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Validité des sûretés réelles pour autrui constituées avant la
publication de l'ordonnance portant réforme des sûretés, n. P. Berlioz
sous Cass. 1re civ. 20 févr. 2007, Les Petites Affiches, n°
109, 31 mai 2007, p. 18
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 février
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-10217
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1993, M. X..., marié sous le régime
légal, a crée la société International Foods Partners (la
société IFP) et a ouvert un compte courant dans les livres de la
société Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) ; que, le 26
novembre 1993, il s'est porté caution envers le CIO de tous les
engagements de la société IFP ; que, le 12 septembre 1997, le
CIO a consenti à la société IFP un prêt destiné au rachat du
compte courant de M. X..., qui s'est engagé à nantir des
produits de capitalisation de même montant que l'emprunt ; que,
les 12 septembre 1997 et 19 janvier 2001, il a nanti deux
contrats d'assurance-vie au profit du CIO ; que, le 30 juin
2002, la société IFP a émis au profit du CIO un billet à ordre
qui a été avalisé par M. X... ;
que, le 15 janvier 2003, la société IFP a été
placée en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,
du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir condamné à payer diverses sommes au CIO ;
Attendu, d'une part, contrairement à ce que
soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que le CIO
n'avait pas informé annuellement M. X... du montant de son
engagement d'avaliste, de manière distincte du montant de son
engagement de caution ;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que M. X...
ne pouvait en tout état de cause ignorer qu'outre son engagement
de caution, il était également engagé envers le CIO au titre de
l'aval du billet à ordre et que donc ses engagements étaient
cumulatifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche
prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en
sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne
peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du
CIO :
Vu l'article 1415 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le CIO de sa demande
d'attribution des contrats d'assurance-vie nantis à son profit
par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le nantissement
constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement
réel auquel l'article 1415 du code civil est applicable, de
sorte que M. X... ne pouvait donner en nantissement, sans
l'accord exprès de son épouse, les contrats d'assurance-vie qui
ont été alimentés par des deniers communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une
sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers
n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation
d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se
présume pas, d'autre part, que l'article 1422, alinéa 2, du code
civil, issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, n'a pas
un caractère interprétatif et n'est pas immédiatement applicable
aux contrats en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté le CIO de sa demande d'attribution des contrats
d'assurance-vie nantis à son profit par M. X..., l'arrêt rendu
le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes du CIO et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre B)
2005-10-07
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