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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 15 février
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-15197
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Villien.
Avocat général : M. Guérin.
Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Coprim régions du
désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les
sociétés SECTP, Société marseillaise d'étanchéité et isolation,
Amasialian, Serrurerie charpentes fermetures, Couleurs du Sud,
Les Jardins d'Angélique, AB Architecture et Euro Isola et M.
X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société Coprim
régions (société Coprim) a fait édifier une résidence dont elle
a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux
emplacements de stationnement aux époux Y... ; qu'ayant constaté
des désordres, ceux-ci ont demandé la réparation de leur
préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code
civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à
faire exécuter des travaux, et à leur payer une provision ;
Attendu que la société Coprim fait grief à
l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat régulièrement conclu est
opposable à chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué
sur sa validité par les juges du fond compétents ; qu'en
écartant, pour condamner la société Coprim à la reprise de vices
apparents dénoncés après le délai d'un mois suivant la prise de
possession et au paiement d'une indemnité provisionnelle, la fin
de non-recevoir déduite par le vendeur d'une clause de l'acte de
vente, acceptée par les acquéreurs, limitant sa garantie aux
désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession, au
motif que cette clause devait être réputée non écrite, la cour
d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse
et, partant, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure
civile ;
2 / qu'aucune considération légale n'interdit aux
parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de
stipuler dans ce contrat que le vendeur sera déchargé des vices
apparents après expiration du délai d'un mois suivant la
réception ou la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a tranché
derechef une contestation sérieuse, a violé les articles 1134 et
1642-1 du Code civil, 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les
dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettaient à
l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices
apparents qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce
texte, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de
contestation sérieuse, que la clause de décharge figurant à
l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur
ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en
construction, constituait une renonciation anticipée à se
prévaloir de la garantie des vices apparents, contrevenait aux
dispositions claires et d'ordre public de cet article, et devait
être réputée non écrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coprim régions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze février deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N°
36 p. 30
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 2005-03-10
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