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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 juin 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-85490
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin
deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de
la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en
la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD
;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LES VIGNOBLES Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre
correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour
tromperie et publicité de nature à
induire en erreur, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 112-1 et 121-2 du code pénal, 8 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L.
115-1, L. 115-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la
consommation, L. 641-1, L. 641-2 et L. 671-5 du code rural, L.
721-1 du code de la propriété intellectuelle, 2, 427, 485, 512,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Les Vignobles Z...
coupable de publicité mensongère et de
tromperie ;
"aux motifs qu'en droit, conformément à la distinction
qu'introduit l'article 3 paragraphe 1 du R CEE 3201/90 de la
commission du 16 octobre 1990 modifié, entre " nom d'une
exploitation " et "marque", l'article 6 paragraphe 1 dudit
règlement 3201/90 prescrit que la présentation des VQPRD (vins
de qualité produits dans des régions délimitées, qui se
composent en France de deux classes :
les AOC - appellation d'origine contrôlée - et les VDS,
vins délimités de qualité
supérieure), peut être assortie d'un nom de " château ", sous
réserve que " le vin provienne
exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie
de cette même exploitation viticole et que la vinification ait
été effectuée dans cette exploitation " ; qu'en outre, en droit
français, les dispositions du décret du 7 janvier 1993 ont été
intégrées dans l'article 13 du décret du 19 août 1921 (pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des
denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui
concerne les vins, les
vins mousseux et les eau-de-vie),
et n'ont pas été abrogées ; qu'ainsi, " est interdit, en toute
circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : sur
les récipients et emballages, sur les étiquettes, dans les
papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, annonces
et tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne le
vins, vins
mousseux et eaux de vie : des mots tels que " château ",
"domaine", ainsi que toute autre expression analogue, sauf
lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation
d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant
réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots
ou expressions ; toutefois, en cas de création d'une nouvelle
exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant
aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation précédé
par un des termes susvisé par lequel tout ou partie de la
production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer
à être utilisé ; de plus, les vins
doivent être vinifiés : soit dans chacune des exploitations
viticoles, soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles
ou dans les bâtiments propre s à l'exploitation résultant du
regroupement ; pour les vins issus
de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus,
l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées
exclut l'utilisation d'un nouveau nom pour ladite exploitation ;
les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms
différents depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser
ces noms ;
qu'il en résulte que, sur le territoire national, il ne peut
être utilisé en principe qu'un seul nom de propriété (" Château
" et/ou "Domaine" en l'espèce) par exploitation ; que le terme "
château" ou "domaine" doit donc être réservé aux exploitations
viticoles existant réellement et disposant d'une autonomie
culturale, cette dernière notion signifiant que l'exploitation
doit comporter des vignes et des bâtiments appropriés à la
production du vin, disposant du
matériel de vinification (chai, cuvier...) permettant de traiter
d'une façon distincte la vendange, de conserver et de soigner le
vin issu de la parcelle ; qu'ainsi,
en cas de création d'une exploitation nouvelle par réunion de
plusieurs exploitations, il n'est pas possible de conserver les
différents noms de châteaux réunis sauf si la vinification
s'effectue séparément, par exemple dans chaque ancienne
exploitation (critère de l'autonomie culturale) ; que par
exception au principe " un nom, un château ", les exploitations
qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents, depuis
