MARQUES
MARQUES ET SOLDEURS
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 mars 2010
N° de pourvoi: 09-65839
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Chanel, propriétaire de
diverses marques "Chanel" a agi à l'encontre de la société Caud pour
contrefaçon et concurrence déloyale après que cette société eut
acheté à la société Futura finances des produits de parfumerie et
cosmétiques de marque "Chanel" dépendant du stock de la société les
Galeries Rémoises, vendu aux enchères publiques, sur autorisation du
juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société,
distributeur agréé de la société Chanel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Caud fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée pour usage illicite de la marque Chanel au paiement de la
somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen :
1°/ que ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple
commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis
après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire
de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société
Caud à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros, que
l'exposante avait fait un usage illicite de la marque Chanel, quand
il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient
été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec
l'accord de la société Chanel, avant d'être acquis ensuite
régulièrement à des fins commerciales par la société Caud, la cour
d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la
propriété intellectuelle ;
2°/ que l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le
titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision
dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le
contraire, pour condamner la société Caud à payer à la société
Chanel la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé les articles
480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les
articles L. 713-2,L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété
intellectuelle ;
3°/ que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle
commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement,
consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant
autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en
l'espèce, pour condamner la société Caud à payer à la société Chanel
la somme de 5 000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite
de la marque Chanel en commercialisant, sans son autorisation, des
produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation
judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé par la société
Chanel, quand il était constaté que la société Chanel, parfaitement
informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun
recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant
la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle
avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle
commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les
articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété
intellectuelle ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du
contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque,
refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit
contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime
permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se
bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société Caud à
payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros au titre d'un
usage illicite de la marque, que «la commercialisation de produits
dans des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la
réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif
pour écarter la règle d'épuisement des droits», sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la société Chanel ne s'était pas
opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des
produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat
de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au
prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel
et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une
action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait
une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la
propriété intellectuelle ;
5°/ que l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait
d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement
acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le
revendeur a, à la mesure de ses moyens, présenté ces produits à la
vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la
marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les produits
cosmétiques de marque Chanel étaient présentés à la vente dans des
vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin,
quand la clientèle était également informée de l'origine des
produits, du caractère exceptionnelle de la vente et de la qualité
du revendeur n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant
néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société Caud avait
portée atteinte à la marque Chanel, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations
et violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L.713-4 du code de la
propriété intellectuelle ;
6°/ que lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des
charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à
informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des
éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de
condamner la société Caud à payer à la société Chanel la somme de 5
000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument
ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que
l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente
exigées par la société Chanel, dès lors que les annonces légales
ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs
devaient "se conformer à la législation et aux clauses accréditives
de distribution des parfums et cosmétiques" quand il était
simultanément constaté que l'adjudicataire était la société Futura
finances et non l'exposante, la cour d'appel a derechef violé les
articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété
intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la
société Chanel avait informé le liquidateur de son opposition à la
vente par adjudication et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses
produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective
la liant à la société Galeries Rémoises, l'arrêt relève que, par un
second courrier, la société Chanel avait réitéré son opposition et
communiqué au liquidateur le contrat de distribution sélective
mentionnant l'interdiction de revente hors réseau et la faculté de
reprise du fabricant ; qu'il relève encore que les produits en cause
étaient offerts à la vente et vendus dans une solderie en libre
service aménagée dans un hangar situé dans une zone commerciale, que
leurs emballages présentaient des défauts d'aspect imputables à une
manipulation excessive et sans soin et que les affichettes utilisées
pour annoncer au public cette commercialisation avec un rabais de 30
% étaient de qualité médiocre ; qu'il retient enfin que le contexte
et les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel ainsi
que la publicité ayant accompagné l'opération commerciale de la
société Caud affectaient négativement la valeur de la marque en
ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et
cosmétiques de luxe de la société Chanel ; que la cour d'appel, qui
a procédé à la recherche visée par la quatrième branche a pu déduire
de ces constatations et appréciations que la société Chanel
justifiait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une
nouvelle commercialisation de ses produits et à se prévaloir de
l'absence d'épuisement du droit de marque ; qu'ainsi, elle a
légalement justifié sa décision ;
Attendu en deuxième lieu, que l'arrêt relève que l'ordonnance du
juge commissaire ayant autorisé la vente par adjudication des
produits Chanel, encore en stock chez le distributeur agréé en
liquidation judiciaire, n'avait jamais été notifiée à la société
Chanel, que cette société avait manifesté son opposition à la vente
dès qu'elle en avait eu connaissance, offert de reprendre les
produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective
et réitéré ultérieurement son opposition ; que la cour d'appel qui a
ainsi fait ressortir que la société Chanel n'avait pas consenti,
même implicitement, à une nouvelle commercialisation des produits en
cause a légalement justifié sa décision ;
Et attendu enfin, que la connaissance par la partie poursuivie des
conditions de vente exigées par la société Chanel ne constituant pas
un élément pertinent de l'action en contrefaçon pour usage illicite
de marque, le moyen s'attaque en sa sixième branche à un motif
surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour retenir que la société Caud avait commis des
agissements parasitaires au préjudice de la société Chanel et la
condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'en placardant dans son point de
vente des affiches reproduisant la marque Chanel, alors qu'elle ne
disposait que d'une quantité limitée de produits de cette marque et
que l'étanchéité du réseau de distribution sélective lui interdisait
de se réapprovisionner, la société Caud a utilisé cette marque comme
marque d'appel dans le seul but de profiter de son attrait auprès de
la clientèle et de tenter de vendre d'autres articles que ceux
annoncés ; que l'arrêt retient encore que ces agissements visant à
bénéficier du pouvoir attractif de la marque ont permis à la société
Caud de tirer profit de l'image et du prestige de la marque sans
avoir à se soumettre aux contraintes pesant sur les distributeurs
agréés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits
distincts de ceux retenus pour justifier l'absence d'épuisement du
droit sur la marque Chanel et la condamnation de la société Caud
pour usage illicite de cette marque, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Caud à payer à la société Chanel une somme de 5 000 euros pour
agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre
les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Chanel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils
pour la société Caud
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société CAUD
a fait usage de la marque CHANEL sans l'autorisation de la SAS
CHANEL, dans des conditions constitutives de contrefaçon au sens de
l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et d'avoir,
en conséquence, condamné la Société CAUD à payer à la SAS CHANEL la
somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la
marque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contrefaçon par usage illicite de
marque : II résulte du procès-verbal de constat du 14 février 2005
que l'huissier s'étant déplacé dans les locaux commerciaux de la
société CAUD a photographié le point de vente aménagé dans un hangar
en tôles métalliques situé dans une zone commerciale et a en outre
constaté le placardage d'affichettes publicitaires annonçant la
vente à compter du 7 février 2005 avec rabais de 30 % de parfums et
cosmétiques, dont ceux de la société CHANEL dont la marque était
reproduite. L'huissier a découvert en ce lieu neuf produits CHANEL
"apparaissant comme ayant plus ou moins été manipulés" et dont les
emballages comportaient la mention suivante : "cet article ne peut
être vendu que par des dépositaires agréés CHANEL". Il est par
ailleurs constant que les produits litigieux ont été fournis par la
