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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 7 mai 2008
N° de pourvoi : 07-13060
Publié au bulletin Cassation

M. Gillet (président), président
Me Balat, Me Ricard, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 29 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Villa Morgan, M. X... a notamment demandé à M. Y..., avocat, de poursuivre la vente aux enchères des biens de la société ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a fixé à la somme de 17 102 euros les honoraires restant dus par M. X..., ès qualités à M. Y... ; que ce dernier a formé un recours ;

Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président énonce que les émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles sont fixés par les dispositions d'ordre public du décret du 2 avril 1960 et que l'article 29 de ce décret précise qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si M. Y... ne demandait pas des honoraires rémunérant des actes de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie étrangers aux actes de procédure ouvrant droit aux seuls émoluments prévus par les articles 1er et 29 du décret susvisé, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2006

 

 

 

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