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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 30 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-13221
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2003), que Joseph X..., de nationalité française, ayant été victime en Algérie d'un acte de terrorisme, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le fonds) a indemnisé ses cinq enfants, de même nationalité, mais a refusé d'indemniser sa veuve au motif qu'elle n'était pas de nationalité française ; que Mme X... a assigné le fonds devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 126-1 du Code des assurances ;

 


 

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la condition de nationalité française posée par l'article L. 126-1 du Code des assurances lorsque l'acte de terrorisme a été commis à l'étranger ne s'apprécie que dans la seule personne de la victime directe de ces actes ouvrant droit à l'indemnisation de son préjudice personnel comme à celle de ses proches ; qu'en exigeant de la veuve de la victime directe des attentats qui invoque un préjudice par ricochet qu'elle soit, elle aussi, de nationalité française pour obtenir réparation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

 

 

2 / que le refus de toute indemnisation à la veuve d'un Français, mère de cinq enfants français et résidant régulièrement depuis plusieurs années sur le territoire français en tant qu'elle a été victime par ricochet d'un acte de terrorisme commis à l'étranger à l'encontre de son mari, au seul motif qu'elle ne serait pas, elle aussi, de nationalité française, constitue une mesure discriminatoire en raison de la nationalité ; qu'en admettant une telle interprétation et application de l'article L. 126-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte et ensemble les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la Convention et le principe d'égalité tel que consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

 

 

Mais attendu que l'article L. 126-1 du Code des assurances qui, lorsque les actes de terrorisme sont commis à l'étranger, subordonne l'indemnisation par le fonds à la condition que la victime soit de nationalité française, ne distingue pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet ;

 

 

Et attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme veuve X... exerçait un droit propre, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en décidant que, n'étant pas de nationalité française, elle n'était pas fondée en son action en indemnisation à l'encontre du fonds ;

 


 

 

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni de conclusions que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel à la Convention et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 

 

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche est nouveau et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) 2003-01-09

 

 

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