MARQUES
MARQUES ET SOLDEURS
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 2 février 2010
N° de pourvoi: 06-16202
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre , président
Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur
M. Mollard, avocat général
Me Copper-Royer, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Copad de son désistement envers la société Jim
Sohm ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Copad que
sur le pourvoi incident relevé par la société Dior :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Dior couture
(la société Dior) a consenti le 17 mai 2000 à la société SIL un contrat
de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits
de corsetterie marqués Christian Dior ; que la société SIL a vendu à la
société Copad, qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus
de la marque Christian Dior, ainsi que des produits "dégriffés", alors
que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs ; que la
société Dior a assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de
marque ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils
critiquent les dispositions de l'arrêt relatives aux produits dégriffés
:
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété
intellectuelle ;
Attendu qu'interrogée à titre préjudiciel dans la présente affaire, la
Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (C-59/08,
23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations
des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur
l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce
sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par
cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du
contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la
marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au
principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison
des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à
l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une
sensation de luxe ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Dior,
en ce qui concerne les produits revêtus de la marque Dior, l'arrêt
retient que le contrat de licence litigieux imposait au licencié le
respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que
ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer
des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété
intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que
la société Dior ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une
action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a
pas respecté de telles modalités de distribution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour
droit dans le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive
89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique
européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce
de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance
d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du
titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond
à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette
directive ;
Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la
marque, que l'épuisement des droits de la société Christian Dior couture
sur ses marques ne s'est pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans
le commerce des produits "Dior" litigieux, réalisée avec le seul accord
du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner
lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse
interprétation, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, en ce qui concerne les
produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société
Dior, et dit que l'épuisement des droits de cette société sur ses
marques n'était pas réalisé, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Copad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat aux Conseils, pour la société Copad.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'épuisement
des droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur ses marques n'est
pas réalisé, d'avoir dit que la société COPAD INTERNATIONAL a commis des
actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société CHRISTIAN
DIOR COUTURE, et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la
société SIL à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la somme de
130.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir interdit à la
société COPAD d'offrir à la vente, de vendre ou d'exporter des produits
constituant la contrefaçon des marques DIOR, ordonné la confiscation de
l'ensemble des produits constituant la contrefaçon des marques DIOR
ainsi que tous emballages et étiquettes comportant la dénomination
CHRISTIAN DIOR ou DIOR encore entre les mains de la SIL ou de la société
COPAD, autorisé la société CHRISTIAN DIOR à détruire les stocks de
produits contrefaisants aux frais des intimés ;
Aux motifs que le contrat de licence conclu entre les sociétés DIOR et
SIL prévoyait en son article 8.2 § 5 que « afin de maintenir la
notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas
vendre à des grossistes, collectivités ou soldeurs, sociétés de vente
par correspondance, par le système du « porte à porte » ou de vente en
appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre
toute disposition pour faire appliquer cette règle par ses distributeurs
ou détaillants » ; qu'il n'est pas contesté que la société SIL a vendu
des produits griffés CHRISTIAN DIOR à la société COPAD qui exerce
l'activité de soldeur, et qu'il n'était produit par ces dernières aucun
accord écrit préalable émanant de la société DIOR ; que tout au
contraire la société DIOR produit aux débats une lettre datée du 17 juin
2002 dans laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle
s'oppose catégoriquement à ce que des produits revêtus de sa marque
soient commercialisés dans le cadre de vente privées pour des raisons de
qualité de la distribution et de prestige de la marque ; que la mise
dans le commerce des produits DIOR réalisée avec le seul accord du
licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner
lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque tel que prévu à
l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que la
société COPAD qui a acquis des produits DIOR dégriffés ne pouvait avoir
connaissance du contenu du contrat de licence en cause, celui-ci n'ayant
pas été inscrit au Registre National des Marques ;
Alors d'une part, que donne lieu à l'épuisement du droit du titulaire
sur sa marque, la mise dans le commerce des produits sous cette marque,
