Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 mai 2008
N° de pourvoi: 07-15132
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre (président), président
Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la condamnation du
président de la Mutuelle du personnel de l'URSSAF (la Mutuelle du
personnel) pour détournement de fonds par l'intermédiaire de comptes
ouverts auprès de la caisse régionale de crédit agricole Nord de France
(la banque), la Mutuelle de l'entraide maladie (la Mutuelle de
l'entraide), qui a absorbé la Mutuelle du personnel, a recherché la
responsabilité de la banque, notamment pour manquement à son devoir de
vigilance dans la vérification des pouvoirs de ses représentants ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Mutuelle de l'entraide,
l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne contestait plus avoir eu
connaissance des statuts de la Mutuelle du personnel aux termes desquels
le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était
chargé de leur paiement, retient que l'extrait du
procès verbal de l'assemblée générale, fourni à la banque et
autorisant le président à faire toutes opérations, avait les apparences
de la régularité, et qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à
la vérification de cet extrait avec le procès-verbal
de l'assemblée générale dès lors que le document présenté n'avait aucune
apparence douteuse ni d'aller spécialement vérifier la conformité de cet
extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il
appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire
d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à
l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des
pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne
morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 15 mars 2007