VIOL
VIOLENCE
99-83.846
Arrêt n° 530 du 8 juillet 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Michel X...
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un
arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'assises de la Sarthe, qui pour viols
aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et dix ans
d'interdiction de droits civiques et de famille ainsi que contre l'arrêt du même
jour pour lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 23 février 2000 la chambre criminelle de la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Michel X... ;
M. Michel X... a saisi la Cour européenne des droits de
l'homme qui, par arrêt du 1er avril 2004, a dit qu'il y avait eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt M. Michel X... a présenté devant la
Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant au réexamen du
pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe ; cette
commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque devant l'Assemblée plénière,
les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation le 2 novembre 1999 par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet ;
Des observations complémentaires et un moyen additionnel
également annexé au présent arrêt ont été déposés pour M. Michel X..., le 30 mai
2005 par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Le rapport écrit de M. Laurans, conseiller, et l'avis écrit
de Mme Commaret, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er
avril 2004 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 paragraphe 1 de
la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en
ce que la cause de M. Michel X... n'avait pas été entendue de manière équitable
devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 23 février 2000), celui-ci
n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général
avait eu connaissance, et qui avait assisté au délibéré ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision
pénale du 25 novembre 2004, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de
cassation du réexamen du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé le 30
mai 2005 :
Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des
articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un
pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être
soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial
de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire déposé le 30 mai 2005 par la société
civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan est irrecevable ;
Sur les moyens réunis, tels que produits en annexe :
Attendu qu'à défaut de constatations contraires dont il n'a
pas été demandé acte, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins ont
été entendus, séparément, sans avoir été interrompus dans leur déposition ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et
pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de
l'article 332 ancien du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 du
Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de
l'article 332 du Code pénal, applicables en l'espèce, qu'un acte de pénétration
sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou
surprise ;
Attendu que la question n° 1, à laquelle la cour et le jury
ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle
ait été commis par violence, contrainte ou surprise ;
Qu'ainsi, elle ne caractérise pas tous les éléments
constitutifs du crime de viol pour lequel M. Michel X... a été renvoyé devant la
cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal
rendu le 5 mai 1999 par la cour d'assises de la Sarthe, ensemble la déclaration
de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, ayant condamné M. Michel
X... à seize ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits
civiques, civils et de famille ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du
Maine-et-Loire ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, avocats aux conseils pour M. Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins Christiane Y...,
Thierry X... et Christian X... ont été appelés et introduits dans l'auditoire où
ils ont été entendus oralement successivement par Monsieur le président, sans
prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, son
ex-épouse et ses fils, et à titre de simples renseignements ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article
335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le
président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait
aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de
fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon
laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été
accomplies péalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du
même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du
procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de
procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet
égard inopérante.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Marie Thérèse Z...
épouse A... a été appelée et introduite dans l'auditoire où elle a été entendue
oralement par Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans
haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, et après
qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code
de procédure pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même
code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu
sans être interrompu dans sa déposition, la seule indication du procès-verbal
selon laquelle la déposition a été effectuée après qu'eussent été accomplies
toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant
à cet égard inopérante.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à
énoncier qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Mme Christiane Y...
a été à nouveau appelée à la barre et entendue par Monsieur le président ;
ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de
procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa
déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale, le procès-verbal des débats qui,
s'agissant de la seconde audition du témoin précité, n'indique pas que
l'intéressé ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition, ni que les
prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin Mme Annie B... a été
appelée et introduit dans l'auditoire où elle a été entendue oralement par
Monsieur le président après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans
crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été
accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même
code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu
sans être interrompu dans sa déposition, la seule indication du procès-verbal
selon laquelle la déposition a été effectuée après qu'eussent été accomplies
toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale étant
à cet égard inopérante.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats (page 8) se borne à
énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin M. Thierry X... a
été à nouveau appelé à la barre et entendue par Monsieur le président ;
ALORS QUE la règle, posée à l'article 331 du Code de
procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa
déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale, le procès-verbal des débats qui,
s'agissant de la seconde audition du témoin précité, n'indique pas que
l'intéressé ait été entendu sans être interrompu dans sa déposiiton, ni que les
prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale aient été respectées.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 8) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins Dominique C...
épouse X... et Mme Nicole X... ont été appelés et introduits successivement dans
l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président, sans
prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, sa
belle-fille et sa soeur, et à titre de simples renseignements ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article
335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le
président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à
l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait
aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de
fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon
laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été
accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du
même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus sans être interrompus dans leur dépositions, la seule indication du
procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de
procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet
égard inopérante.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593
du Code de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins M. Hervé D...,
Mme Marie Louise E..., M. Pascal F... et M. Raymond G... ont été appelés et
introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par
Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans
crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eusent été
accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ;
1°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de
l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité prélable à
l'audition de témoins, l'obligation d'entendre séparément les témoins attrait
aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de
fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus séparément l'un de l'autre, la seule indication du procès-verbal selon
laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été
accomplies préalablement aux auditions étant à cet égard inopérante ;
2°/ ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du
Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du
même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus sans être interrompus dans leur dépositions, la seule indication du
procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de
procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet
égard inopérante.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
Violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23,
222-24, 222-44 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code
de procédure pénale ;
En ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer
(page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin M. Robert H... a
été appelé et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement par
Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans
crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été
accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure
pénale ;
ALORS QUE conformément aux exigences de l'article 331 du Code
de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même
code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
Que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à
l'audition des témoins, cette obligation, intéresse le déroulement même de la
déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ;
Qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des
constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été
entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du
procès-verbal selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de
procédure pénale ont été accomplies préalablement aux auditions étant à cet
égard inopérante.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN DE CASSATION COMPLÉMENTAIRE
Violation des articles 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 332 de l'ancien Code pénal, 132-18,
132-24, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 231, 349, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale,
En ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative
aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi libellées :
" - L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir dans le
département de la Sarthe courant 1984 et jusqu'au 13 octobre 1988, en tout cas
sur le territoire national et depuis moins de dix ans, commis des actes de
pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de
Christelle X... ?
- Christelle X... était-telle, à la date des faits ci-dessus spécifiés et
qualifiés mineure de quinze ans pour être née le 14 octobre 1973 ?
- Michel X... est-il l'ascendant légitime de Christelle X...
?"
1°/ ALORS QU'en application de l'article 49 du Code de
procédure pénale, la cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les
circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la
chambre de l'instruction ; qu'il résulte des dispositions des articles 332 de
l'ancien Code pénal et 222-23 du Code pénal qu'un acte de pénétration sexuelle
ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou
surprise ; qu'en l'espèce, la question n° 1, ne mentionne pas que les actes de
pénétration sexuelle dont M. Michel X... était accusé avaient été commis par
violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, la condamnation prononcée
n'a aucune base légale.
2°/ ALORS QUE les énonciations de l'arrêt de condamnation et
celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en
concordance ; qu'en l'espèce l'arrêt de condamnation énonce que les faits
déclarés constants par la cour et le jury constituent des crimes prévus et
réprimés par les articles 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal dans sa rédaction
antérieure à la loi du 16 décembre 1992 désormais prévus et réprimés par les
articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal ; que cette
énonciation n'est pas en concordance avec le libellé des questions 1, 2 et 3
telles qu'elles figurent sur la feuille de questions.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Laurans, conseiller, assisté de Mme Lazerges, auditeur
Avocat général : Mme Commaret
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan