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TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2005
DEMANDERESSE
S.A. DES HOTELS MERIDIEN, représentée par son Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Martin S.
10, Rue Vercingétorix 75014 PARIS
représentée par la SELAS OFJI-ALEXEN agissant par Me Cyril FABRE, avocat au
barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K.037
DÉFENDEURS
Monsieur Stéphane H.
[anonymisé par Juritel]
représenté par Me Catherine LATRY BONNART, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire A0202
Société SEDO GMBH
FRIESENWALL 5-7
50672 COLOGNE
ALLEMAGNE
représentée par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire R2 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mme RENARD, Vice-Présidente
Mme TREARD, Juge
assisté de Caroline LARCIIE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Juin 2005 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audiencè publique
Contradictoire
en premier ressort
La Société des Hôtels MERIDIEN qui exerce son activité sous le nom commercial
“LE MERIDIEN” est titulaire de diverses marques déclinant le terme “ Méridien
“parmi lesquelles les marques MERIDIEN n° 1.613.199 et LE MERIDIEN n°
00/3.006.394.
Sa filiale, la Société MERIDIEN .SA, dispose de différents noms de domaine qui
comprennent les termes “Meridien “ ou “Lemeridien “.
M. H. a, courant mai 2004, enregistré le nom de domaine “hotel-meridien.fr “
avant de l’offrir à la vente, au prix de 10.000 euros, par l’entremise du site
de la Société SEDO, spécialisée en matière de vente de noms de domaine.
La Société Les Hôtels MERIDIEN a alors mis en demeure M. H. de lui transférer le
nom de domaine litigieux ; en l’absence de réponse de M. H., elle assigna ce
dernier et la Société SEDO Gmbh, par acte du 9 août 2004, en considérant que de
tels actes portent atteinte à ses marques notoires au sens de l’article L. 713-5
du Code de la propriété intellectuelle et, à titre subsidiaire, constituent une
contrefaçon par reproduction de la marque LE MERIDIEN.
Elle fait valoir que ceux-ci portent en outre atteinte à sa dénomination sociale
et à son nom commercial.
Au terme de ses écritures, elle avance qu’à tout le moins, l’enregistrement du
nom de domaine, puis son exploitation commerciale, constituent une faute au sens
de l’article 1382 du Code civil.
Elle sollicite le prononcé d’une mesure de publication complétée par une mesure
de séquestration des sommes nécessaires, et la condamnation conjointe des
défendeurs à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et
intérêts, le tout avec exécution provisoire.
M. H. soutient, en substance, qu’il a obtempéré après la réception de la mise en
demeure en demandant à son prestataire de retirer le nom de domaine incriminé,
lequel est aujourd’hui radié. Il en déduit qu’en raison de l’absence de toute
exploitation de celui-ci, la demanderesse n’a subi aucun préjudice.
La Société SEDO fait valoir en substance que les demandes de la Société des
Hôtels MERIDIEN sont irrecevables car seule la Société MERIDIEN SA qui assure la
gestion et l’exploitation des noms de domaine construits à partir du terme “
MERIDIEN “ serait susceptibles d’exciper d’un préjudice, si préjudice il y a.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une
éventuelle confusion dans l’esprit du public car elle n’a participé ni à
l’enregistrement ni à l’exploitation du nom de domaine litigieux et qu’elle n’a
eu aucun comportement frauduleux puisque son rôle est celui d’un prestation
technique au sens de la loi du 21 juin 2004, seul M. H. ayant proposé à la vente
ce nom de domaine dont il a fixé lui-même le prix.
Elle oppose en outre que l’offre à la vente dudit nom de domaine ne peut pas
constituer un usage injustifié des marques notoires car aucun contenu n’est
attaché à celui-ci et ne peut pas davantage caractériser un acte de contrefaçon.
Elle conclut à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de
30.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et,
subsidiairement, à la condamnation de M. H. à la garantir.
DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la Société des Hôtels MERIDIEN agit à titre principal sur le
fondement des marques “ MERIDIEN “n°1.613.199 et” LE MERIDIEN “n° 00/3.006.394,
dont il n’est pas contesté qu’elle est titulaire;
Attendu qu’elle est donc bien recevable à agir, la considération selon laquelle
une autre société du groupe est titulaire des noms de domaine étant indifférente
à cet égard puisque ces noms ne sont pas opposés dans le cadre de cette
instance;
Il. Sur les faits litigieux
Attendu qu’il convient de rappeler que M. H. a, courant 2004, enregistré le nom
de domaine “ hotel-meridien.fr” ; qu’il est constant qu’il ne l’ajamais exploité
mais qu’il l’a proposé à la vente sur le site de la Société SEDO dédié
précisément à la vente de noms de domaine de tous ordres;
Attendu que c’est ainsi que sur une page du site SEDO sont apparues les
indications suivantes:
“Informations sur le nom de domaine “hotel-meridien.fr “.
L‘offre comprend le nom de domaine hotel-meridienfr sans site WEB.
Votre proposition.
Ce nom de domaine est mis en vente par le propriétaire.
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Faire une offre;
Conseils pour cette offre:
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III. Sur l’atteinte portée aux marques notoires et sur la contrefacon
Attendu que la notoriété des deux marques opposées “MERIDIEN” et” LE MERIDIEN “
qui font l’objet d’une exploitation intensive dans l’hôtellerie est acquise aux
débats;
Attendu que leur notoriété est d’ailleurs telle que M. H. ne prétend d’ailleurs
pas en avoir ignoré l’existence;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 713-5 du Code de la propriété
intellectuelle, “l'emploi d’une marque jouissant d’une renommee pour des
produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage
la responsabilité civile de son auteurs ‘il est de nature à porter préjudice au
propriétaire de la marque..."
Attendu que, parmi les deux marques opposées, seule la marque “LE MERIDIEN “ a
été déposée pour désigner les services de la classe 38, la marque dénominative “
MERIDIEN” ayant été déposée pour désigner uniquement les produits et services
suivants “papier, carton et articles en papier ou carton, imprimés, journaux,
périodiques et livres, hôtels, direction d’hôtel, location de chambre,
restauration...."
Attendu que les faits incriminés consistent en la réservation d’un nom de
domaine qui n’a pas été activé et à l’offre à la vente de celui-ci par
l’entremise de la Société SEDO
Attendu
que l’enregistrement du nom de domaine, constitué par l’association du
substantif” hotel” au terme “MERIDIEN” réalise un emploi injustifié de la marque
notoire “ MERIDIEN “, M. H. ne justifiant en effet d’aucun droit sur le terme
“MERIDIEN” a fortiori dans le domaine de l’hôtellerie;
Attendu, par ailleurs, que la mise en vente du nom de domaine litigieux
constitue un usage de celui-ci qui engage pareillement la responsabilité de M.
H. par application de l’article 713-5 précité;
Attendu que la marque semi-figurative, “ LE MERIDIEN “ a, quant à elle, été
déposée pour désigner “ les services d’information, de communication et de
transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, la diffusion
d’informations par voie électronique au moyen notamment de réseaux de
communication de type Internet ou à accès privé ou réservé de type
Intranet....”;
Attendu que l’enregistrement du nom de domaine litigieux et son usage
caractérisé par son offre à la vente en vue de son utilisation pour désigner un
service de diffusion d’informations sur réseau, tombent dans le champ des
services couverts par la marque “ LE MERIDIEN “;
Que de tels actes sont d’autant plus de nature à générer un risque de confusion
dans l’esprit des internautes que la reprise du signe “meridien “est associée au
terme hotel”;
Attendu qu’il suit que le nom de domaine incriminé est la contrefaçon par
imitation, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
de la marque “ LE MERIDIEN”;
IV. Sur l’atteinte à la dénomination sociale
Attendu qu’il est constant que la Société des Hôtels MERIDIEN exerce son
activité sous le nom commercial “LE MERIDIEN”;
Attendu que les faits litigieux réalisent donc, en outre, une atteinte à la
dénomination sociale et au nom commercial de la demanderesse dans la mesure où,
comme il a été dit plus haut, l’internaute ne pourra que se méprendre sur
l’origine de ce nom de domaine;
V. Sur la responsabilité respective des défendeurs
Attendu que la responsabilité de M. H. qui a réservé le nom de domaine pour le
mettre en vente peu après est pleinement engagee;
Attendu que, s’agissant de la Société SEDO qui se targue de sa réputation en
matière de vente de noms de domaine, force est de relever que son rôle est celui
d’un intermédiaire qui propose ses services à un propriétaire et diffuse sous
son nom et sur son site, le nom de domaine offert à la vente;
Attendu que sa rémunération est une commission perçue en cas de vente;
Attendu que, parmi les services qu’elle propose, figure un service dit
”d’expertise “ pour aider à la fixation de la valeur d’un nom de domaine ; que,
saisie par M. H., elle lui précisa, le 12 juillet 2004 “hotel-meridien" n‘est
pas un terme réel mais le nom d’une chaîne d’hôtels connue de tous, donc le nom
de domaine sera facile à apprendre par coeur... un rachat du nom de domaine “
hotel-meridien.fr “nous semble à la fois probable et risqué “avant de compléter
cette appréciation en ces termes “l‘expression “fort probable“ signifie
simplement que le nom de domaine est en vente sur SEDO (même à un prix, à mon
humble avis, déraisonnable) et “risqué “traduit le fait que le fait de se porter
propriétaire de ce nom de domaine peut être considéré comme un acte de
cybersquatting vis-à-vis de la célèbre chaîne d’hôtels”.