société CHANEL à la société GALERIES RÉMOISES à laquelle elle était
liée par un contrat de distribution sélective puis ont été acquis
par la société FUTURA FINANCES au cours d'une vente aux enchères
organisée en décembre 2004 par le liquidateur judiciaire du
distributeur agréé, l'acquéreur les ayant enfin revendus à la
société CAUD. Au visa de l'article L.713-3 du Code de la propriété
industrielle, la société CHANEL fait en premier lieu grief à la
société CAUD de s'être rendue coupable de contrefaçon par usage
illicite de sa marque dès lors que, commercialisant ses produits au
travers d'un réseau de distribution sélective, elle n'avait jamais
consenti à ce qu'ils fussent commercialisés en dehors de ce réseau
et que les conditions de remise en vente portaient atteinte à
l'image et au prestige de sa marque. Le propriétaire d'une marque ne
peut toutefois, selon l'article L.713-4 du Code de la propriété
intellectuelle, interdire un nouvel acte de commercialisation sous
sa marque d'un produit qu'il a lui-même déjà mis dans le commerce
sauf s'il justifie de motifs légitimes. À cet égard, la société
CHANEL fait pertinemment valoir que la commercialisation de produits
dans des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la
réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif
pour écarter la règle d'épuisement des droits attachés à la marque
édictée par l'article L.713-4 précité. En effet, les produits de
parfumerie et de cosmétique CHANEL relèvent de la catégorie des
produits de luxe dont la haute qualité et l'image de raffinement à
laquelle ils sont attachés dans l'esprit des consommateurs
légitiment le respect de conditions de commercialisation
particulières tenant notamment à la sophistication du cadre dans
lequel les produits doivent être exposés et à la qualification des
vendeur. Ainsi, le lieu de vente et l'agencement du magasin du
distributeur ne doivent pas nuire au prestige et à la notoriété de
la marque, et la clientèle doit pouvoir être conseillée par un
personnel suffisamment qualifié, ce que la société CAUD, nonobstant
ses allégations contraires, n'offrait nullement. Il résulte au
contraire des constatations de l'huissier que l'appelante exploite
une solderie en libre service aménagée dans un hangar bardé de tôles
situé dans une zone commerciale et que l'emballage des produits
litigieux présentait des défauts d'aspect imputables à une
manipulation excessive et sans soin. De surcroît, les affichettes
apposées par la société CAUD faisaient usage à des fins
publicitaires de la marque CHANEL et, s'il est de principe que le
distributeur offrant à la vente des produits authentiquement revêtus
d'une marque peut aussi employer cette marque afin d'annoncer au
public cette commercialisation, cette faculté ne l'autorisait
nullement à utiliser celle-ci dans des conditions de nature à ternir
son image, notamment comme en l'espèce en la reproduisant dans une
mise en page et sur un support de médiocre qualité ainsi que dans un
environnement dévalorisant. La société CAUD ne peut sérieusement
prétendre que les règles applicables à la liquidation judiciaire de
la société GALERIES REMOISES imposaient au titulaire de la marque de
renoncer à ses droits sur celle-ci, alors que, si la liquidation
judiciaire mettait fin au contrat de distribution sélective liant la
société CHANEL à son distributeur, la vente par adjudication du
stock de marchandises selon les modalités prévues m'emportait
nullement la déchéance des droits du propriétaire de la marque et
singulièrement de celui d'exiger que son usage ne portât point
atteinte à son image et à son prestige. De même, elle ne peut
davantage soutenir que la société CHANEL aurait implicitement
consenti à la recommercialisation de ses produits en s'abstenant de
contester judiciairement l'ordonnance du Juge Commissaire du 7
novembre 2003 ayant autorisé la vente par adjudication des produits
CHANEL encore en stock chez le distributeur agréé en liquidation
judiciaire, alors que cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée
et que, dès qu'elle en a eu connaissance, elle a, par courrier du 28
novembre 2003, informé le liquidateur de son opposition à la vente
et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses produits aux conditions
prévues au contrat de distribution sélective la liant à la société
GALERIES RÉMOISES, obtenant ainsi leur retrait de la vente aux
enchères organisée en décembre 2003, puis qu'elle a par un second
courrier du 6 avril 2004 réitéré son opposition et communiqué au
liquidateur, à la demande de celui-ci, le contrat de distribution
sélective mentionnant l'interdiction de revente hors réseau et la
faculté de reprise du fabricant. Il s'en déduit que l'absence de
recours contre la décision du Juge Commissaire de la part de la
société CHANEL ne saurait s'analyser, à supposer même que ces
recours aient pu avoir une chance raisonnable de succès, comme
l'expression d'une volonté non équivoque de consentir à la
recommercialisation de ses produits en dehors de son réseau de
distribution sélective. Au demeurant, la société CAUD ne pouvait
ignorer que le propriétaire de la marque s'opposait à une nouvelle
commercialisation selon des modalités de nature à porter atteinte à
son image et à son prestige, alors que l'emballage de chacun des
produits en cause mentionnait explicitement que celui-ci ne pouvait
être vendu que par un distributeur agréé par la société CHANEL et
qu'il appartenait donc à l'acquéreur de se renseigner sur les
conditions de remise en vente auprès de la société CHANEL ou en tout
cas de son vendeur, la société FUTURA FINANCES, qui était en mesure
de l'éclairer puisque les annonces légales ayant précédé la vente
aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient "se conformer
à la législation et aux clauses accréditives de distribution des
parfums et cosmétiques". Il est ainsi établi que le contexte et les
conditions d'exposition à la vente des produits CHANEL ainsi que de
la publicité ayant accompagné cette opération commerciale
affectaient négativement la valeur de la marque en ternissant
l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe
fabriqués par la société CHANEL, laquelle avait ainsi de justes
motifs de s'opposer à une nouvelle commercialisation de ceux-ci dans
de telles circonstances. Le préjudice subi du fait de l'usage
illicite de sa marque résulte de l'atteinte portée à la valeur
distinctive et patrimoniale de celle-ci, les efforts consentis par
la société CHANEL pour promouvoir ses produits de luxe étant ternis
par les agissements de la société CAUD qui dévalorisait la marque et
en banalisait l'image. La faute de la société CAUD n'a toutefois
concouru à la réalisation du dommage qu'à due concurrence des 31
articles effectivement mis en vente dans son magasin, et non pour la
totalité des 980 produits de marque CHANEL cédés par le liquidateur
judiciaire de la société GALERIES RÉMOISES. Les premiers juges ont
donc ajuste titre fixé en considération des éléments de la cause le
montant des dommages-intérêts à 5.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la contrefaçon :
Attendu qu'il résulte des explications et des pièces versées aux
débats, notamment te constat dressé le 15 février 2005 par Maître
X..., Huissier de justice à HENNEBONT, que dans Je cadre d'une
opération promotionnelle, la Société CAUD a commercialisé, dans le
magasin de type solderie qu'elle exploite à CAUDAN sous l'enseigne
NOZ, des produits de beauté CHANEL acquis auprès de la Société
FUTURA FINANCES, laquelle les avait elle-même achetés lors de la
vente aux enchères provoquée par le mandataire liquidateur,
préalablement autorisé à cet effet, suivant ordonnance du
Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS en date du 7
novembre 2003, de la Société GALERIES RÉMOISES ; Attendu en droit
qu'en vertu de l'article L 713-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle, l'usage d'une marque authentique est prohibé sans
l'autorisation de son titulaire ; Attendu que la Société CAUD
soutient que la Société CHANEL a consenti implicitement à la vente
aux enchères des produits de sa marque qui faisaient partie du stock
de la société liquidée ; Que ses affirmations sont toutefois
contredites par le courrier, également produit au dossier, adressé
le 28 novembre 2003 au liquidateur judiciaire des GALERIES RÉMOISES,
dans lequel la SAS CHANEL fait part, dans des termes dépourvus de
toute ambiguïté, de son opposition relativement à la vente par
adjudication des produits de sa marque, la SAS CHANEL précisant
qu'en application des clauses du contrat de distributeur agréé passé
avec les GALERIES RÉMOISES, elle s'engageait, moyennant restitution
des marchandises, à en rembourser le prix ; Attendu que dans ces
conditions, la SARL CAUD ne saurait utilement invoquer une
quelconque autorisation de la Société CHANEL à la vente de ses
produits en dehors du réseau de distribution sélective par elle mis
en place, étant observé que la polémique qui s'est instaurée entre
les parties concernant l'absence de recours formé par la Société
CHANEL contre l'ordonnance du Juge-Commissaire à la liquidation
judiciaire des GALERIES RÉMOISES s'avère parfaitement stérile à cet
égard ; Attendu que la Société CHANEL a versé aux débats un modèle
des contrats type signés avec ses distributeurs ; Qu'il convient de
relever, tout d'abord, que la société précitée commercialisant des
produits cosmétiques et parfums de luxe, la mise en place d'un
système de distribution sélective est justifiée en son principe dès
lors qu'elle a pour seule finalité de préserver l'image prestigieuse
dont bénéficient auprès des consommateurs les produits de la marque
; Qu'il ressort du modèle de contrat communiqué que les
distributeurs agréés, choisis en fonction de critères objectifs de
caractère qualitatif, s'obligent à ne vendre les produits CHANEL
qu'à des consommateurs directs ou à d'autres détaillants agréés ;
Attendu que la Société CAUD affirme que ces stipulations ne
garantissent aucunement l'étanchéité du réseau, dans la mesure où
elles ne traitent pas des conséquences de la procédure collective
dont peut taire l'objet un distributeur agréé ; Que cette assertion
est toutefois démentie par la clause VII du contrat type stipulant
qu' "à la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce
soit, le détaillant agréé s'engage à cesser sans délai la vente des
produits encore en sa possession. En contrepartie, la Société CHANEL
s'oblige à reprendre et le détaillant agréé s'oblige à lui restituer
la totalité des stocks de produits" ; Que la preuve de la parfaite
étanchéité juridique, et partant de la licéité du réseau de
distribution sélective instauré par la Société CHANEL, est donc
rapportée ; Attendu qu'il appartenait à la Société CAUD. en sa
qualité de soldeur professionnel ne pouvant ignorer tes usages en la
matière, de ne revendre les cosmétiques litigieux qu'après avoir
recueilli le consentement préalable du titulaire de la marque, et
ce, nonobstant le caractère régulier des conditions d'acquisition
desdits cosmétiques par la Société CAUD auprès de la Société FUTURA
FINANCES ; Que la SARL CAUD ne pouvait d'autant moins Ignorer la
nécessité d'obtenir l'autorisation de la SAS CHANEL avant de
commercialiser elle-même ces produits que ceuxci portaient tous sur
leur emballage la mention "ne peut être vendu que par les
dépositaires agréés CHANEL", ainsi que l'a relevé Maître X..., lors
de sa visite, le 15 février 2005, dans les locaux du magasin
exploité à CAUDAN par la Société CAUD, sous l'enseigne NOZ ; Qu'il
ressort d'ailleurs des propres pièces de là Société CAUD, que
t'enseigne NOZ s'était vue notifier, début février 2005, par deux
