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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 octobre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-16463
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Pinot.
Avocat général : M. Main.
Avocats : Me Blanc, SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 7 avril
2005), que la séparation de corps des époux X..., mariés sous le
régime de la communauté, a été prononcée le 9 octobre 1989 ; que
le 30 mars 1998, le tribunal a prononcé la liquidation
judiciaire de M. Y... avant que l'indivision postcommunautaire
résultant de la séparation de corps ne soit liquidée ; que la
SCP Crozat-Barault-Maigrot, liquidateur de la liquidation
judiciaire de M. Y... (le liquidateur) a assigné Mme Z... en
liquidation-partage de l'indivision et en licitation de
l'immeuble indivis ; que Mme Z... s'est opposée à cette demande
et a sollicité l'attribution préférentielle de cet immeuble ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir
ordonné, sur la poursuite du liquidateur, qu'il soit procédé aux
opérations de compte liquidation et partage de la communauté
ayant existé entre les époux X..., alors, selon le moyen, que la
licitation d'un immeuble indivis appartenant pour partie à un
débiteur en liquidation judiciaire doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du juge-commissaire, même si l'autre époux
est in bonis et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel
a violé l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble
en cause dépendait d'une indivision qui préexistait à
l'ouverture de la procédure collective de l'époux, la cour
d'appel a retenu à bon droit que le liquidateur, représentant
les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, était
fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis en vertu
de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil sans avoir à
demander l'autorisation préalable du juge-commissaire ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt
du rejet de sa demande d'attribution préférentielle de
l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant
entre elle-même et M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges
ne peuvent rejeter une demande d'attribution préférentielle sans
caractériser l'insolvabilité avérée du débiteur et qu'en statant
comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 832 et
1476 du code civil ;
Mais attendu que les juges saisis d'une demande
d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir
souverain pour apprécier les intérêts en présence et qu'il ne
leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle
demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un
des copartageants à raison de la situation précaire de
l'attributaire ; que la cour d'appel, qui a relevé à la fois la
dette de 76 117,20 euros de Mme Z... à l'égard du liquidateur et
la valeur de l'immeuble, a pris en compte ces considérations
pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de cette
dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois octobre deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 194 p. 212
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2005-04-07
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