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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 8 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-13897
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002), que, par acte notarié du 24 janvier 1989, la commune d'Estavar (Pyrénées-Orientales) a vendu à M. X... une parcelle de terre ; que Mme Y..., également propriétaire sur le territoire de la commune, a fait assigner cette dernière et l'acquéreur pour obtenir essentiellement la nullité de la vente, subsidiairement la condamnation de M. X... à remettre les lieux en l'état antérieur à la vente et la reconnaissance de son droit à exercer sur la parcelle les droits qu'elle tient de l'article 72 des usages de Catalogne, dits "Lex Stratae" ; que l'arrêt attaqué a confirmé la compétence judiciaire retenue par les premiers juges, rejeté la fin de non-recevoir tirée des défauts d'intérêt et de qualité à agir de Mme Y..., et confirmé que les dispositions de la Lex Stratae étaient en vigueur et applicables sur le territoire de la commune d'Estavar ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir admis la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 17 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux et, plus généralement, sur la répartition des biens communaux, appartenant à la collectivité publique et affectés à l'usage exclusif de tout ou partie des habitants de la commune ; qu'en l'espèce, Mme Y... revendiquait sur la parcelle en cause un droit d'usage personnel, de sorte que sa contestation portait sur la jouissance de biens communaux ; qu'en se reconnaissant pourtant compétente pour statuer sur sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la contestation portait sur la vente d'un bien communal ; que la circonstance qu'elle ait été soulevée par Mme Y... en vue de faire reconnaître le droit d'usage dont elle déclarait bénéficier ne saurait faire obstacle à la compétence de la juridiction judiciaire ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande de Mme Y... tendant à ce que soit constatée la nullité du contrat de vente du 24 janvier 1989, alors, selon le moyen, que selon l'article 1599 du Code civil, l'action en nullité du contrat de vente portant sur la chose d'autrui est ouverte au seul acquéreur, à l'exclusion des tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que Mme Y... n'est pas acquéreur du bien vendu par la commune d'Estavar à M. X... par contrat en date du 24 janvier 1989, dont elle conteste la validité en se fondant sur la circonstance que la commune ne pouvait vendre un bien appartenant à la section communale de Bajande, qui dispose de la personnalité juridique en vertu du second alinéa de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales ;

 


 

 

qu'en jugeant pourtant recevable ce chef de demande de Mme Y..., qui fondait notamment ses prétentions sur la circonstance que la commune n'était pas propriétaire du bien vendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, sans remettre en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles Mme Y..., n'étant pas acheteur dans l'acte de vente, devait être déboutée de sa demande en nullité de cette opération, a rejeté la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d'intérêt à agir de l'appelante, après avoir constaté qu'elle fondait ses demandes sur l'application de l'article 72 des usages de Catalogne lui donnant un droit d'usage perpétuel supprimé par la vente litigieuse ; que le moyen, critiquant un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif, ne peut être accueilli ;

 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu que la commune reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé que les dispositions de la Lex Stratae étaient en vigueur et applicables sur le territoire de la commune d'Estavar, alors, selon le moyen, que si l'article 1er section IV de la loi du 10 juin 1793 a maintenu les droits particuliers que détenaient les habitants sur les biens communaux, il résulte d'un arrêté du conseil de préfecture relatif à la dépaissance dans les Pasquiers royaux de la Cerdagne et du Capsir en date du 15 juillet 1808 que ce droit n'a pas été reconnu aux habitants que sur les Pasquiers royaux situés "ultra flumen tetis", c'est-à-dire situés en rive gauche de la rivière Tet, ce qui correspond actuellement au territoire des communes de Angoustrine, Bolquère, Font Romeu, La Llagone et Les Angles, à l'exclusions de la commune d'Estavar ; qu'en jugeant la loi Stratae applicable au présent litige, portant sur un bien communal situé sur le territoire de la commune d'Estavar, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

 

 

Mais attendu que, devant les juges du fond, la commune s'est bornée à contester l'affectation du bien litigieux depuis le XIe siècle à l'usage de ses habitants pour en déduire l'inapplicabilité de la Lex Stratae à l'espèce, sans soutenir qu'elle était en dehors du champ d'application territorial de cette loi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la commune d'Estavar aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Estavar et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A01) 2002-01-22

 

 

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