autres marques de renom, l'interdiction de commercialiser leurs
produits, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de distributeur
agréé ; Attendu, en définitive, qu'en proposant à la vente des
produits de beauté de marque CHANEL sans autorisation de son
titulaire, la SARL CAUO a commis des actes de contrefaçon,
constitutifs de concurrence déloyale, la SARL CAUD s'étant en effet
placée en situation de rivalité avec le réseau de distribution
sélective mis en place par CHANEL ; Sur le préjudice : Attendu que
lors de son déplacement au point de vente NOZ, Maître X... a
constaté la présence de deux affiches publicitaires, la première,
apposée sur la porte d'entrée principale du magasin, la deuxième à
l'intérieur, mentionnant dans le cadre d'une opération
promotionnelle incluant des rabais de 30 %, la marque et le
monogramme CHANEL ; Attendu que cette référence à une marque dont
l'attrait sur la clientèle est indéniable, dans un emplacement
commercial ne répondant pas aux critères qualitatifs exigés par la
SAS CHANEL, constitue indiscutablement une atteinte à l'image de la
marque ; Que l'importance du préjudice en découlant doit toutefois
être nuancée dès lors que, d'une part, d'autres marques de
cosmétiques tout aussi prestigieuses que CHANEL se trouvaient
également citées sur les supports publicitaires en question, d'autre
part et surtout, l'opération promotionnelle susmentionnée a présenté
un caractère ponctuel, la Société CAUD ayant pris soin de préciser
sur les affiches incriminées qu'elle n'avait pas la qualité de
distributeur agréé des produits proposés et que ceux-ci provenaient
d'une liquidation judiciaire ; Qu'elle dort également être
relativisée dès lors qu'il résulte des constatations de Maître X...
que les 9 produits CHANEL exposés à la vente, lors de son passage au
magasin NOZ le 15 février 2005, s'ils se trouvaient à proximité de
produits non marqués, étalent néanmoins disposés dans des vitrines,
l'huissier précité n'ayant relevé par ailleurs aucun signe de
dégradation ou d'altération ; Attendu, enfin, qu'il ne paraît pas
inutile de rappeler que la vente litigieuse n'a porté que sur 31
articles ; Attendu qu'au regard de ces éléments, il y a lieu
d'évaluer le préjudice subi à la somme de 5.000 € qui Indemnisera
tant l'atteinte à la marque que le préjudice commercial ;
1°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la
simple commercialisation de produits authentiques régulièrement
acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du
titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner
la société CAUD à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, que
l'exposante avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, quand
il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient
été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec
l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des
fins commerciales par la société CAUD, la cour d'appel a violé les
articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe
par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une
décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en
l'espèce le contraire, pour condamner la société CAUD à payer à
CHANEL la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé les articles
480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les
articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété
intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une
nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce
tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une
décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en
retenant en l'espèce, pour condamner la société CAUD à payer à
CHANEL la somme de 5.000 euros, que l'exposante avait fait usage
illicite de la marque CHANEL en commercialisant, sans son
autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite
de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur
agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL,
parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait
intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge
commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux,
en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une
nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé
les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété
intellectuelle ;
4°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si une
méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire
de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux
termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif
légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ;
qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société
CAUD à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre d'un usage
illicite de la marque, que « la commercialisation de produits dans
des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la
réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif
pour écarter la règle d'épuisement des droits », sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas
opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des
produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat
de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au
prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel
et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une
action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait
une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la
propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul
fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement
acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le
revendeur a, à la mesure de ses moyens, présenté ces produits à la
vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la
marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les produits
cosmétiques de marque CHANEL étaient présentés à la vente dans des
vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin,
quand la clientèle était également informée de l'origine des
produits, du caractère exceptionnelle de la vente et de la qualité
du revendeur n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant
néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société CAUD avait
portée atteinte à la marque CHANEL, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations
et violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la
propriété intellectuelle ;
6°) ALORS QUE lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier
des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent
à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et
des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de
condamner la société CAUD à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros
au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par
les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante
ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par
CHANEL, dès lors que les annonces légales ayant précédé la vente aux
enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient « se conformer à
la législation et aux clauses accréditives de distribution des
parfums et cosmétiques », quand il était simultanément constaté que
l'adjudicataire était la société Futura Finances et non l'exposante,
la cour d'appel a derechef violé les articles L.713-2, L.713-3 et
L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article
1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une violation de
l'interdiction de revente hors du réseau de distribution sélective
CHANEL et des agissements parasitaires étaient imputables à la
société CAUD et d'avoir condamné à ce titre la société CAUD à payer
à la société CHANEL la somme de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la violation de l'interdiction de revente
hors réseau et la concurrence déloyale : Aux termes de l'article
L.442-6-I-6° du Code de la prop riété industrielle, le commerçant
participant directement ou non à la violation de l'interdiction de
revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de
distribution sélective exempté au titre des règles applicables au
droit de la concurrence engage sa responsabilité, et s'oblige à
réparer le préjudice causé. Or, il n'est en l'espèce pas discuté que
le réseau de distribution sélective créé par la société CHANEL à
l'effet de commercialiser ses produits de luxe est licite et
bénéficie du règlement européen d'exemption du 29 décembre 1999, de
sorte que cette société est fondée à poursuivre toute violation de
l'interdiction de revente en dehors de son réseau. La société CAUD,
qui a participé à la violation de l'interdiction de revente hors
réseau en commercialisant des produits de la société CHANEL sans
l'agrément de cette dernière, n'ignorait au demeurant pas
l'existence de ce réseau de distribution sélective puisque, ainsi
que cela a été précédemment rappelé, les annonces légales ayant
précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs
devaient "se conformer à la législation et aux clauses accréditives
de distribution des parfums et cosmétiques", et que surtout
l'emballage de chacun des produits en cause mentionnait
explicitement que celui-ci ne pouvait être vendu que par un
distributeur agréé par la société CHANEL. Au surplus, s'il est de
principe que le seul fait de mettre en vente des produits
habituellement commercialisés au travers d'un réseau de distribution
sélective ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence
déloyale, il en va différemment lorsque cette commercialisation
s'accompagne de circonstances fautives. Ainsi, en placardant dans
son point de vente des affiches reproduisant la marque CHANEL alors
qu'elle ne disposait que d'une quantité limitée de produits de cette
marque et que l'étanchéité du réseau de distribution sélective mis
en place par le propriétaire de la marque lui interdisait de se
réapprovisionner, la société CAUD a utilisé celle-ci comme marque
d'appel dans le seul but de profiter de son attrait auprès de la
clientèle et de tenter de vendre d'autres articles que ceux
annoncés. Ces agissements visant à bénéficier du pouvoir attractif
de la marque CHANEL ont de surcroît permis à la société CAUD de
tirer profit de l'image et du prestige de cette marque sans pour
autant se soumettre aux contraintes pesant sur les distributeurs
agréés, lesquels sont notamment tenus en vertu de leur contrat de
distribution sélective d'offrir des services de conseil et de
démonstration, d'employer un personnel qualifié en matière de
parfumerie et de maintenir à un haut niveau de standing leur point
de vente et son environnement. Cette violation de l'interdiction de
revente hors réseau de distribution sélective doublée d'agissements
parasitaires constituent des fautes et ont généré un préjudice
distincts de la faute caractérisant la contrefaçon par usage de
marque et du préjudice né de l'atteinte à l'image de la marque en
ayant découlé. Il y a donc lieu de réparer ce préjudice séparément,
contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges dont le jugement
devra donc sur ce point être réformé. Les ventes réalisées par la
société CAUD constituent un facteur de déséquilibre économique
faussant les résultats des distributeurs agréés de la région qui
étaient en droit de compter sur l'étanchéité du réseau de
distribution sélective auquel ils appartiennent pour réaliser les
objectifs de chiffre d'affaires que leur a assignés la société
CHANEL. Celle-ci a en outre exposé des frais pour assurer
l'étanchéité de son réseau, notamment en mettant en oeuvre des
moyens techniques visant à garantir la traçabilité de ses produits.
