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VENTE EN L'ETAT FUTURE D'ACHEVEMENT
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 18 janvier
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 05-14971
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 261-13
du Code de la construction
et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
24 février 2005), rendu en matière de référé, que les époux X...
ont acquis de la société Marignan Habitat, un appartement en
l'état futur d'achèvement ; que la livraison est intervenue le
30 décembre 2002 sans que les époux X... ne paient le solde du
prix tel que prévu au contrat;
que la société Marignan Habitat leur a fait
délivrer le 9 décembre 2003 un commandement de payer visant la
clause résolutoire et les a assignés afin de voir constater
l'acquisition de cette clause ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt
retient que le juge des référés a exactement apprécié, malgré
les textes du code de la construction et de l'habitation
invoqués par la société Marignan Habitat que l'exception
d'inexécution de la convention opposée par les époux X... à la
société Marignan Habitat apparaissait sérieuse au vu du constat
d'huissier de justice du 15 janvier 2004 relevant le défaut
d'achèvement, des malfaçons et des non-conformités alors que les
époux X... avaient engagé une instance au fond en responsabilité
contractuelle de la société Marignan et séquestré la somme
encore réclamée par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le
délai d'un mois du commandement, les époux X... avaient demandé
la suspension des effets de la clause résolutoire de plein
droit, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la société Marignan
Habitat la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux
X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 18 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-02-24
Titrages et résumés CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à
construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Résolution -
Clause résolutoire - Exception d'inexécution opposée par
l'acquéreur - Conditions - Détermination.
Par application de l'article L. 261-13 du code de la
construction et de l'habitation, les acquéreurs d'un immeuble à
construire qui, pour ne pas régler les causes d'un commandement
de payer qui leur a été notifié, opposent une exception
d'inexécution, doivent saisir le juge dans le délai d'un mois
pour demander la suspension des effets du commandement de payer,
à défaut de quoi la clause résolutoire est acquise de plein
droit.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en
l'état futur d'achèvement - Résolution - Clause résolutoire -
Suspension - Demande - Défaut - Portée
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