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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-16563
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Favre, président
M. Gadrat, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI du relais (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2001, par extension de la liquidation judiciaire de la société Garage d'Anglures ouverte le 30 juillet 2001, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Crédit mutuel de L'Aigle (la banque), créancière de la SCI au titre de deux prêts, a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire, par décision du 13 mai 2003, a constaté qu'une instance était en cours ; qu'à l'issue de cette procédure, la juridiction n'ayant pas statué sur sa créance à l'égard de la SCI, la banque en a sollicité l'admission auprès du juge-commissaire ; que ce dernier, par ordonnance du 9 novembre 2005, a déclaré la requête irrecevable ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et admettre la créance de la banque à la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt retient que la constatation d'une instance en cours n'est pas de nature à générer une autorité de la chose jugée sur la détermination du montant d'une créance, et qu'aucune instance n'étant plus en cours et la contestation relative au montant de la créance de la banque à l'égard de la SCI n'ayant jamais été tranchée, aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la banque pour rejeter sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 13 mai 2003, contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, dessaisissait le juge-commissaire et rendait irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon du 9 novembre 2005 ;

Condamne la société Crédit mutuel de L'Aigle aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.



 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen du 3 mai 2007

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 7 décembre 2004 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-16321
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : Me Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Six Energie (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré sa créance ; que par courrier du 26 septembre 2001, le représentant des créanciers a informé M. X... de la contestation de sa créance tandis que celui-ci a été convoqué le 9 octobre 2001 pour être entendu par le juge-commisssaire ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance ;

 

 

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à contester le rejet partiel de sa créance, l'arrêt retient que l'existence d'une convocation devant le juge-commissaire n'a pas pour effet d'écarter l'application de la sanction prévue aux articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce, lorsque le créancier s'abstient de répondre au représentant des créanciers ou au liquidateur ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ayant été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et ayant comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui était pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective de la société Six Energie et qu'il a rejeté toute demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

 

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 IV N° 216 p. 243
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2003-03-20
 

 

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