effectuée par le licencié, nonobstant la méconnaissance par ce dernier
d'une clause du contrat de licence, restrictive de distribution ; qu'en
décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 713-4 du Code
de la propriété intellectuelle ;
Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de
publication du contrat de licence, les stipulations de ce contrat
prohibant la vente des produits à des grossistes ou sociétés de
solderie, sont inopposables aux tiers et ne peuvent dès lors faire
obstacle à l'épuisement du droit du titulaire sur la marque ; qu'en
décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 713-4 et L
714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Et aux motifs que le « dégriffage » de produits revêtus originellement
d'une marque constitue une altération de la nature de ces produits pour
lesquels la marque avait été concédée au sens de l'article L 714-1 du
Code de la propriété intellectuelle ; qu'en vendant des produits DIOR
dégriffés à la société COPAD la société SIL a nécessairement porté
atteinte à la marque qui lui avait été concédée celle-ci ne pouvant plus
exercer sa fonction de garantie d'origine des produits vendus ; que si
la société COPAD qui a acquis des produits DIOR dégriffés auprès de la
SIL ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en
cause celui-ci n'ayant pas été inscrit au Registre national des marques,
il est toutefois incontestable qu'elle connaissait la qualité de
licencié DIOR de la société SIL ; qu'en sa qualité de professionnel de
la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la
législation applicable en matière de droit des marques ; qu'en acquérant
des produits dégriffés auprès du licencié DIOR, la société COPAD a
commis des actes de contrefaçon de la marque au préjudice de son
titulaire ;
Alors d'une part, que le titulaire de la marque dont le droit est épuisé
ne conserve la possibilité de s'opposer à tout nouvel acte de
commercialisation que s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment
à la modification ou à l'altération de ses produits intervenue
ultérieurement, à savoir après la première vente ; que dès lors en
l'espèce, la dégriffe intervenue sous la responsabilité du licencié,
avant la première commercialisation du produit n'était pas de nature à
constituer un obstacle à l'épuisement du droit du titulaire de la marque
; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 713-4 alinéa 2 du Code
de la propriété intellectuelle ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher
ainsi qu'elle y était invitée, si la société COPAD qui avait acquis les
produits litigieux auprès du licencié de la société CHRISTIAN DIOR
agissant par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire et qui ne
pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence non publié,
ne pouvait pas légitimement ignorer lors de cette acquisition, que le «
dégriffage » des produits avait été effectué au mépris du contrat de
licence et sans l'autorisation du titulaire de la marque, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134
du Code civil, L 713-2 et L 714-1 alinéa 3 du Code de la propriété
intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COPAD de
sa demande en garantie dirigée contre la société SIL ;
Aux motifs qu'en sa qualité de professionnel de la distribution de
vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable
en matière de droit des marques ; qu'en acquérant des produits dégriffés
auprès du licencié DIOR, la société COPAD a commis des actes de
contrefaçon de la marque au préjudice de son titulaire ;
Alors que la qualité de professionnel de l'activité dans laquelle surgit
le litige est impuissante à exclure par elle-même, la garantie
d'éviction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement
de la qualité de professionnel de la distribution de vêtement de la
société COPAD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1626 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT
par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior
couture.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté tout fait de
contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant les
produits griffés DIOR ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'épuisement du droit de marque de la
Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, "le tribunal a relevé à juste titre
qu'il n'était pas contesté que la société SIL avait vendu des produits
griffés CHRISTIAN DIOR à la société COPAD, qui exerce l'activité de
soldeur, et qu'il n'était produit par ces dernières aucun accord écrit
préalable émanant de la société DIOR ; que, tout au contraire, la
société DIOR produits aux débats une lettre datée du 17 juin 2002 dans
laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle s'oppose
catégoriquement à ce que des produits revêtus de sa marque soient
commercialisés dans le cadre de ventes privées pour des raisons de
qualité, de la distribution et de prestige de la marque" ;
"que la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec
le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne
saurait donner lieu à l'épuisement du droit du titulaire sur sa marque,
tel que prévu à l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle
(arrêt attaqué, page 8 alinéas 5 et 6 ; dans le même sens, jugement
entrepris, page 6, les deux derniers § et page 1 alinéa 1er)" ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, sur les produits griffés DIOR, considérant
l'article L. 714-1 alinéa 3, 2eme phrase du Code de la propriété
intellectuelle, "que ce texte doit être interprété en ce qu'il ouvre la
possibilité au titulaire d'une marque d'agir en contrefaçon à l'encontre
de son licencié qui, notamment, ne respecterait pas les limites de sa
licence en ce qui concerne la qualité des services visés par la marque
concédée" ;
"qu'en l'espèce, le contrat de licence litigieux imposait au licencié le
respect de certaines modalités de distribution des « produits DIOR
(article 8.2) ; que, cependant, lesdites modalités de distribution de
ces produits, si elles sont susceptibles de constituer des services au
sens de l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne
figurent aucunement au libellé des marques DIOR en cause ; que de tels
services ne font en conséquence pas partie des droits conférés par
l'enregistrement des marques DIOR, la renommée de celles-ci n 'étant pas
de nature à suppléer ce défaut de visa ; que dès lors, la société DIOR
ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en
contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas
respecté de telles modalités de distribution (arrêt attaqué, page 9
