Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 février 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-13420
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Joint les pourvois n° D 02-13420 et n° G 03-21179 qui sont
connexes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n°
D 02-13.420 :
Vu l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 2 du décret
n° 81-255 du 3 mars 1981 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en matière de vente
d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est
uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période
historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que
cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours
de la période de référence ;
Attendu que le 10 novembre 1998, M. et Mme X... se sont portés
acquéreurs, lors d'une vente aux enchères publiques organisée
par M. Z..., commissaire priseur, assisté de M. Y..., expert,
d'une statue de Sesostris III, présentée dans le catalogue avec
les mentions :
"granodiorite. Egypte. Moyen Empire (XII dynastie 1878-1843 av.
J.C.) repolissage partiel (collection particulière, succession
de Mr. H.E.)" ; qu'ayant découvert, après la vente, que
l'authenticité de l'oeuvre était sujette à controverses, ils ont
sollicité la désignation d'experts, lesquels ont affirmé que
bien que s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en
aucun cas au règne de Sesostris III, mais devait s'inscrire,
dans le temps et dans l'espace, comme la seule image
commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand
bienfaiteur Sesostris Kha-Koué-Rê, exécutée dans un atelier
royal et consacrée probablement à la fin du Moyen Empire, entre
les règnes d'Amenemhat III et Sébékhotep IV environ (1850 et
1720 av. J.C.) ; que les époux X... ont alors exercé une action
en nullité pour erreur sur la substance ;
Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt énonce que les
acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il existerait un
doute tel sur l'authenticité de l'oeuvre que s'ils l'avaient
connu ils n'auraient pas acquis celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses
propres constatations que la référence à la période historique
portée, sans réserve expresse, au catalogue n'était pas exacte,
ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars
2002 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 13
octobre 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
25 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
;
Dit que l'arrêt du 13 octobre 2003 est cassé par voie de
conséquence ;
Condamne aux dépens les défendeurs aux pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande des défendeurs aux pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre A)
2002-03-25, 2003-10-13
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