Donne acte aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International de ce
qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant qu'il était formé contre la
société Montrico ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu'à la
suite d'un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à
porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu SA et Camaieu
International, les trois sociétés ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord
transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International prenait
notamment "l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits
commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou
tout autre marque qu'elle commercialise", en précisant "que l'engagement visé au
paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout
éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes
du présent protocole" ; qu'un autre litige de même nature étant néanmoins né
quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson a
demandé judiciairement de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu
International avaient contrefait ses modèles de pulls ou tee-shirts, dénommés "Badi",
"Danloux" et "Drap" et sollicité la réparation de son dommage en fondant
subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée
ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagement souscrit par la société
Camaieu International ; qu'après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité
soulevée par la société Camaieu SA, la cour d'appel a dit que le produit
"Mésange" des sociétés Camaieu SA et Camaieu International constituait une
contrefaçon du modèle "Drap", qu'en revanche le produit "Danloux" n'était pas
susceptible de protection en l'absence de nouveauté et d'originalité, mais que
la société Créations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de
l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, à reprocher aux sociétés Camaieu SA
et Camaieu International d'avoir commercialisé le modèle "Glace", reproduisant
le modèle "Danloux", en cherchant de surcroît à créer, par association aux
contrefaçons du modèle "Drap", l'effet d'une gamme sous forme de déclinaison de
modèles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la
société Camaieu SA, alors, selon le moyen :
1 / que l'engagement, au demeurant purement moral, de ne pas
copier les produits commercialisés par la société Créations Nelson n'a été
souscrit au terme du protocole litigieux que par la société Camaieu
International et non par la société Camaieu SA ; d'où il suit que la cour
d'appel, qui justifie l'intérêt que la société Créations Nelson aurait à agir
contre la société Camaieu SA par la seule considération que l'action de la
société Créations Nelson était fondée, à titre subsidiaire, sur la violation du
protocole d'accord du 19 novembre 2001, dénature en violation de l'article 1134
du code civil les termes clairs et précis de cet accord ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne justifie pas,
par des motifs pertinents et opérants, la recevabilité de l'action exercée par
la société Créations Nelson contre la société Camaieu SA, dont l'arrêt constate
par ailleurs qu'elle n'exerçait aucune activité commerciale ni ne jouait aucun
rôle dans la fabrication et la commercialisation des modèles, viole les articles
31, 122 et 123 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Créations Nelson
fondait subsidiairement son action indemnitaire sur une violation du protocole
d'accord du 19 novembre 2001 dont la société Camaieu SA avait été signataire, la
cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les termes clairs et précis de cet accord ni
violé les textes évoqués par la seconde branche, a, abstraction faite du bien ou
du mal fondé de la prétention, souverainement apprécié que cette société
justifiait bien d'un intérêt direct et personnel à agir contre la société
Camaieu SA ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International
font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à réparer le
préjudice subi par la société Créations Nelson, alors, selon le moyen :
1 / qu'un engagement purement moral ne peut juridiquement être
sanctionné ; qu'en l'espèce, si la société Camaieu International avait déclaré
dans le protocole litigieux s'engager "à ne pas copier" les produits
commercialisés par la société Créations Nelson, il était précisé immédiatement
après que "l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement
exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré
comme une inexécution des termes du présent protocole" ; qu'en retenant que si
le modèle "Danloux" n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, sa
reproduction au travers du modèle "Glace" de la société Camaieu International
constituait une violation de l'engagement qu'elle avait souscrit au terme du
protocole litigieux de ne pas copier les produits de la société Créations
Nelson, sans avoir égard à la réserve claire et précise du protocole en cause
d'où il résultait que l'engagement litigieux était purement moral, de sorte
qu'il ne pouvait constituer la source d'une action en responsabilité civile, la
cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en faisant produire un effet juridique à une obligation
à caractère exclusivement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil et les règles régissant les obligations naturelles ;
3 / que la cour d'appel qui retient que les sociétés Camaieu SA
et Camaieu International auraient commis des actes de concurrence parasitaire en
contrefaisant deux modèles de la collection de la société Créations Nelson
"Drap" et "Danloux", et ce en cherchant à créer un "effet de gamme", sous la
forme d'une déclinaison de modèles, justifiant leur condamnation au titre d'un
préjudice distinct, viole de nouveau l'article 1134 du code civil en justifiant
la faute consistant en la reproduction de l'un des modèles en cause ("Danloux")
par l'engagement qu'aurait contractuellement souscrit la société Camaieu
International au terme du protocole litigieux, lequel engagement était purement
moral ;
Mais attendu qu'en
s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés
par la société Créations Nelson, la société Camaieu International avait exprimé
la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers la société concurrente
; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc
exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour
l'intéressée et qu'elle lui était juridiquement opposable ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Camaieu SA et Camaieu International aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les
condamne à payer à la société Créations Nelson la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-trois janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 2005-01-12