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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 10 mai 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-20769
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

 

 

Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

 


 

 

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; que selon le second, la nullité d'un acte authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme ;

 

 

Attendu que suivant les énonciations de deux actes reçus par M. X..., notaire, le 11 octobre 1996, la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées (la BPTP) a accordé à M. Thierry Y... et à Mme Lucia Y... des prêts garantis par des cautionnements souscrits par M. Marcel Y... et Mme Lidwine Y... qui ont consenti au prêteur une hypothèque ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des débiteurs principaux, la BPTP a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux cautions qui ont formé opposition et invoqué en appel la nullité des actes de prêt au motif qu'ils n'avaient pas été signés par le représentant de la banque, laquelle a alors attrait en la cause M. X... ;

 

 

Attendu que pour débouter les époux Marcel et Lidwine Y... de leurs demandes tendant à voir déclarer qu'ils étaient libérés de tout engagement de caution envers la BPTP et à voir dire nulles les inscriptions hypothécaires et pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité des actes notariés de prêt, a retenu que tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurait valable, a énoncé que les cautionnements en considération desquels les prêts avaient été consentis subsistaient tant que l'obligation de restituer n'était pas éteinte, de même que les garanties tenant aux inscriptions hypothécaires prises en vertu des actes litigieux et, ayant rejeté les moyens tirés notamment du dol opposé à la banque, en a déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des actes notariés de prêt avait pour effet de retirer à ces actes leur caractère de titre authentique et exécutoire en ce qu'ils constataient également les cautionnements litigieux et les garanties hypothécaires consenties au créancier, sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la saisie immobilière, par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger irrecevable son appel en cause et a prononcé la nullité des actes de prêt notariés du 11 octobre 1996, l'arrêt rendu le 20 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de de la saisie immobilière ;

 

 

DIT qu'en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, les poursuites ne sont pas fondées ;

 

 

RENVOIE pour le surplus devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., de la BPTP et de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1re chambre civile) 2003-08-20

 

 

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