Cassation
Demandeur(s) : M. G...X... ; M. J...X... ;
Mme N...X..., épouse Y...
Défendeur(s) : La société Architecture et
expertise de construction (AR EX CO) ; la société Axa Franc IARD ;
et autre(s)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre
2007), que les consorts X... ont vendu aux époux A... une maison
d’habitation, la promesse puis l’acte authentique de vente précisant
qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet Bati Plans
qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de
l’amiante ; qu’ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant
la présence d’amiante, les époux A... ont assigné les vendeurs, sur
le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, et la société
AR EX CO exerçant sous l’enseigne Bati Plans, ainsi que son assureur
la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa
courtage, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en
paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de
reconstruction ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
:
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... au
paiement des sommes réclamées, l’arrêt retient que ceux ci ont
failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à
deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante, que si leur
bonne foi n’est pas en cause, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas
établi qu’ils avaient une connaissance personnelle de l’existence
d’amiante et que, d’autre part, ils avaient sollicité l’examen des
lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence, ils
sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs
acquéreurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la législation
relative à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles
bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à
l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans constater
l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un
immeuble exempt d’amiante, la cour d’appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y
ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Président : M. Cachelot, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Nési, conseiller
référendaire
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
; SCP Gaschignard