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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 267635

Publié au Recueil Lebon

 
5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président
SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE


Lecture du 9 mars 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002 rejetant sa demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

 

 

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler ladite décision et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines d'examiner de nouveau sa demande dans le délai déterminé par la présente décision ;

 

 

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Sarreguemines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

 

 

Vu le code de la santé publique ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier général de Sarreguemines,

 

 

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2004 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet en qualité d'infirmière dans cet établissement hospitalier ;

 

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision ( ) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

 

 

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande présentée par Mme A, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a fait application des textes législatifs et réglementaires relatifs au régime des congés de maladie dans la fonction publique hospitalière ; que ces textes ne sont mentionnés ni dans les visas du jugement ni dans ses motifs ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

 

 

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

 

 

Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'agent hospitalier bénéficiant d'un congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement, lorsque la maladie est imputable au service et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du professeur Warter, que Mme A, qui n'avait manifesté aucun symptôme de sclérose en plaques antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle, a fait l'objet de deux injections de rappel de vaccination en mars 1991 et en mars 1996, et qu'elle a été victime en mai 1991 d'une névrite optique et en mai 1996 d'une paralysie régressive du membre supérieur droit, relevant toutes deux de la symptomatologie de la sclérose en plaques ; que, par lettre du 29 octobre 2001, le directeur général de la santé a proposé à Mme A une indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, après avoir relevé que la commission nationale de règlement amiable des accidents vaccinaux avait « ( ) considéré au vu des éléments du dossier que la vaccination contre l'hépatite B pouvait être regardée comme un facteur déclenchant de (son) état de santé » et qu'elle avait «( ) ainsi retenu une imputabilité directe de (ses) troubles à (sa) vaccination » ; qu'ainsi, dès lors que les rapports d'expertise, s'ils ne l'ont pas affirmé, n'ont pas exclu l'existence d'un tel lien de causalité, l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de mars 1991 de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ; que, par suite, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2002 du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines ;

 

 

Sur les conclusions à fin d'injonction :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 9112 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Sarreguemines la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier général de Sarreguemines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

 

 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2004 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'affection dont est atteinte Mme A sont annulés.

 

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A.

 

 

Article 3 : Le centre hospitalier général de Sarreguemines versera à Mme A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Sarreguemines tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A, au centre hospitalier général de Sarreguemines et au ministre de la santé et des solidarités.

 

 

 



 


Décision attaquée :

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, décision du même jour, Commune de Grenoble, n°278665, à mentionner aux tables, ci-dessus.

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 283067

Inédit au Recueil Lebon

 
5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

M. Silicani, Président
ODENT


Lecture du 9 mars 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Annie A ;

 

 

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 juin 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2005, présentés pour Mme Annie A, domiciliée Kergaie, à Marzan (56130) ; Mme A demande au juge administratif :

 

 

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices, et enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer ces préjudices ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

 

 

Vu la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 modifiée ;

 

 

Vu le code de la santé publique ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

 

 

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide soignante, a été vaccinée en 1987 contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'intéressée a présenté une demande auprès du ministre chargé de la santé afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques diagnostiquée en 1997, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que, le ministre a rejeté cette demande par une décision du 10 décembre 2001 ;

 

 

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 22213 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 22214 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 22215 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 8111 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 22213 ;

 

 

Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 22213 et du deuxième alinéa de l'article R. 8111 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que Mme A, qui a ainsi donné à sa demande le caractère d'une action indemnitaire, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 22213 du code de justice administrative, n'a pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 2002, et qu'elle n'a sollicité une expertise afin de fixer le montant de sa demande indemnitaire que par une demande distincte présentée en mars 2003 devant ce même tribunal ; que, dès lors, les conclusions de Mme A ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;

 

 

Sur le pourvoi de Mme A :

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mme A n'était pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, le tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

 

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : «Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales » ;

 

 

Considérant que, si Mme A soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires est engagée sur le fondement d'une présomption d'imputabilité d'une pathologie à l'une de ces vaccinations, il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; que, par suite, en jugeant que la requérante n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa sclérose en plaques et sa vaccination contre l'hépatite B, après avoir relevé que les premiers signes de sclérose en plaques s'étaient déclarés chez Mme A dès 1983 sous forme d'un épisode sciatique et que, selon les rapports d'expertise, les troubles neurologiques constatés ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur date d'apparition, comme résultant directement de sa vaccination contre l'hépatite B dont les premières injections ont eu lieu en 1987, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles gouvernant le mode d'administration de la preuve de l'imputabilité du préjudice à la vaccination obligatoire ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

 

 

 

 

 



 
DECIDE :


 

 

 

D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à l'hôpital local de la RocheBernard et au ministre de la santé et des solidarités.

 

 

 


 
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 285288

Inédit au Recueil Lebon

 
5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement

M. Silicani, Président
BLANC ; FOUSSARD


Lecture du 9 mars 2007


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2005 et le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

 

 

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 2000 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Necker-Enfants-Malades et de la décision du 9 mai 2000 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;

 

 

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

 

 

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et Me Foussard, avocat de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris,

 

 

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 


 

 

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et dont elle attribue la cause à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, à titre obligatoire ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite B en février 1992 et que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte sont apparus au mois de décembre 1992 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a ni dénaturé les faits ni inexactement qualifié ces derniers, en estimant que le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permettait pas de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie de Mme A, , pour en déduire que l'affection dont elle est atteinte n'était pas directement imputable au service ;

 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

 

 

 



 
DECIDE :


D E C I D E :

 

--------------

 

 

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline A, à l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.

 

 

 



 

 

 

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