La société CHANEL subit donc un trouble commercial aggravé par
l'altération que sa clientèle pouvait avoir de la cohésion du
réseau, mais celui-ci n 'est toutefois imputable à la société CAUD
que dans les limites des produits qu'elle a effectivement mis en
vente, de sorte que ce poste de préjudice sera exactement réparé par
l'allocation de dommages-intérêts complémentaires d'un montant de
5.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des explications et des pièces
versées aux débats, notamment te constat dressé le 15 février 2005
par Maître X..., Huissier de justice à HENNEBONT, que dans Je cadre
d'une opération promotionnelle, la Société CAUD a commercialisé,
dans le magasin de type solderie qu'elle exploite à CAUDAN sous
l'enseigne NOZ, des produits de beauté CHANEL acquis auprès de la
Société FUTURA FINANCES, laquelle les avait elle-même achetés lors
de la vente aux enchères provoquée par le mandataire liquidateur,
préalablement autorisé à cet effet, suivant ordonnance du
Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS en date du 7
novembre 2003, de la Société GALERIES RÉMOISES ; Attendu en droit
qu'en vertu de l'article L 713-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle, l'usage d'une marque authentique est prohibé sans
l'autorisation de son titulaire ; Attendu que la Société CAUD
soutient que la Société CHANEL a consenti implicitement à la vente
aux enchères des produits de sa marque qui faisaient partie du stock
de la société liquidée ; Que ses affirmations sont toutefois
contredites par le courrier, également produit au dossier, adressé
le 28 novembre 2003 au liquidateur judiciaire des GALERIES RÉMOISES,
dans lequel la SAS CHANEL fait part, dans des termes dépourvus de
toute ambiguïté, de son opposition relativement à la vente par
adjudication des produits de sa marque, la SAS CHANEL précisant
qu'en application des clauses du contrat de distributeur agréé passé
avec les GALERIES RÉMOISES, elle s'engageait, moyennant restitution
des marchandises, à en rembourser le prix ; Attendu que dans ces
conditions, la SARL CAUD ne saurait utilement invoquer une
quelconque autorisation de la Société CHANEL à la vente de ses
produits en dehors du réseau de distribution sélective par elle mis
en place, étant observé que la polémique qui s'est instaurée entre
les parties concernant l'absence de recours formé par la Société
CHANEL contre l'ordonnance du Juge-Commissaire à la liquidation
judiciaire des GALERIES RÉMOISES s'avère parfaitement stérile à cet
égard ; Attendu que la Société CHANEL a versé aux débats un modèle
des contrats type signés avec ses distributeurs ; Qu'il convient de
relever, tout d'abord, que la société précitée commercialisant des
produits cosmétiques et parfums de luxe, la mise en place d'un
système de distribution sélective est justifiée en son principe dès
lors qu'elle a pour seule finalité de préserver l'image prestigieuse
dont bénéficient auprès des consommateurs les produits de la marque
; Qu'il ressort du modèle de contrat communiqué que les
distributeurs agréés, choisis en fonction de critères objectifs de
caractère qualitatif, s'obligent à ne vendre les produits CHANEL
qu'à des consommateurs directs ou à d'autres détaillants agréés ;
Attendu que la Société CAUD affirme que ces stipulations ne
garantissent aucunement l'étanchéité du réseau, dans la mesure où
elles ne traitent pas des conséquences de la procédure collective
dont peut taire l'objet un distributeur agréé ; Que cette assertion
est toutefois démentie par la clause VII du contrat type stipulant
qu' "à la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce
soit, le détaillant agréé s'engage à cesser sans délai la vente des
produits encore en sa possession. En contrepartie, la Société CHANEL
s'oblige à reprendre et le détaillant agréé s'oblige à lui restituer
la totalité des stocks de produits" ; Que la preuve de la parfaite
étanchéité juridique, et partant de la licéité du réseau de
distribution sélective instauré par la Société CHANEL, est donc
rapportée ; Attendu qu'il appartenait à la Société CAUD. en sa
qualité de soldeur professionnel ne pouvant ignorer tes usages en la
matière, de ne revendre les cosmétiques litigieux qu'après avoir
recueilli le consentement préalable du titulaire de la marque, et
ce, nonobstant le caractère régulier des conditions d'acquisition
desdits cosmétiques par la Société CAUD auprès de la Société FUTURA
FINANCES ; Que la SARL CAUD ne pouvait d'autant moins Ignorer la
nécessité d'obtenir l'autorisation de la SAS CHANEL avant de
