu’il en va également ainsi de la
transcription de conversations échangées entre un
avocat et un client, l’argumentation prise, d’une
part, des dispositions de l’article 100-5 du code de
procédure pénale, applicables aux seules
interceptions de correspondances ordonnées par une
autorité publique et, d’autre part, de l’article
66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux
documents couverts par le secret professionnel de
l’avocat, étant inopérante ;
Attendu qu’en se
déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a
justifié sa décision, dès lors que les
enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes
des actes ou des pièces de l’information, au sens de
l’article 170 du code de procédure pénale, et comme
tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens
de preuve qui peuvent être discutés
contradictoirement, et que la transcription de ces
enregistrements, qui a pour seul objet d’en
matérialiser le contenu, ne peut davantage donner
lieu à annulation ;
D’où il suit que les
moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que
l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les
pourvois ;
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Straehli, conseiller
Avocat
général : M. Salvat
Avocat(s) :
SCP Piwnica et Molinié ; Me Foussard