V° VIE PRIVEE
PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE
La vie privée constitue
l'un des droits civils consacrés par le Code civil et la jurisprudence
concernant la vie privée est au visa de l'article 9 du Code Civil. La jurisprudence
concernant la protection de la vie privée relève de la Première Chambre
civile de la Cour de cassation, et les décisions concernent les
atteintes à la vie privée, avec la définition de la sphère de la vie
privée, et le difficile équilibre entre liberté d'expression et respect
de la vie privée.
La vie privée est
menacée par le développement des techniques, avec les techniques
d'enregistrement du son et des images, et avec les nouvelles
techniques de l'information et en particulier l'internet et
l'informatique. Il s'agit de la protection de la vie privée dans la vie
personnelle, mais aussi de la vie privée au travail, avec l'équilibre
entre les pouvoirs de l'employeur, les impératifs de l'entreprise et la
vie privée du travailleur qui est assurée par la Chambre sociale.
Les messageries
électroniques et les réseaux sociaux posent le problème de
communications dont le caractère se situe entre le privé secret, comme
les correspondances traditionnelles et l'écrit public.
Le respect de la vie
privée dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et par
ailleurs assuré par la Chambre criminelle. Il s'agit en particulier des
problèmes relatifs à la preuve lorsque les moyens de preuve ont été
obtenus en violation de la vie privé .
Atteinte à la vie privée et droit à
réparation
Le principe du droit au respect
de la vie privée
posé par l'article 8 de la convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de
protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant
droit à réparation
C.A. 1 Nimes 20
janvier 2009
Juge des référés et protection de la
vie privée
Le juge des référés au regard des articles 809 al. 2 du code de procédure civile
et 9 alinéa 2 du code civil a le pouvoir de prendre en référé toutes mesures
propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice
qui en résulte. En revanche, il ne peut accueillir au regard de ces textes la
demande d'une nouvelle condamnation à publier un communiqué judiciaire en
réparation de l'atteinte dû à la vie
privée et à l'image
d'une personne plus d'une année après la réalisation de la première condamnation
dès lors que cette demande n'est pas justifiée par d'autres éléments que ceux
qui ont motivé la mesure prise et exécutée par provision dans le cadre du
référé.
C.A. Versailles 13 mai 2009
Attendu que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que si en application de l'article 1382 du code civil, tout fait de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer, ce texte ne saurait suffire à justifier l'examen de la
demande en référé dès lors qu'il appartient à la demanderesse de caractériser
une faute non sérieusement contestable en relation de cause à effet avec un
préjudice ;
Mais attendu que le principe du droit au respect
de la vie privée
posé par l'article 8 de la convention europééenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de
protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant
droit à réparation ;
C.A. 1 Nimes 20
janvier 2009
La révélation de l'exercice de fonctions de
responsabilité ou de direction au titre d'une quelconque appartenance
politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à
la vie privée.
Cass.civ. 1 12 juillet 2005
le
droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation
interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d'autre part,
que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure
soumise à l'autorisation de la personne concernée,
Cass. civ. 1 , 7 novembre 2006
Atteinte à l'intimité
privée et plainte pénale
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de
plainte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie
privée préalablement à l’ouverture de l’enquête,
l’arrêt relève qu’à la date à laquelle le procureur
de la République a engagé les poursuites en ouvrant
une information, les victimes n’avaient pas retiré
leurs plaintes ; que les juges ajoutent que tant la
transcription des enregistrements que l’audition de
leur auteur, intervenues antérieurement au dépôt de
ces plaintes, étaient justifiées par un risque de
déperdition des preuves des infractions pénales
supposées ;
Attendu qu’en prononçant
ainsi, la chambre de l’instruction a fait une
application exacte de l’article 226-6 du code pénal
qui subordonne au dépôt préalable d’une plainte de
la victime le seul exercice, par le procureur de la
République, de l’action publique, dès lors que
l’exercice de cette action suppose la saisine d’une
juridiction d’instruction ou de jugement Cass.crim
31 janvier 2012
Versement à un dossier pénal de
transcriptions d'enregistrements et vie privée
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité pris du versement au
dossier des enregistrements de conversations privées
réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu
de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses
avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève
notamment que ne peut être annulé un document, versé
en procédure, qui est produit par un particulier,
constitue une pièce à conviction et ne procède, dans
sa confection, d’aucune intervention, directe ou
indirecte, d’une autorité publique ; que les juges
ajoutent qu’il en va également ainsi de la
transcription de conversations échangées entre un
avocat et un client, l’argumentation prise, d’une
part, des dispositions de l’article 100-5 du code de
procédure pénale, applicables aux seules
interceptions de correspondances ordonnées par une
autorité publique et, d’autre part, de l’article
66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux
documents couverts par le secret professionnel de
l’avocat, étant inopérante ;
Attendu qu’en se
déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a
justifié sa décision, dès lors que les
enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes
des actes ou des pièces de l’information, au sens de
l’article 170 du code de procédure pénale, et comme
tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens
de preuve qui peuvent être discutés
contradictoirement, et que la transcription de ces
enregistrements, qui a pour seul objet d’en
matérialiser le contenu, ne peut davantage donner
lieu à annulation ;Cass.crim
31 janvier 2012
PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE
l'arrêt constate qu'ont été publiés de
larges extraits des témoignages recueillis dans les procès verbaux
dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte
déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme Z..., lesquels la
présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une
exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire,
dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une
enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du
29 juillet 1881, que Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de
cette publication, un préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches
Cass. 1re civ/ . 28 avril 2011
A
lors, de première part, que l'article
226-2 du Code pénal érige en délit le fait de porter à la connaissance
du public un enregistrement obtenu
à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même Code,
notamment par l'enregistrement,
sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ; qu'il importe peu dès lors que l'infraction prévue par
l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée ; qu'en
subordonnant dès lors la constatation de l'illicéité de la publication
critiquée par Madame Liliane Y... à la preuve de ce que les enregistrements
litigieux portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, la Cour
d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-2 du Code pénal,
ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de deuxième part, et en toute
hypothèse, que l'atteinte à l'intimité de la vie privée requise par ce
texte est suffisamment caractérisée par le fait d'enregistrer, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu'en subordonnant dès lors
l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... au fait
que le contenu des extraits des
enregistrements
ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments
ressortant de l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les
articles 226-1 et 226-2 du Code pénal [.. ]
l'interdiction
sanctionnée par l'article 226-2 du Code pénal est conforme aux
dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est
prévue par la loi, répond à un but légitime et s'avère nécessaire, dans
une société démocratique à la protection des droits des personnes dont
les conversations ont été ainsi surprises, dès lors qu'elle vient
s'opposer, à la seule publication, sollicitée par l'une des parties à un
litige n'intéressant en lui-même aucune question d'intérêt général,
au-delà de la curiosité publique indécente qu'il suscite et qui est
entretenue par les organes de presse, de l'enregistrement
réalisé
à l'insu des intéressés, sans leur consentement, de conversations
privées ou confidentielles tenues dans un lieu privé ; que la Cour
d'appel ne pouvait donc faire prévaloir sur cette interdiction les
prétendus besoins de la légitime information du public, sans violer, par
fausse application, l'article 10 précité
;
Cass. civ. 1 6 octobre 2011
MOYENS DE PREUVE
OBTENUS PAR FRAUDE OU VIOLENCE OU EN VIOLATION DE LA VIE PRIVEE
SANCTION DU SALARIE SUR LA BASE D'UNE CORRESPONDANCE PRIVEE
PRESSE ET VIE
PRIVEE
PHOTOGRAPHIE NON AUTORISEE
ATTAQUES POLEMIQUES SUR INTERNET AVEC REPRODUCTION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE MARQUES
APPARTENANCE POLITIQUE RELIGIEUSE OU PHILOSOPHIQUE ET VIE PRIVEE
VIE PRIVEE AU TRAVAIL :
OUTIL
INFORMATIQUE ET SECRET DES CORRESPONDANCES, DROIT DU TRAVAILLEUR AU
RESPECT DE LA VIE PRIVEE AU TRAVAIL
RESPECT DU A LA
VIE PRIVEE DU SALARIE
DROIT A LA VIE PRIVEE DU SALARIE