commercialiser elle-même ces produits que ceuxci portaient tous sur
leur emballage la mention "ne peut être vendu que par les
dépositaires agréés CHANEL", ainsi que l'a relevé Maître X..., lors
de sa visite, le 15 février 2005, dans les locaux du magasin
exploité à CAUDAN par la Société CAUD, sous l'enseigne NOZ ; Qu'il
ressort d'ailleurs des propres pièces de là Société CAUD, que
t'enseigne NOZ s'était vue notifier, début février 2005, par deux
autres marques de renom, l'interdiction de commercialiser leurs
produits, dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de distributeur
agréé ; Attendu, en définitive, qu'en proposant à la vente des
produits de beauté de marque CHANEL sans autorisation de son
titulaire, la SARL CAUO a commis des actes de contrefaçon,
constitutifs de concurrence déloyale, la SARL CAUD s'étant en effet
placée en situation de rivalité avec le réseau de distribution
sélective mis en place par CHANEL ;
1°) ALORS QUE le simple fait de commercialiser des produits
authentiques, régulièrement acquis, en dehors de leur réseau
habituel de distribution, ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale ; qu'en décidant en l'espèce le contraire, pour condamner
la société CAUD à verser à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre
d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article
L.442-6 I 6° du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'action et la condamnation fondée sur une concurrence
déloyale ne sauraient reposées sur des faits identiques à ceux
justifiant d'une action et d'une condamnation sur le fondement de la
contrefaçon ; qu'en décidant toutefois en l'espèce de condamner la
société CAUD à verser à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre
d'une concurrence déloyale, sans caractériser concrètement de faits
distincts de ceux à raison desquels elle prononçait simultanément
condamnation de l'exposante au titre de la contrefaçon, très
significativement d'ailleurs à hauteur de 5.000 euros là encore, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L.442-6 I 6°du c ode de commerce ;
3°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe
par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une
décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en
l'espèce le contraire, pour condamner la société CAUD à payer à
CHANEL la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé les articles
480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble
l'article L.442-6 I 6°du code de commerce ;
4°) ALORS QU' aucun acte de concurrence déloyale n'est constitué par
la commercialisation de produits de marque, si le titulaire de la
marque y a, fût-ce tacitement, consenti ; qu'en retenant en
l'espèce, pour condamner la société CAUD à payer à CHANEL la somme
de 5.000 euros, que l'exposante avait commis un acte de concurrence
déloyale à l'égard de CHANEL en commercialisant des produits
authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire
des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était
constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations
de liquidation, n'avait intenté aucun recours à l'encontre de
l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères
des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement,
acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour
d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la méconnaissance du contrat de distribution sélective
par le titulaire de la marque rechignant à racheter ses produits,
interdit à ce dernier de se prévaloir par la suite utilement d'un
acte de concurrence déloyale tirée d'une nouvelle commercialisation
de ces produits ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour
condamner la société CAUD à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros,
que l'exposante avait commis un acte de concurrence déloyale à
l'égard de CHANEL en commercialisant des produits de cette marque
hors de son réseau habituelle de distribution, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas
opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des
produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat
de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au
prix de livraison, en préférant ainsi au coût certain d'une reprise
de produits, les bénéfices éventuels d'une action en concurrence
déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L.442-6 I 6° du code de commerce.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 20 janvier 2009