Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 278665
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 5ème et 4ème
sous-sections réunies |
M. Herbert Maisl, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; LE PRADO
Lecture du 9 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat le 17 mars 2005, l'ordonnance du 14 mars 2005,
par laquelle le président de la cour administrative d'appel de
Lyon transmet, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2
du code de justice administrative, la requête présentée à cette
cour par la COMMUNE DE GRENOBLE ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au
greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour
la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice,
domicilié en cette qualité, 11, Boulevard Jean Pain, à Grenoble
(38000) et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet
2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté
pour la COMMUNE DE GRENOBLE ; la COMMUNE DE GRENOBLE demande au
juge administratif d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par
lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la
demande de Mme Carole A, a, d'une part, annulé la décision du 5
août 2002 du maire de la ville de Grenoble rejetant la demande
de Mme A tendant à la reconnaissance, comme maladie
professionnelle, de la polyarthrite rhumatoïde qu'elle impute à
la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire dans le cadre de
son activité professionnelle, et, d'autre part, mis à la charge
de cette ville les frais de l'expertise fixés à 770 euros par
ordonnance du 26 août 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et
notamment son article 57 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller
d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy,
Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE et de Me Le Prado,
avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que, à la suite de l'avis négatif rendu
le 15 juillet 2002 par la commission départementale de réforme,
le maire de Grenoble, par une décision du 5 août 2002, a refusé
de reconnaître comme maladie professionnelle la polyarthrite
rhumatoïde contractée par Mme A, assistante sociale titulaire de
la COMMUNE DE GRENOBLE, en estimant que cette affection n'était
pas due à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont
Mme A avait fait l'objet ; que le tribunal administratif de
Grenoble, par un jugement du 19 novembre 2004 contre lequel la
COMMUNE DE GRENOBLE se pourvoit en cassation, a annulé cette
décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des
termes mêmes de l'article L. 31119 du code de la santé
publique, selon lesquels « sans préjudice des actions qui
pourraient être exercées conformément au droit commun, la
réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination
obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent
chapitre, est supportée par l'Etat », que la réparation d'un tel
dommage par l'Etat n'est pas exclusive d'une action telle que
celle engagée, à l'encontre de la COMMUNE DE GRENOBLE, par Mme A
en vue de faire reconnaître comme maladie professionnelle
l'affection dont elle est atteinte ; que, dès lors, le tribunal
administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'une
erreur de droit en n'ayant pas mis la commune hors de cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui
n'avait manifesté aucun symptôme de polyarthrite rhumatoïde
antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B
réalisées dans le cadre de son activité professionnelle les 20
juin et 2 août 1995, a été victime de graves affections
articulaires relevant de la symptomatologie de la polyarthrite
rhumatoïde en octobre 1995 et a été atteinte d'une récidive de
cette affection très peu de temps après le rappel vaccinal
effectué le 17 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, il ne
ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que le
tribunal administratif aurait inexactement qualifié les faits ou
aurait dénaturé les rapports d'expertise, en estimant que, dans
les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, d'une
part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez
elle, d'antécédents personnels ou familiaux à la polyarthrite
rhumatoïde, avant sa vaccination, et, d'autre part, aux brefs
délais séparant la vaccination et les rappels, des premiers
symptômes de la maladie puis de l'aggravation de son état,
l'affection dont Mme était atteinte devait être regardée comme
directement imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la COMMUNE DE GRENOBLE n'est pas fondée à demander l'annulation
du jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de
Grenoble ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application
de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE
GRENOBLE la somme de 2 350 euros demandée par Mme A ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE
GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRENOBLE versera à Mme
A la somme de 2 350 euros en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE GRENOBLE, à Mme Carole A et au ministre de la
santé et des solidarités.
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