alinéa 7 à page 10 ler §)" ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le fait de mettre, pour la première fois, dans le
commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des
produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de
la fabrication constitue une contrefaçon ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute commercialisation ultérieure de
produits mis sur le marché en l'absence de consentement ou d'épuisement
des droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon ; que
l'arrêt attaqué a retenu que la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE n'avait
pas épuisé son droit de marque sur les produits revêtus de sa marque
fabriqués par son licencié, la Société SIL, et commercialisés pour la
première fois par cette dernière auprès d'un soldeur professionnel, la
Société COPAD, sans son autorisation ; qu'en écartant néanmoins tout
acte de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant
les produits griffés DIOR, dont la première mise sur le marché et les
reventes ultérieures sont pourtant intervenues sans le consentement du
titulaire de la marque, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses
constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des
articles L 713-2, 713-4 et 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 avril 2006
Précédents jurisprudentiels : Sur les n° 1 et 2 : Cf : CJCE 23
avril 2009, Copad SA c/ Christian Dior couture SA et a., affaire n°
C-59/08
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 avril 2009 (*)
«Directive 89/104/CEE – Droit
des marques – Épuisement des droits du titulaire de la marque – Contrat
de licence – Vente de produits revêtus de la marque en méconnaissance
d’une clause du contrat de licence – Absence de consentement du
titulaire de la marque – Vente à des soldeurs – Atteinte à la renommée
de la marque»
Dans l’affaire C‑59/08,
ayant pour objet une demande de
décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la
Cour de cassation (France), par décision du 12 février 2008, parvenue à
la Cour le 15 février 2008, dans la procédure
Copad SA
contre
Christian Dior couture SA,
Vincent Gladel,
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société
industrielle lingerie (SIL),
Société industrielle lingerie
(SIL),
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann,
président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg
Barthet et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme
J. Kokott,
greffier: M. M.-A. Gaudissart,
chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la
suite de l’audience du 19 novembre 2008,
considérant les observations
présentées:
– pour Copad SA, par Me
H. Farge, avocat,
– pour Christian Dior
couture SA, par M. J.-M. Bruguière ainsi que par Mes P.
Deprez et E. Bouttier, avocats,
– pour le gouvernement
français, par Mme B. Beaupère-Manokha ainsi que par MM. G. de
Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d’agents,
– pour la Commission des
Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général
en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La
demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des
articles 7 et 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par
l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1,
p. 3, ci-après la «directive»).
2 Cette
demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Copad SA
(ci-après «Copad») à Christian Dior couture SA (ci-après «Dior»), à la
Société industrielle lingerie (ci-après «SIL») ainsi qu’à M. Gladel, en
sa qualité d’administrateur judiciaire de la SIL, au sujet de la vente à
Copad par SIL, en violation d’une clause du contrat de licence entre
cette dernière société et Dior, de produits revêtus de la marque
Christian Dior.
Le cadre
juridique
La
réglementation communautaire
3 L’article
5, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:
«1. La marque enregistrée
confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à
interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire
usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe
identique à la marque pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour
lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et
en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public,
un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le
signe et la marque.
2. Tout État membre peut
également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout
tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des
affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits
ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la
marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans
l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur
porte préjudice.
3. Si les conditions
énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être
interdit:
a) d’apposer le
signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les
produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins,
ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou
d’exporter les produits sous le signe;
d) d’utiliser le
signe dans les papiers d’affaires et la publicité.»
4 L’article
7 de la directive, dans sa version initiale, énonçait:
«1. Le droit conféré par la
marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci
pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté
sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est
pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire
s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment
lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans
le commerce.»
5 Conformément
à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE), lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de cet
accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive, dans sa version
initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l’expression «dans la
Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d’une partie
contractante».
6 L’article
8 de la directive prévoit:
«1. La marque peut faire
l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services
pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire
d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non
exclusives.
2. Le titulaire de la
marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre
d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en
ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous
laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des
services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel
la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le licencié.»
