V° VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
99-12.879
Arrêt n° 1388 du 25 octobre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société de droit
portuguais Herbex Produtos SA
Défendeur(s) à la cassation : société Cogemar SA et autres
Attendu que la société française France Appro a vendu en
1994 à la société tunisienne New Chemical company (NCC) 80 000 litres de
produits désherbants qu’elle avait acquis de son fabricant, la société
portugaise Herbex Produtos ; que la société NCC a elle-même revendu ce
produit à la société française Cogémar ; que des vices cachés imputables au
fabricant étant apparus, rendant le produit impropre à son usage, l’arrêt
attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) a condamné, sur le fondement des articles
1641 et suivants du Code civil, in solidum les sociétés France Appro et
Herbex Produtos à payer diverses sommes aux sociétés NCC et Cogémar, la
société Herbex Produtos étant elle-même tenue de garantir la société France
Appro de toutes condamnations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’arrêt mentionne que les magistrats
composant la cour d’appel étaient assistés lors des débats de Mme Rouault,
greffier, qui a signé la décision ; qu’il en résulte que ce greffier a
assisté au prononcé de l’arrêt de sorte que les griefs tirés d’une violation
des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile sont dépourvus
de tout fondement ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Herbex Produtos fait grief à
l’arrêt d’avoir statué selon le droit français alors que, s’agissant de
ventes internationales, la cour d’appel aurait dû, même d’office, appliquer
les articles 35 à 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril
1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de
marchandises, en constitue le droit substantiel français ; qu'à ce titre,
elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve
de son exclusion, même tacite, selon l'article 6, dès lors que les parties
se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé ; qu’en l'espèce, il
résulte de la procédure et de l’arrêt attaqué qu'en invoquant et en
discutant sans aucune réserve la garantie de la chose vendue définie par les
articles 1641 et suivants du Code civil, toutes les parties ont, en
connaissance du caractère international des ventes qu’elles avaient
conclues, volontairement placé la solution de leurs différends sous le
régime du droit interne français de la vente ; que la cour d’appel n’était
donc pas tenue de rechercher, en vertu de la Convention de La Haye du 15
juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d’objets mobiliers corporels, combinée à l’article 1er, 1, b) de la
Convention de Vienne, si les articles 35 à 40 de cette convention
s’imposaient, alors que l'article 6 de cette dernière convention permet aux
parties d’en écarter l’application ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens
réunis :
Attendu, d’abord, que le quatrième moyen manque en fait
dès lors que, pour estimer que la société NCC avait une existence juridique
à la date de l’acquisition de la marchandise, l’arrêt attaqué s’est fondé
sur l’extrait du registre de commerce de Tunis, qui régulièrement produit,
avait fait l’objet d’un débat contradictoire ; qu’ensuite, le cinquième
moyen est nouveau, mélangé de fait, et donc irrecevable ; qu’enfin, ayant
relevé que la société Herbex Produtos avait la qualité de vendeur
professionnel, la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de
l’article 1645 du Code civil pour condamner cette société à payer des
dommages-intérêts au titre des frais de transport
-reconditionnement-destruction des invendus de sorte que le dernier grief
tiré d’une violation de l’article 1646 dudit Code manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Célice, Blancpain et
Soltner