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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

VENTE D'UN MOTEUR DE VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION ET OBLIGATION DE DELIVRANCE

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DROIT DE LA VENTE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 15 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-14781
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que, reprochant à la société Auto Cass 83, qui lui avait vendu un moteur de véhicule automobile d'occasion, de lui avoir indiqué que celui-ci avait parcouru 32 000 kilomètres quand, en réalité, il était atteint de vétusté, M. X..., qui avait, à l'occasion de cette vente, souscrit, par l'entremise de la société Sacrispeyre assurance groupe, courtier en assurance, un contrat emportant garantie du moteur pour une durée de six mois, auprès de la société Covea Fleet, a assigné les sociétés Auto Cass 83 et Sacrispeyre assurance groupe en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel, devant laquelle la société Covea Fleet est intervenue volontairement, énonce que M. X..., qui a appris la vétusté cachée du moteur le 6 mai 2001, a attendu les 11 et 26 mars 2002 pour assigner ses adversaires et que ce délai de dix mois est contraire à la brièveté exigée par l'article 1648 du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, conformément aux exigences du second des textes susvisés, si la vétusté du moteur était révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué sur la facture établie à l'occasion de la vente de celui-ci et, dans l'affirmative, si une telle inexactitude constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un moteur conforme aux spécifications convenues entre les parties, ce qui eût exclu l'application du premier de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sacrispeyre assurance groupe, Auto Cass 83 et Covea Fleet aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre) 2005-10-11
 

 

 

 

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