au moins dix ans, peuvent continuer à utiliser ces deux noms ;
qu'en l'espèce, ainsi que l'a précisé le conseil de la prévenue
dans ses conclusions, il y a eu achat d'une même exploitation,
et non pas création d'une nouvelle exploitation par réunion de
plusieurs exploitations ; que les services de la DDCCRF se sont
assurés, par divers recoupements, que les noms de propriété
suivants ne recouvraient que des vignobles, propriétés de la SCI
les Châteaux de Ciron, exploités en location-fermage par la SARL
Les Vignobles Z... : Château Haut Bêchereau - Château Haut
Tristan - Domaine du Coche - Domaine Terrefort - Château La
Capère - Château Le Marquis de Ruat - Château Labrouillère -
Château les Trois Plantes, ne correspondant pas à une
exploitation agricole existant réellement, puisqu'il ne résulte
pas des actes de ventes produits que la SCI les Châteaux de
Ciron ait acquis en même temps la propriété viticole,
correspondant aux vignobles et bâtiments ; que seul le nom de
"Château Bêchereau (de Ruat)", nom notoire de la propriété,
était conforme à la réglementation ; que si, Solange Z... a
acheté des noms de propriété, déclarés comme " marques " dans
les actes notariés communiqués, marques qu'elle a renouvelées
pour certaines d'entre elles auprès de l'INPI, cela ne suffit
pas à établir que ces noms d'exploitation viti-vinicole
procèdent pour autant d'une existence réelle et que leur emploi
soit régulier ; que l'INPI n'ayant pas pour mission de vérifier
l'authenticité de tels noms, c'est à tort que Solange Z... argue
du dépôt de ces noms de propriétés comme marques pour légitimer
leur emploi au regard de la réglementation viti-vinicole ; que
l'usage ancien d'une marque n'efface pas son caractère illicite,
une marque pouvant être contestée même après une longue période
d'utilisation pendant laquelle aucune remarque n'a été faite ;
que la réorganisation des noms par Solange Z..., après l'achat
de l'exploitation " Château Bêchereau ", correspond à la volonté
de faire coïncider un nom de propriété, sinon deux, en fonction
du réseau de distribution, pour chaque AOC produite ;
que la réglementation ci-dessus précitée n'autorise pas de
disposer d'autant de noms de propriété viti-vinicoles qu'il est
produit de vins en AOC différentes
et est possédé de distributeurs ; qu'en effet, en vertu des
dispositions tant communautaires que nationales rappelées
ci-dessus, le nom d'exploitation vitivinicole est attaché aux
vignes et bâtiments à usage professionnel ; que la possibilité
de revendiquer dans les étiquettes et factures l'emploi d'un nom
de propriété comportant notamment le terme " château " dans son
expression, n'est réglementairement acquise que si, de plus,
cette propriété viti-vinicole est située dans une aire
d'appellation d'origine (AOC, VDQS) ; que, par conséquent,
l'emploi réglementaire d'un nom de château est conditionné par
le respect du binôme aire d'appellation / propriété
viti-vinicole ; qu'ainsi, une exploitation viti-vinicole ne peut
se démultiplier en autant d'entités culturales autonomes qu'elle
produit de vins sur autant d'aires
d'appellations d'origine, sauf à justifier du rattachement
d'anciennes exploitations situées sur chacune des aires
concernées ou de la location de bâtiment(s) à usage
professionnel dans le cadre d'un contrat à ferme par exemple ;
qu'en l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve en
ce sens ; que, de plus, dans sa déclaration du 25 juin 2003, Mme
X..., ancienne propriétaire, a confirmé n'avoir vendu que des
marques et non des propriétés viti-vinicoles ; que la légitimité
d'une telle réorganisation des noms dans un but commercial ne
saurait prévaloir sur le caractère illicite d'une telle pratique
au regard des textes réglementaires en vigueur ; qu'enfin,
Solange Z... a créé elle-même deux noms de châteaux : " Château
Marquis de Ruat " et " Château les trois plantes " ; que la SARL
Les Vignobles Z... soutient que s'agissant du Château Marquis du
Ruat, on le retrouve depuis 100 ans sur toutes les étiquettes
Bêchereau " ancien domaine du Marquis de Ruat ", ce qui prouve
bien qu'il y avait une notoriété sous ce nom ; quant au Château
les trois plantes, anciennement les Plantes Domaine ou Château,
son propriétaire était M. Y... décédé en 1980 et Mme Y...
décédée en 1981, comme cela figure sur l'acte d'achat de la
propriété, Solange Z... a simplement changé le nom Château Les
plantes en Château les trois plantes car les Plantes venaient
d'être utilisées par un voisin ;
ces deux noms avaient bien un lien direct avec la propriété et
avec la notoriété qui y est attachée ; que cependant, pour les
mêmes motifs que ceux déjà exposés, la SARL Les Vignobles Z...
