chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-16563
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Favre, président
M. Gadrat, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
:
Vu les articles L. 621-104 et L. 621-105 du code
de commerce dans leur rédaction antérieure à la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les
productions, que la SCI du relais (la SCI) a été
mise en liquidation judiciaire le 24 septembre
2001, par extension de la liquidation judiciaire
de la société Garage d'Anglures ouverte le 30
juillet 2001, Mme X... étant désignée
liquidateur ; que la société Crédit mutuel de
L'Aigle (la banque), créancière de la SCI au
titre de deux prêts, a déclaré sa créance ; que
le juge-commissaire, par décision du 13 mai
2003, a constaté qu'une instance était en cours
; qu'à l'issue de cette procédure, la
juridiction n'ayant pas statué sur sa créance à
l'égard de la SCI, la banque en a sollicité
l'admission auprès du juge-commissaire ; que ce
dernier, par ordonnance du 9 novembre 2005, a
déclaré la requête irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et
admettre la créance de la banque à la
liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt
retient que la constatation d'une instance en
cours n'est pas de nature à générer une autorité
de la chose jugée sur la détermination du
montant d'une créance, et qu'aucune instance
n'étant plus en cours et la contestation
relative au montant de la créance de la banque à
l'égard de la SCI n'ayant jamais été tranchée,
aucune autorité de la chose jugée ne pouvait
être opposée à la banque pour rejeter sa demande
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'ordonnance du 13 mai 2003, contre laquelle
aucun recours n'avait été exercé, dessaisissait
le juge-commissaire et rendait irrecevable toute
nouvelle demande formée devant lui pour les
mêmes créances, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance
du juge-commissaire du tribunal de commerce
d'Alençon du 9 novembre 2005 ;
Condamne la société Crédit mutuel de L'Aigle aux
dépens exposés devant les juges du fond et
devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience
publique du huit juillet deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen du 3 mai 2007