LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la
réalisation d'un film à partir d'un scénario intitulé " une journée
ordinaire ", la société Les Films du Soulier a embauché M. X... Y... et
d'autres salariés en qualité de techniciens ou d'artistes interprètes ;
que le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que la
société a été dissoute à compter du 1er mars 2006 ; que les salariés ont
saisi la juridiction prud'homale en vue du paiement de leur salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande,
l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le contrat conclu par M. X...
Y... soit affecté d'un vice du consentement ni qu'il contienne des
dispositions illicites ; que celui-ci pouvait convenir que la
rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en
participation, présentant nécessairement un risque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'un
salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail
et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, ce dont il
se déduisait que le versement du salaire ne pouvait être aléatoire et,
donc, ne pouvait être mis en participation, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de
dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la
société a omis intentionnellement de rémunérer les intimés et
d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il est
incontestable par ailleurs qu'un différend existait sur le mode de
rémunération des salaires ; qu'en conséquence, il convient de débouter
les intimés de leur demande de dommages-intérêts distincts et de
publication de la décision ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier
moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions
critiquées par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le
condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize
septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat de M. X... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un
salarié (M. X... Y...) de sa demande dirigée contre son employeur (la
société LES FILMS DU SOULIER, représentée par son mandataire
liquidateur, Me Z...) en paiement de salaires, sa rémunération ayant été
mise en participation ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées aux
débats que M. Maurice A...avait cédé à la société LES FILMS DU SOULIER,
le 7 avril 2003, ses droits d'auteur, en qualité d'auteur-scénariste et
de réalisateur du film « Une journée ordinaire » ; que, selon les
plannings produits et l'attestation du gérant de la société DECORS ET
STANDS, qui avait mis en studio à la disposition de la société, le
tournage avait été réalisé du 15 avril au 24 mai 2003 ; que l'appelant
ne contestait pas avoir employé les intimés en qualité d'artistes
interprètes ou de techniciens pour la réalisation de celui-ci ; qu'au
demeurant, les multiples courriers de protestation transmis par les
intimés, exigeant la régularisation de leur situation, établissaient
l'existence de la relation de travail ; que, compte tenu des emplois
qu'ils occupaient, les intimés relevaient bien des secteurs du spectacle
et de la production cinématographique visés à l'article D 121-1 du code
du travail ; que les contrats d'artiste interprète, ainsi que les
contrats de technicien produits, n'étaient revêtus que de la seule
signature du dirigeant de la société ou n'étaient pas signés, à
l'exception du contrat d'artiste interprète conclu le 10 avril 2003 avec
Mme Lucienne B...et d'un contrat de monteur conclu avec M. X... Y..., le
5 mai 2003 ; qu'il n'était pas établi que le contrat de travail conclu
avec celui-ci ait été affecté d'un vice du consentement ou contenait des
dispositions illicites ; qu'en effet, il pouvait être convenu que la
rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en
participation, présentant nécessairement un risque ;
ALORS QUE, d'une part, le versement d'un salaire-par
nature non aléatoire-constitue la contrepartie nécessaire de la relation
de travail ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté
l'existence d'un contrat de travail, au profit de M. X... Y..., a
cependant ensuite estimé que le versement de son salaire pouvait être
aléatoire et pouvait avoir été valablement mis en participation, a violé
l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, tout salaire doit être versé
mensuellement, sans pouvoir être mis totalement en participation ; qu'en
l'espèce, la cour, qui a estimé que la SARL LES FILMS DU SOULIER avait
pu régulièrement convenir avec M. X... Y... que sa rémunération serait
totalement mise en participation, a violé l'article L. 3242-3 du code du
travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un
salarié (M. X... Y...) de sa demande dirigée contre son employeur (la
société LES FILMS DU SOULIER, représentée par son mandataire
liquidateur, Me Z...) en règlement de dommages-intérêts, réparateurs de
manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ayant lié les
parties ;
AUX MOTIFS QU'il n'était pas démontré que la société
LES FILMS DU SOULIER avait intentionnellement omis de rémunérer les
intimés et d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il était
incontestable, par ailleurs, qu'un différend existait sur le mode de
paiement des salaires ; qu'en conséquence, il convenait de débouter les
intimés de leur demande de dommages-intérêts distincts et de publication
de la décision ;
ALORS QUE des dommages-intérêts distincts sont dus au
salarié qui a à se plaindre d'une faute
commise par l'employeur dans l'exécution de la relation de travail,
lorsque cette faute lui a causé un
préjudice ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté M. X... Y... de sa
demande de dommages-intérêts réparateurs du préjudice que lui avaient
causé les manquements de son employeur dans l'exécution de la relation
de travail, au simple motif que la preuve du caractère intentionnel des
fautes de la SARL LES FILMS DU SOULIER
n'était pas rapportée, a violé l'article 1147 du code civil.