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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 267635
Publié au Recueil Lebon
| 5ème et 4ème
sous-sections réunies |
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Martin, Président
SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA
VARDE
Lecture du 9 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004
par lequel le vice-président délégué du tribunal
administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant
à l'annulation de la décision du directeur du centre
hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002
rejetant sa demande tendant à voir reconnaître
l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont
elle est atteinte ;
2°) statuant comme juge du fond,
d'annuler ladite décision et d'enjoindre au directeur du
centre hospitalier général de Sarreguemines d'examiner
de nouveau sa demande dans le délai déterminé par la
présente décision ;
3°) de mettre à la charge du centre
hospitalier général de Sarreguemines la somme de 5 000
euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître
des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois,
Levis, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier
de la Varde, avocat du centre hospitalier général de
Sarreguemines,
- les conclusions de M. Terry Olson,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A se pourvoit en
cassation contre le jugement du 16 mars 2004 par lequel
le vice-président délégué du tribunal administratif de
Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à
l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle
le directeur du centre hospitalier général de
Sarreguemines a rejeté sa demande tendant à ce que soit
reconnue l'imputabilité de la sclérose en plaques dont
elle est atteinte à la vaccination obligatoire contre
l'hépatite B dont elle a fait l'objet en qualité
d'infirmière dans cet établissement hospitalier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.
741-2 du code de justice administrative : « La décision
( ) contient le nom des parties, l'analyse des
conclusions et mémoires ainsi que les visas des
dispositions législatives ou réglementaires dont elle
fait application » ;
Considérant qu'il ressort des motifs du
jugement attaqué que, pour statuer sur la demande
présentée par Mme A, le magistrat délégué du tribunal
administratif de Strasbourg a fait application des
textes législatifs et réglementaires relatifs au régime
des congés de maladie dans la fonction publique
hospitalière ; que ces textes ne sont mentionnés ni dans
les visas du jugement ni dans ses motifs ; qu'ainsi le
jugement attaqué ne satisfait pas aux dispositions de
l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
que, dès lors, Mme A est fondée à en demander
l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en
application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu de l'article 41
de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, l'agent hospitalier bénéficiant d'un congé
de maladie conserve l'intégralité de son traitement,
lorsque la maladie est imputable au service et a droit
au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par cette maladie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier, notamment du rapport d'expertise du professeur
Warter, que Mme A, qui n'avait manifesté aucun symptôme
de sclérose en plaques antérieurement aux injections
vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre
de son activité professionnelle, a fait l'objet de deux
injections de rappel de vaccination en mars 1991 et en
mars 1996, et qu'elle a été victime en mai 1991 d'une
névrite optique et en mai 1996 d'une paralysie
régressive du membre supérieur droit, relevant toutes
deux de la symptomatologie de la sclérose en plaques ;
que, par lettre du 29 octobre 2001, le directeur général
de la santé a proposé à Mme A une indemnisation au titre
de la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations
obligatoires, sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, après
avoir relevé que la commission nationale de règlement
amiable des accidents vaccinaux avait « ( ) considéré au
vu des éléments du dossier que la vaccination contre
l'hépatite B pouvait être regardée comme un facteur
déclenchant de (son) état de santé » et qu'elle avait «(
) ainsi retenu une imputabilité directe de (ses)
troubles à (sa) vaccination » ; qu'ainsi, dès lors que
les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé,
n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité,
l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont
souffre Mme A doit, dans les circonstances particulières
de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard,
d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de
mars 1991 de l'apparition du premier symptôme
cliniquement constaté de la sclérose en plaques
ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la
bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle,
de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à
sa vaccination ; que, par suite, c'est à tort que le
directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines
a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que
soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie ;
que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander
l'annulation de la décision du 27 juin 2002 du directeur
du centre hospitalier général de Sarreguemines ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, sur le
fondement des dispositions de l'article L. 9112 du code
de justice administrative, d'enjoindre au directeur du
centre hospitalier général de Sarreguemines de procéder
à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai
de trois mois à compter de la notification de la
présente décision ;
Sur les conclusions tendant à
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en
application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, de mettre à la charge du centre
hospitalier général de Sarreguemines la somme de 3 500
euros au titre des frais exposés par Mme A devant le
tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil
d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces
dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit
mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la
présente instance la partie perdante, la somme que
demande le centre hospitalier général de Sarreguemines
au titre des frais exposés par lui et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Strasbourg du 16 mars 2004 et la
décision du directeur du centre hospitalier général de
Sarreguemines du 27 juin 2002 refusant d'admettre
l'imputabilité au service de l'affection dont est
atteinte Mme A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur
du centre hospitalier général de Sarreguemines, dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la
présente décision, de procéder à un nouvel examen de la
demande de Mme A.
Article 3 : Le centre hospitalier général
de Sarreguemines versera à Mme A une somme de 3 500
euros en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées
par le centre hospitalier général de Sarreguemines
tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera
notifiée à Mme Nadine A, au centre hospitalier général
de Sarreguemines et au ministre de la santé et des
solidarités.