ne peut davantage utiliser les noms de château " Marquis de Ruat
" et " les trois plantes ", faute d'autonomie culturale des
propriétés auxquelles ils se réfèrent ; que le nom de château
étant un élément essentiel des conditions dans lesquelles un
vin est vendu, en utilisation des
noms de château fictifs pour la commercialisation de
vins AOC Bordeaux, Graves et
Sauternes, la SARL a trompé ses cocontractants sur l'existence
d'une propriété viticole sur laquelle le
vin est produit, commettant le délit de
tromperie ; qu'en outre, en
apposant dans des documents, prospectus et étiquettes des noms
fictifs de propriété, elle a effectué une publicité mensongère
de nature à induire en erreur l'acheteur ; que la SARL Les
Vignobles Z... ne pouvait ignorer la réglementation applicable
compte tenu d'une part, de l'information personnelle dont elle
disposait, d'autre part de la profession d'avocat de Gérard
Z..., à la fois détenteur majoritaire des parts sociales de la
SARL Les Vignobles Z... et gérant de la SCI propriétaire de
l'exploitation ; que sa bonne foi ne saurait être d'autant moins
retenue qu'avisée par la DDCCRF de l'usage illicite des noms de
propriété indus, elle a néanmoins continué à les utiliser ;
qu'ainsi, les faits relevés constituent bien les délits de
tromperie et de publicité
mensongère ou de nature à induire en erreur sur l'origine ; que
la SARL Les Vignobles Z... s'est donc rendu coupable des faits
qui lui sont reprochés (arrêt, pages 12 à 17) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des
éléments du procès-verbal établi par la DDCCRF que les 8 noms de
château utilisés par la SARL Les Vignobles Z... aux fins de
commercialisation du vin produit,
et figurant sur les étiquettes apposées sur 154 168 bouteilles
de vin ne correspondent pas à une
exploitation agricole existant réellement, ou n'ayant pas acquis
leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins 10 ans,
selon les dispositions du décret du 7 janvier 1993 ; Solange
Z... soutient avoir acquis ces noms de château ; pourtant, elle
ne justifie que de l'acquisition de marques, alors qu'il
n'apparaît pas des actes de ventes produits qu'elle ait acquis
en même temps la propriété viticole, correspondant aux vignobles
et bâtiments ; en outre, Solange Z... reconnaît avoir créé
elle-même deux noms de château qui n'ont aucun lien avec une
propriété existante ; le nom de château est un élément essentiel
des conditions dans lesquelles un vin
est vendu ; en utilisant des noms de château fictifs pour la
commercialisation des vins AOC
Bordeaux, Graves et Sauternes, la SARL trompe ses cocontractants
sur l'existence d'une propriété viticole sur laquelle le
vin est produit, commettant le
délit de tromperie ; elle appose en
outre sur les étiquettes des vins
des mentions inexactes et trompeuses, fait constituant le délit
de publicité mensongère ; les faits sont établis à son encontre
(jugement, page 5) ;
"alors que, d'une part, sous réserve des dispositions nouvelles
plus douces qui s'appliquent immédiatement aux faits commis
avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une
condamnation passée en force de chose jugée, sont seuls
punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à
laquelle ils ont été commis ; qu'avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ayant créé les articles L. 121-6
et L. 213-6 du code de la consommation, les délits de publicité
trompeuse et de tromperie ne
pouvaient être reprochés à une personne morale ; qu'en outre,
l'abandon du principe de spécialité de la responsabilité pénale
des personnes morales n'a été consacré que par la loi n°
2004-204 du 9 mars 2004, modifiant l'article 121-2 du code
pénal, à compter du 31 décembre 2005 ; qu'en l'espèce, il
résulte des termes de la prévention que les faits de
tromperie et de publicité trompeuse
reprochés à la société demanderesse auraient été commis entre le
1er janvier et le 13 mars 2001, soit avant l'entrée en vigueur
des lois nouvelles ; que, dès lors, en déclarant la SARL Les
Vignobles Z... coupable de ces deux délits, la cour d'appel a
violé les textes susvisés et méconnu le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale ;
"alors que, d'autre part, une personne morale ne peut être
déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une
infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou
représentants ; que, dès lors, en se bornant à énoncer d'une
part, qu'en utilisant des noms de châteaux fictifs pour la
commercialisation de vins, la SARL
Les Vignobles Z... a trompé ses cocontractants sur l'existence
d'une propriété viticole sur laquelle le
vin est produit, commettant le délit de
tromperie, d'autre part, qu'en
apposant dans des documents, prospectus et étiquettes des noms
fictifs de propriété, elle a effectué une publicité mensongère
de nature à induire en erreur l'acheteur, sans rechercher si ces
faits, à les supposer établis, avaient été commis par un organe
ou un représentant de la personne morale, agissant pour le
compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'une loi pénale étendant une incrimination à une
nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits
commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que la société Les Vignobles Z... a, le 22 février 2005,
été citée à comparaître à la demande du ministère public devant
le tribunal correctionnel pour avoir, à Bommes (Gironde), entre
le 1er janvier 2001 et le 13 mars 2001, commis les délits de
publicité de nature à induire en erreur et de
tromperie en vendant du
vin sous des noms de châteaux
fictifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable
de ces délits et condamnée à une peine d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits
visés à la prévention, les personnes morales n'étaient
responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le
règlement et qu'aucune disposition légale ne prévoyait
expressément que leur responsabilité pût être engagée pour les
délits de publicité de nature à induire en erreur et de
tromperie, la cour d'appel a
méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe
énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant
pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans
renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de
l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mai 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention
en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de
BORDEAUX, chambre correctionnelle 2006-05-30
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