Le litige
au principal et les questions préjudicielles
7 Le
17 mai 2000, Dior a conclu avec SIL un contrat de licence de marque pour
la fabrication et la distribution de produits de prestige de corseterie
sous la marque Christian Dior, dont Dior est titulaire.
8 L’article
8.2, paragraphe 5, de ce contrat précise que, «afin de préserver la
notoriété et le prestige de la marque, le licencié s’engage à ne pas
vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par
correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en
appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre
toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs
ou détaillants».
9 En
raison de difficultés économiques SIL a demandé à Dior l’autorisation de
commercialiser des produits de cette marque hors de son réseau de
distribution sélective. Par lettre du 17 juin 2002, Dior s’est opposé à
cette demande.
10 Toutefois,
en dépit de cette opposition et en violation de ses obligations
contractuelles, SIL a vendu à Copad, une entreprise exerçant une
activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior.
11 Dior
a, dès lors, assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque devant le
tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a jugé que les violations
du contrat de licence commises par SIL n’étaient pas constitutives d’une
contrefaçon et qu’elles engageaient uniquement la responsabilité
contractuelle de cette dernière société.
12 La
cour d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté par Dior contre ce
jugement. En particulier, elle a conclu que les ventes effectuées par
SIL n’étaient pas constitutives de contrefaçon au motif que le respect
de la clause du contrat de licence conclu entre celle‑ci et Dior
relative aux modalités de distribution ne rentrait pas dans le champ
d’application des dispositions nationales du droit des marques ayant
transposé l’article 8, paragraphe 2, de la directive. Elle a néanmoins
considéré que ces ventes n’avaient pas emporté l’épuisement des droits
de marque de Dior, au sens de la réglementation nationale de
transposition de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
13 Copad
a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour
d’appel de Paris faisant valoir, notamment, que les droits de marque de
Dior étaient épuisés en raison de la mise dans le commerce des produits
en cause par SIL. Pour sa part, Dior a formé un pourvoi incident en
reprochant à la cour d’appel de Paris d’avoir écarté tout fait de
contrefaçon à l’encontre tant de SIL que de Copad.
14 Dans
ces circonstances, nourrissant des doutes quant à l’interprétation du
droit communautaire applicable, la Cour de cassation a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) L’article 8,
paragraphe 2, de la [directive] doit-il être interprété en ce sens que
le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette
marque à l’encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de
licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente
à des soldeurs?
2) L’article 7,
paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que
la mise dans le commerce dans l’[EEE] des produits sous une marque, par
le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence
interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des
soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque?
3) Dans l’hypothèse
d’une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause
pour s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se
fondant sur l’article 7, paragraphe 2, de la [directive]?»
Sur les
questions préjudicielles
Sur la
première question
15 Par
sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
une clause d’un contrat de licence interdisant au licencié, pour des
raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits
revêtus de la marque ayant fait l’objet de ce contrat relève de
l’article 8, paragraphe 2, de la directive.
16 Copad,
le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes
suggèrent à la Cour de fournir une réponse négative à cette question, en
faisant principalement valoir que la clause en question au principal ne
figure pas parmi celles limitativement énumérées audit article 8,
paragraphe 2. Dior, en revanche, défend la thèse inverse.
17 Afin
de répondre à la présente question, il y a lieu de vérifier d’emblée si
la liste de clauses figurant audit article 8, paragraphe 2, présente un
caractère exhaustif ou purement indicatif.
18 À
cet égard, il convient de constater que cette disposition ne contient
aucun adverbe ou expression, tels que «notamment» ou «en particulier»,
permettant d’attribuer à cette liste un caractère purement indicatif.
19 Au
demeurant, il y a lieu de rappeler que c’est précisément en
considération de l’emploi de l’adverbe «notamment» que la Cour a, par
contre, reconnu un tel caractère aux hypothèses mentionnées à l’article
7, paragraphe 2, de la directive (voir arrêts du 11 juillet 1996,
Bristol-Myers Squibb e.a., C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93, Rec.
p. I‑3457, point 39, ainsi que du 4 novembre 1997, Parfums Christian
Dior, C‑337/95, Rec. p. I‑6013, point 42).
20 Par
conséquent, contrairement à ce que soutient Dior, il ressort du libellé
même de l’article 8, paragraphe 2, de la directive que ladite liste
présente bien un caractère exhaustif.
21 Cela
étant précisé, il convient alors de déterminer si une clause, telle que
celle en cause au principal, relève de l’une des clauses figurant
expressément audit article 8, paragraphe 2.
22 À
cet égard, s’agissant des clauses d’un contrat de licence concernant «la
qualité des produits fabriqués […] par le licencié», auxquelles fait
référence cet article, il convient de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de
garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine
d’un produit ou d’un service désigné par la marque, en lui permettant de
distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui
ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son
rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le
traité CE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie
que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou
fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être
attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du
23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7; du 18
juin 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, point 30, ainsi que du 17
mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C‑228/03, Rec.
p. I‑2337, point 26).
23 Ainsi,
c’est précisément en cas de violation par le licencié des clauses du
contrat de licence concernant, en particulier, la qualité des produits
fabriqués que l’article 8, paragraphe 2, de la directive permet au
titulaire de la marque d’invoquer les droits que celle‑ci lui confère.
24 Or,
ainsi que le relève Mme l’avocat général au point 31 de ses
conclusions, la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause
au principal, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques
matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui
leur confèrent une sensation de luxe (voir également, en ce sens, arrêt
Parfums Christian Dior, précité, point 45).
25 En
effet, les produits de prestige constituant des articles haut de gamme,
la sensation de luxe qui émane de ceux-ci est un élément essentiel pour
qu’ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits
semblables.
26 Dès
lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d’affecter
la qualité même de ces produits.
27 Dans
un tel contexte, il importe alors de vérifier si, dans l’affaire au
principal, la vente par le licencié de produits de prestige à des
soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective
institué en vertu du contrat de licence peut constituer une telle
atteinte.
28 Or,
à cet égard, la Cour a déjà considéré que, contrairement à ce que
soutiennent Copad et la Commission, les caractéristiques et les
modalités propres d’un système de distribution sélective sont
susceptibles, en elles-mêmes, de préserver la qualité et d’assurer le
bon usage de tels produits (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 1980,
L’Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, point 16).
29 En
effet, l’organisation d’un système de distribution sélective, tel que
celui en cause au principal, visant, selon les termes mêmes du contrat
de licence conclu entre Dior et SIL, à assurer une présentation
valorisante des produits dans le point de vente, «notamment en ce qui
concerne le positionnement, la promotion, la présentation des produits
et la politique commerciale» est de nature à contribuer, tout comme le
reconnaît Copad, à la réputation des produits en question et donc au
maintien de leur sensation de luxe.
30 Il
s’ensuit qu’il ne saurait être exclu que la vente de produits de
prestige par le licencié à des tiers qui ne font pas partie du réseau de
distribution sélective affecte la qualité même de ces produits, de sorte
que, dans une telle hypothèse, une clause contractuelle interdisant
ladite vente doive être considérée comme relevant de l’article 8,
paragraphe 2, de la directive.
31 Il
appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, compte
tenu des circonstances propres du litige qui lui est soumis, la
violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause au
principal porte atteinte à la sensation de luxe des produits de
prestige, en affectant ainsi leur qualité.
32 À
cet égard, il importe notamment de prendre en considération, d’une part,
la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi
que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces
produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau
de distribution sélective et, d’autre part, la nature des produits
commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de
commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux‑ci.
33 Il
convient, par ailleurs, d’ajouter que l’interprétation de l’article 8,
paragraphe 2, de la directive, exposée aux points précédents du présent
arrêt, ne saurait être remise en cause par les arguments de Dior selon
lesquels une clause d’un contrat de licence interdisant, pour des
raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs serait
susceptible de relever de clauses autres que celles relatives à la
«qualité des produits», à savoir celles, également prévues par ladite
disposition, concernant soit «le territoire sur lequel la marque peut
être apposée», soit «la qualité […] des services fournis par le
licencié».
34 À
cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que l’article 8,
paragraphe 2, de la directive doit être lu en combinaison avec le
paragraphe 1 du même article, lequel fait référence au «territoire d’un
État membre», de sorte que la notion de «territoire», au sens de ces
dispositions, ne peut avoir qu’une portée géographique et ne saurait,
dès lors, être interprétée comme pouvant se référer à un ensemble
d’opérateurs agréés faisant partie d’un réseau de distribution
sélective.
35 D’autre
part, s’agissant de la seconde possibilité envisagée par Dior, il
convient de constater qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que,
si aucune raison impérative tirée de la directive ou des principes
généraux du droit communautaire ne s’oppose à ce que des services
fournis dans le cadre du commerce de détail de produits relèvent de la
notion de «services» au sens de la directive, encore faut-il que la
marque ait été enregistrée pour ces services (voir, en ce sens, arrêt du
7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, Rec.
p. I‑5873, point 35).
36 Or,
aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de considérer que,
dans l’affaire au principal, la marque Christian Dior a été enregistrée
pour un type quelconque de service.
37 Au
vu de ces considérations, il convient de répondre à la première question
que l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en
ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés
par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du
contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la
marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au
principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison
des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à
l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une
sensation de luxe.
Sur la
deuxième question
38 Par
sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à
la Cour de préciser dans quelles circonstances la mise dans le commerce
par le licencié, en violation d’une clause du contrat de licence
interdisant la vente à des soldeurs, de produits revêtus de la marque
doit être regardée comme étant faite sans le consentement du titulaire
de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
39 Copad
et la Commission font valoir, à cet égard, que le consentement du
titulaire ne peut être considéré comme exclu qu’en cas de violation
d’une clause du contrat de licence rentrant dans la liste établie à
l’article 8, paragraphe 2, de la directive. Dior et le gouvernement
français, pour leur part, considèrent que toute violation du contrat de
licence par le licencié empêche l’épuisement des droits que la marque
confère à son titulaire.
40 Or,
afin de répondre à la présente question, il convient de rappeler que,
selon une jurisprudence bien établie, les articles 5 à 7 de la directive
procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits
conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent
les titulaires de marques dans la Communauté (arrêts du 16 juillet 1998,
Silhouette International Schmied, C‑355/96, Rec. p. I‑4799, points 25 et
29, ainsi que du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss,
C‑414/99 à C‑416/99, Rec. p. I‑8691, point 39).
41 En
particulier, l’article 5 de la directive confère au titulaire de la
marque un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers,
notamment, d’importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir,
de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L’article
7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette
règle, en ce qu’il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque
les produits ont été mis dans le commerce dans l’EEE par le titulaire ou
avec son consentement (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, précité,
point 40; du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, Rec. p. I‑3051,
point 33, ainsi que du 30 novembre 2004, Peak Holding, C‑16/03, Rec.
p. I‑11313, point 34).
42 Il
apparaît ainsi que le consentement, qui équivaut à une renonciation du
titulaire à son droit exclusif au sens dudit article 5, constitue
l’élément déterminant de l’épuisement de ce droit et doit, dès lors,
être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine la volonté du
titulaire de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement
d’une formulation expresse de ce consentement (voir, en ce sens, arrêt
Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, points 41, 45 et 46).
43 Il
ressort toutefois également de la jurisprudence de la Cour que, dans
certains cas, l’épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la
commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié
économiquement au titulaire de la marque. Tel est le cas, en
particulier, d’un licencié (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1994, IHT
Internationale Heiztechnik et Danzinger, C‑9/93, Rec. p. I‑2789, point
34).
44 Dans
une telle situation, en effet, le donneur de licence a la possibilité de
contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le
contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à
respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de
leur respect.
45 Or,
selon la jurisprudence de la Cour, une telle possibilité suffit pour que
la marque puisse jouer sa fonction essentielle, qui, ainsi qu’il a été
rappelé au point 22 du présent arrêt, est celle de garantir que tous les
produits qui sont revêtus de cette marque ont été fabriqués sous le
contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la
responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt IHT
Internationale Heiztechnik et Danzinger, précité, points 37 et 38).
46 Par
conséquent, la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque
par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec
le consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 7,
paragraphe 1, de la directive.
47 S’il
s’ensuit que, dans de telles conditions, le titulaire de la marque ne
peut pas invoquer la mauvaise exécution du contrat afin de se prévaloir,
à l’égard du licencié, des droits que la marque lui confère, il n’en
demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient Copad, le contrat
de licence n’équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du
titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des
produits revêtus de cette marque.
48 En
effet, l’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit expressément
la possibilité, pour le titulaire de la marque, d’invoquer les droits
que celle‑ci lui confère à l’encontre d’un licencié lorsque ce dernier
enfreint certaines clauses du contrat de licence.
49 En
outre, ainsi qu’il résulte de la réponse à la première question, ces
clauses sont énoncées audit article 8, paragraphe 2, de manière
exhaustive.
50 Par
conséquent, comme le relève Mme l’avocat général au point 47
de ses conclusions, seule la violation de la part du licencié de l’une
desdites clauses fait obstacle à l’épuisement du droit conféré par la
marque à son titulaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la
directive.