Décision attaquée :
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., dans le cas
de la polyarthrite rhumatoïde, décision du même jour,
Commune de Grenoble, n°278665, à mentionner aux
tables, ci-dessus. |
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283067
Inédit au Recueil Lebon
| 5ème et 4ème
sous-sections réunies |
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Silicani, Président
ODENT
Lecture du 9 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2005, enregistrée au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005,
par laquelle le président de la cour administrative d'appel de
Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article
R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée
devant cette cour par Mme Annie A ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de
la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 2005, et le
mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat le 3 novembre 2005, présentés pour Mme Annie
A, domiciliée Kergaie, à Marzan (56130) ; Mme A demande au juge
administratif :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par
lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande
tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10
décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la
solidarité a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices
résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à
la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait
l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer
lesdits préjudices, et enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée
afin d'évaluer ces préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1
500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 modifiée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que Mme A, aide soignante, a été
vaccinée en 1987 contre l'hépatite B dans le cadre de son
activité professionnelle ; que l'intéressée a présenté une
demande auprès du ministre chargé de la santé afin d'obtenir
réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques
diagnostiquée en 1997, qu'elle impute à sa vaccination
obligatoire contre l'hépatite B ; que, le ministre a rejeté
cette demande par une décision du 10 décembre 2001 ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 22213
du code de justice administrative : « Le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant
atteint au moins le grade de premier conseiller statue en
audience publique et après audition du commissaire du
gouvernement : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le
montant des indemnités demandées est inférieur au montant
déterminé par les articles R. 22214 et R. 222-15 » ; que ce
montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que
l'article R. 22215 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est
déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la
requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième
alinéa de l'article R. 8111 que le tribunal administratif
statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés,
notamment, au 7° de l'article R. 22213 ;
Considérant que les actions indemnitaires dont
les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée
dans la requête introductive d'instance devant le tribunal
administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant
au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans
le champ des dispositions du 7° de l'article R. 22213 et du
deuxième alinéa de l'article R. 8111 du code de justice
administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois,
trouver application quand le requérant, dans sa requête
introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise
soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en
se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport
de l'expert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal
administratif de Rennes des conclusions tendant, d'une part, à
l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le
ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande
d'indemnisation des préjudices qu'elle avait formée sur le
fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la
santé publique, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à
lui verser une indemnité sur le fondement de ces mêmes
dispositions ; que Mme A, qui a ainsi donné à sa demande le
caractère d'une action indemnitaire, au sens des dispositions du
7° de l'article R. 22213 du code de justice administrative, n'a
pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa
requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du
tribunal administratif de Rennes le 12 février 2002, et qu'elle
n'a sollicité une expertise afin de fixer le montant de sa
demande indemnitaire que par une demande distincte présentée en
mars 2003 devant ce même tribunal ; que, dès lors, les
conclusions de Mme A ne sauraient être regardées comme tendant
au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par
suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la
règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en
premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires
mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice
administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 19
avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a,
dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ;
qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;
Sur le pourvoi de Mme A :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que
la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mme A n'était
pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article
1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs, le tribunal administratif, n'a pas commis
d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du
premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé
publique : « Une personne qui, dans un établissement ou
organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant
des personnes âgées, exerce une activité professionnelle
l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée
contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction
applicable à la date de la décision rejetant la demande
d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions
qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la
réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination
obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent
chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'aux termes de
l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé : «Les dispositions
de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont
applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même
code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales » ;
Considérant que, si Mme A soutient que la
responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations
obligatoires est engagée sur le fondement d'une présomption
d'imputabilité d'une pathologie à l'une de ces vaccinations, il
résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la
santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir
réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions
d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice
à la vaccination obligatoire ; que, par suite, en jugeant que la
requérante n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité
direct et certain entre l'apparition de sa sclérose en plaques
et sa vaccination contre l'hépatite B, après avoir relevé que
les premiers signes de sclérose en plaques s'étaient déclarés
chez Mme A dès 1983 sous forme d'un épisode sciatique et que,
selon les rapports d'expertise, les troubles neurologiques
constatés ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs
caractéristiques et de leur date d'apparition, comme résultant
directement de sa vaccination contre l'hépatite B dont les
premières injections ont eu lieu en 1987, le tribunal
administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit dans
l'application des règles gouvernant le mode d'administration de
la preuve de l'imputabilité du préjudice à la vaccination
obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement
contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant
à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code
de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Annie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du
Morbihan, à l'hôpital local de la RocheBernard et au ministre
de la santé et des solidarités.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 285288
Inédit au Recueil Lebon
| 5ème et 4ème
sous-sections réunies |
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
M. Silicani, Président
BLANC ; FOUSSARD
Lecture du 9 mars 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et les mémoires
complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2005 et le
17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour Mme Aline A, demeurant ... ; Mme A demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2005 par
lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
d'annulation de la décision du 28 janvier 2000 du directeur des
ressources humaines de l'hôpital Necker-Enfants-Malades et de la
décision du 9 mai 2000 du directeur général de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande tendant à
la reconnaissance de l'origine professionnelle de la sclérose en
plaques dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance
publiqueHôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A
et Me Foussard, avocat de l'Assistance publiqueHôpitaux de
Paris,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande l'annulation du
jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté
sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur
général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de
reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques
dont elle est atteinte et dont elle attribue la cause à la
vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, à titre
obligatoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que
Mme A a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite
B en février 1992 et que les premiers symptômes de la sclérose
en plaques dont elle est atteinte sont apparus au mois de
décembre 1992 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a
ni dénaturé les faits ni inexactement qualifié ces derniers, en
estimant que le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière
injection reçue par l'intéressée et le développement des
premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permettait pas
de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité
entre la vaccination et la pathologie de Mme A, , pour en
déduire que l'affection dont elle est atteinte n'était pas
directement imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement
attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant
à l'application de l'article L. 7611 du code de justice
administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Aline A, à l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris et au
ministre de la santé et des solidarités.
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