Attendu que la Société SEDO est ainsi intervenue comme un intermédiaire dans
l’offre à la vente du nom de domaine litigieux qui a mis ses moyens au service
de la promotion de cette offre et ce, alors même qu’elle était pleinement
consciente de l’atteinte aux droits de la demanderesse que la dite offre
réalisait; que sa responsabilité est pleinement engagée;
Attendu, en effet, que son rôle est exclusif de celui d’un prestataire technique
au sens de la loi du 21juin 2004 pour” la confiance dans l‘économie numérique
“ou de celui de prestataire d’enregistrement de nom de domaine dont elle ne peut
revendiquer le statut;
VI. Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux
mesures de publication sollicitées;
Attendu que les atteintes portées aux deux marques de la demanderesse ainsi qu’à
la dénomination Sociale et au nom commercial de cette dernière, seront réparées
par la condamnation de M. H. à lui verser la somme globale de 15.000 euros; que
la Société SEDO sera condamnée in solidum avec M. H. mais dans la limite de
10.000 euros;
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la condamnation au versement des
dommages et intérêts précités à concurrence de 10.000 euros;
Attendu enfin qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs
à verser à la Société des Hôtels MERIDIEN la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la Société SEDO ayant engagé sa responsabilité pour des fautes
personnelles qu’elle a commises, sa demande de condamnation de M. H. à la
garantir ne saurait être accueillie;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Déclare la Société des Hôtels MERIDIEN recevable en ses prétentions;
Dit qu’en se réservant le nom de domaine “ hotel-meridien.fr” et en offrant à la
vente celui-ci, par l’entremise de la Société SEDO, Stéphane H. a porté atteinte
aux droits que détient la Société des Hôtels MERIDIEN sur ses marques “MERIDIEN
“n01.613.199 et “ LE MERIDIEN “n’ 00/3.006.394, ainsi que sur sa dénomination
sociale et sur son nom commercial;
Dit qu’en prenant part, en tant qu’intermédiaire à l’offre à la vente du nom de
domaine litigieux, la Société SEDO a engagé sa responsabilité;
En conséquence,
Condamne M. Stéphane H. à verser à la Société des Hôtels MERIDIEN à titre de
dommages et intérêts la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros);
Condamne la Société SEDO in solidum avec M. H. au paiement des dommages intérêts
précités mais dans la limite
de DIX MILLE EUROS (10.000 euros);
Ordonne l’exécution provisoire de ces condamnations mais dans la limite de DIX
MILLE EUROS (10.000 euros);
Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois revues
de son choix, aux fins in solidum des défendeurs à concurrence de TROIS MILLE
CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) par insertion;
Rejette toute autre demande, notamment reconventionnelle;
Condamne in solidum les défendeurs à verser à la Société des Hôtels MERIDIEN la
somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers
dépens qui seront recouvrés par Me Cyril FABRE (OJFI ALEXEN), avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure
civile.
LE GREFFIER
Caro me LARCHE
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Véronique RENARD
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