51 Au
vu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que
l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce
sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par
le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est
faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est
établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article
8, paragraphe 2, de cette directive.
Sur la
troisième question
52 Par
sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point
de savoir si, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige,
effectuée par le licencié en violation d’une clause du contrat de
licence, est considérée comme faite avec le consentement du titulaire de
la marque, ce dernier peut néanmoins invoquer une telle clause pour
s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant
sur l’article 7, paragraphe 2, de la directive.
53 Dior
et le gouvernement français estiment que la vente de produits revêtus de
la marque Christian Dior à un soldeur, en dehors du réseau de
distribution sélective, constitue une atteinte à la renommée de la
marque pouvant justifier l’application dudit article 7, paragraphe 2.
Copad et la Commission, en revanche, font valoir que la vente de tels
produits à des soldeurs ne porte pas atteinte à la renommée de la
marque.
54 À
cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence
constante de la Cour, exposée au point 19 du présent arrêt, l’emploi de
l’adverbe «notamment» au paragraphe 2 de cet article 7 démontre que
l’hypothèse relative à la modification ou à l’altération de l’état des
produits revêtus de la marque n’est donnée qu’à titre d’exemple de ce
qui peut constituer des motifs légitimes (arrêts précités Bristol-Myers
Squibb e.a., points 26 et 39, ainsi que Parfums Christian Dior, point
42).
55 Ainsi,
la Cour a déjà eu l’occasion de considérer que l’atteinte portée à la
renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime au sens
de l’article 7, paragraphe 2, de la directive justifiant que le
titulaire de la marque s’oppose à la commercialisation ultérieure des
produits de prestige qu’il a mis dans le commerce dans l’EEE ou qui
l’ont été avec son consentement (voir arrêts Parfums Christian Dior,
précité, point 43, et du 23 février 1999, BMW, C‑63/97, Rec. p. I‑905,
point 49).
56 Il
en résulte que, lorsqu’un licencié vend à un soldeur des produits en
violation d’une clause du contrat de licence, telle que celle en cause
au principal, il convient de mettre en balance, d’une part, l’intérêt
légitime du titulaire de la marque ayant fait objet du contrat de
licence à être protégé contre un soldeur, n’appartenant pas au réseau de
distribution sélective, qui emploie cette marque à des fins commerciales
d’une manière qui pourrait porter atteinte à la renommée de celle-ci et,
d’autre part, l’intérêt du soldeur à pouvoir revendre les produits en
question en utilisant les modalités qui sont usuelles dans son secteur
d’activité (voir, par analogie, arrêt Parfums Christian Dior, précité,
point 44).
57 Dès
lors, lorsque le juge national retient que la vente effectuée par le
licencié à un tiers n’est pas susceptible de remettre en cause la
qualité des produits de prestige revêtus de la marque, de sorte que la
mise dans le commerce de ceux‑ci doit être considérée comme faite avec
le consentement du titulaire de la marque, il appartient à ce juge
d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, si la
commercialisation ultérieure des produits de prestige revêtus de la
marque effectuée par le tiers, en utilisant les modalités usuelles dans
le secteur d’activité de celui-ci, porte une atteinte à la renommée de
cette marque.
58 À
cet égard, il importe de prendre en considération, notamment, les
destinataires de la revente ainsi que, comme le suggère le gouvernement
français, les conditions spécifiques de commercialisation des produits
de prestige.
59 Au
vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question
que, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le
licencié en violation d’une clause du contrat de licence doit néanmoins
être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la
marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s’opposer à
une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe
2, de la directive que dans le cas où il est établi, compte tenu des
circonstances propres à l’espèce, qu’une telle revente porte une
atteinte à la renommée de la marque.
Sur les
dépens
60 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des
observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent
faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la
Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article
8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21
décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les
marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique
européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le
titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette
dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat
de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la
vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal,
pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des
circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à
l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une
sensation de luxe.
2) L’article
7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord
sur l’Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la
mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié,
en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le
consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette
clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2,
de cette directive.
3) Lorsque
la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en
violation d’une clause du contrat de licence doit néanmoins être
considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque,
ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s’opposer à une
revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2,
de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace
économique européen, que dans le cas où il est établi, compte tenu des
circonstances propres à l’espèce, qu’une telle revente porte une
atteinte à la renommée de la marque.
Signatures