Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 juillet
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-21452
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : la SCP Françoise Thouin-Palat, la SCP de Chaisemartin
et Courjon, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février
2002) que la société Flohic éditions a publié, dans un tome
d'une collection intitulée "Le patrimoine des communes de
France", la photographie d'une maison du XVIIIe siècle,
accompagnée de précisions localisatrices, historiques et
architecturales ; que Mlles Marie-Laure et Marie-France X...,
soeurs et copropriétaires de l'immeuble, dont le consentement
préalable à l'utilisation de cette image n'avait pas été
sollicité, ont assigné ladite société en dommages-intérêts ;
Attendu que les soeurs X... font grief à la cour
d'appel d'avoir rejeté leurs prétentions, alors que, selon le
moyen, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, le propriétaire ayant seul le
droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et
que l'exploitation du bien par un tiers, sous la forme de
photographie, porte atteinte au droit de jouissance du
propriétaire et qu'en décidant du contraire la cour d'appel a
directement violé l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu que le propriétaire d'une chose, qui
ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne
peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si
elle lui cause un trouble anormal ;
que la cour d'appel, qui a relevé que les soeurs
X... ne versaient pas aux débats le moindre élément propre à
établir que la reproduction litigieuse perturbait leur
tranquillité et intimité ou que les indications de situation
géographique, non critiquées par le moyen sous l'angle de la vie
privée, permettaient de redouter en l'espèce un trouble
quelconque, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Marie-France X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la SELAFA MJA, mandataires
judiciaires associés, liquidateur de la société Flohic éditions
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 297 p. 248
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-02-19
Titrages et résumés PROPRIETE - Droit de propriété - Titulaire -
Prérogatives - Etendue - Droit sur l'image de la chose - Limites
- Utilisation de l'image par un tiers - Condition.
Le propriétaire d'une maison, qui ne dispose pas d'un droit
exclusif sur l'image de celle-ci, peut s'opposer à l'utilisation
du cliché qu'en réalise un tiers seulement si elle lui cause un
trouble anormal.
PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications
diverses - Utilisation de l'image de la chose par un tiers -
Conditions - Trouble anormal
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Assemblée
plénière, 2004-05-07, Bulletin 2004, Ass. Plén, n° 10, p. 21
(rejet).
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