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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

VIE PRIVEE

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JURISPRUDENCE 2005 à 2011

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V° VIE PRIVEE

 

PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE

 

La vie privée constitue l'un des droits civils consacrés par le Code civil et la jurisprudence concernant la vie privée est au visa de l'article 9 du Code Civil. La jurisprudence concernant la protection de la vie privée relève de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, et les décisions concernent les atteintes à la vie privée, avec la définition de la sphère de la vie privée, et le difficile équilibre entre liberté d'expression et respect de la vie privée.

La vie privée est menacée par le développement des techniques, avec les techniques d'enregistrement du son et des images,  et avec les nouvelles techniques de l'information et en particulier  l'internet et l'informatique. Il s'agit de la protection de la vie privée dans la vie personnelle, mais aussi de la vie privée au travail, avec l'équilibre entre les pouvoirs de l'employeur, les impératifs de l'entreprise et la vie privée du travailleur qui est assurée par la Chambre sociale.

Les messageries électroniques et les  réseaux sociaux posent le problème de communications dont le caractère se situe entre le privé secret, comme les correspondances traditionnelles  et l'écrit public.

Le respect de la vie privée dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et par ailleurs assuré par la Chambre criminelle. Il s'agit en particulier des problèmes relatifs à la preuve lorsque les moyens de preuve ont été obtenus en violation de la vie privé .


Atteinte à la vie privée et droit à réparation

Le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation C.A. 1 Nimes 20 janvier 2009


 

Juge des référés et protection de la vie privée

Le juge des référés au regard des articles 809 al. 2 du code de procédure civile et 9 alinéa 2 du code civil a le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte. En revanche, il ne peut accueillir au regard de ces textes la demande d'une nouvelle condamnation à publier un communiqué judiciaire en réparation de l'atteinte dû à la vie privée et à l'image d'une personne plus d'une année après la réalisation de la première condamnation dès lors que cette demande n'est pas justifiée par d'autres éléments que ceux qui ont motivé la mesure prise et exécutée par provision dans le cadre du référé. C.A.  Versailles 13 mai 2009


Attendu que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que si en application de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, ce texte ne saurait suffire à justifier l'examen de la demande en référé dès lors qu'il appartient à la demanderesse de caractériser une faute non sérieusement contestable en relation de cause à effet avec un préjudice ;

Mais attendu que le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention europééenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation ;
C.A. 1 Nimes 20 janvier 2009


 

La révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Cass.civ. 1 12 juillet 2005

 


 le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d'autre part, que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée, Cass. civ. 1 , 7 novembre 2006


Atteinte à l'intimité privée et plainte pénale

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de plainte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée préalablement à l’ouverture de l’enquête, l’arrêt relève qu’à la date à laquelle le procureur de la République a engagé les poursuites en ouvrant une information, les victimes n’avaient pas retiré leurs plaintes ; que les juges ajoutent que tant la transcription des enregistrements que l’audition de leur auteur, intervenues antérieurement au dépôt de ces plaintes, étaient justifiées par un risque de déperdition des preuves des infractions pénales supposées ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait une application exacte de l’article 226-6 du code pénal qui subordonne au dépôt préalable d’une plainte de la victime le seul exercice, par le procureur de la République, de l’action publique, dès lors que l’exercice de cette action suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement Cass.crim 31 janvier 2012


Versement à un dossier pénal de transcriptions d'enregistrements et vie privée

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique ; que les juges ajoutent qu’il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l’argumentation prise, d’une part, des dispositions de l’article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d’autre part, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, étant inopérante ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;Cass.crim 31 janvier 2012


 

PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE

 l'arrêt constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme Z..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches  Cass. 1re civ/ . 28 avril 2011


Alors, de première part, que l'article 226-2 du Code pénal érige en délit le fait de porter à la connaissance du public un enregistrement obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même Code, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'il importe peu dès lors que l'infraction prévue par l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée ; qu'en subordonnant dès lors la constatation de l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... à la preuve de ce que les enregistrements litigieux portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-2 du Code pénal, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'atteinte à l'intimité de la vie privée requise par ce texte est suffisamment caractérisée par le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu'en subordonnant dès lors l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... au fait que le contenu des extraits des enregistrements ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments ressortant de l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal  [.. ]

 l'interdiction sanctionnée par l'article 226-2 du Code pénal est conforme aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est prévue par la loi, répond à un but légitime et s'avère nécessaire, dans une société démocratique à la protection des droits des personnes dont les conversations ont été ainsi surprises, dès lors qu'elle vient s'opposer, à la seule publication, sollicitée par l'une des parties à un litige n'intéressant en lui-même aucune question d'intérêt général, au-delà de la curiosité publique indécente qu'il suscite et qui est entretenue par les organes de presse, de l'enregistrement réalisé à l'insu des intéressés, sans leur consentement, de conversations privées ou confidentielles tenues dans un lieu privé ; que la Cour d'appel ne pouvait donc faire prévaloir sur cette interdiction les prétendus besoins de la légitime information du public, sans violer, par fausse application, l'article 10 précité ; Cass. civ. 1 6 octobre 2011

 

MOYENS DE PREUVE OBTENUS PAR FRAUDE OU VIOLENCE OU EN VIOLATION DE LA VIE PRIVEE

SANCTION DU SALARIE SUR LA BASE D'UNE CORRESPONDANCE PRIVEE

PRESSE ET VIE PRIVEE

PHOTOGRAPHIE NON AUTORISEE

 ATTAQUES POLEMIQUES SUR INTERNET AVEC REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES ET DE MARQUES

APPARTENANCE POLITIQUE RELIGIEUSE OU PHILOSOPHIQUE ET VIE PRIVEE

 


VIE PRIVEE AU TRAVAIL :

 OUTIL INFORMATIQUE ET SECRET DES CORRESPONDANCES, DROIT DU TRAVAILLEUR AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE AU TRAVAIL  

RESPECT DU A LA VIE PRIVEE DU SALARIE

DROIT A LA VIE PRIVEE DU SALARIE

 

 

 PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE ]

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