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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-18256
Publié au bulletin

Président : M. PEYRAT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

 

 

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003 ), que Mlle Marie-Joseph X... et M. Pierre Y... ont saisi le 2 mars 1988 le tribunal de grande instance d'Angers pour voir condamner l'Association de sauvegarde enfance adolescence (ASEA), propriétaire d'un immeuble construit sur un terrain jouxtant leur résidence, à supprimer les vues créées par cette construction et à leur verser des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en cours de procédure, ils ont vendu leurs appartements ; que M. Pierre Y... étant décédé, ses héritiers, MM. Pierre Z... et Gérard Y... et Mlle Jacqueline Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevable leur action, faute de qualité et d'intérêt à agir, l'arrêt retient que, lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, Mme Marie-Joseph X... et Pierre Y... avaient assurément qualité et intérêt à agir en qualité de propriétaires mais que ni la première, ni les ayants-droit du second, ne contestent avoir vendu leurs appartements, ne prétendent avoir convenu avec leurs acquéreurs de faire leur affaire personnelle de la procédure en cours et ne réclament de dommages-intérêts pour un trouble de jouissance subi durant leur occupation des lieux ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Marie-Joseph X... et les consorts Y... irrecevables en leurs prétentions et dit qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel par eux exposés, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

Condamne l'ASEA aux dépens des pourvois ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à verser à Mlle Marie-Joseph X... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A) 2003-06-16

 

 

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