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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

VENTE D'UN IMMEUBLE ET PRESENCE D'AMIANTE

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Arrêt n° 1056 du 23 septembre 2009 (08-13.373) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

 

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : M. G...X... ; M. J...X... ; Mme N...X..., épouse Y...

Défendeur(s) : La société Architecture et expertise de construction (AR EX CO) ; la société Axa Franc IARD ; et autre(s)

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007), que les consorts X... ont vendu aux époux A... une maison d’habitation, la promesse puis l’acte authentique de vente précisant qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet Bati Plans qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante ; qu’ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d’amiante, les époux A... ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, et la société AR EX CO exerçant sous l’enseigne Bati Plans, ainsi que son assureur la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa courtage, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts X... au paiement des sommes réclamées, l’arrêt retient que ceux ci ont failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante, que si leur bonne foi n’est pas en cause, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’ils avaient une connaissance personnelle de l’existence d’amiante et que, d’autre part, ils avaient sollicité l’examen des lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Nési, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Gaschignard

 

 

 

 

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