Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 12 octobre 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-19759
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat général : M. Guérin.
Avocat : Me Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que les
époux X... ont chargé la société ECC de la construction d'une
maison d'habitation sur un terrain leur appartenant ; que cette
maison n'étant pas conforme au permis de construire, les époux
X... ont obtenu un permis de construire modificatif ; que,
soutenant que cette construction, qui n'entrait pas dans les
prévisions du plan d'occupation des sols, lui causait un
préjudice, la société civile immobilière Fara Preu (la SCI) a
assigné la société ECC en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande
irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de
l'urbanisme ne profitent qu'au seul propriétaire d'immeuble
auquel il est reproché d'avoir méconnu les règles d'urbanisme ou
une servitude d'utilité publique ; qu'en revanche, elle ne
peuvent être utilement opposées par le constructeur de maisons
individuelles pour tenir en échec l'action en responsabilité
civile délictuelle intentée par les tiers à raison du
non-respect de ces mêmes régles et servitudes qui, dans les
rapports entre le constructeur et le maître d'ouvrage, s'analyse
en un manquement aux devoirs et obligations découlant du contrat
de construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
viole les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et l'article
1382 du Code civil ;
2 / que la SCI Fara Preu soulignait que le permis modificatif
avait exclusivement porté sur l'assiette du bâtiment et sur sa
hauteur, originairement déclarée à 7,65 mètres et finalement
portée à 9,55 mètres ; qu'elle en déduisait que la
non-conformité de la construction au permis de construire
initial n'avait pas été régularisée et ne pouvait être
régularisée, s'agissant de la hauteur illicite du remblai par
rapport au niveau naturel du terrain ; qu'en retenant néanmoins
que la SCI Fara Preu ne contestait pas la conformité de la
construction réalisée par la société ECC au permis de construire
modificatif du 19 avril 1999, la cour d'appel méconnaît les
termes du litige dont elle était saisie et partant méconnaît les
exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine
des conclusions ambiguës de la SCI, sans modifier l'objet du
litige, que la société ECC soutenait sans être contredite que la
construction était conforme au permis de construire modificatif,
lequel n'avait pas fait l'objet de recours devant la juridiction
administrative, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI
ne pouvait avoir davantage de droits contre l'entrepreneur qui
avait fait les travaux que contre le maître de l'ouvrage puisque
le préjudice éventuel résultait du même fait générateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un
trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur
l'existence d'un tel trouble, l'arrêt retient que celle-ci ne
prétend pas que les vues créées sur ses fonds l'avaient été en
violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions
légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant
les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé
le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
de la SCI Fara Preu en ce qu'elle était fondée sur l'existence
de troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société ECC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société ECC à payer à la société Fara Preu la somme de 2 000
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
douze octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N°
195 p. 177
Décision attaquée : Cour d'appel de
Chambéry, 2003-03-25
Titrages et résumés 1°
URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Architecte
entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des
tiers - Mise en oeuvre - Modalités.
1°
Le tiers qui exerce une action en responsabilité civile
délictuelle à l'encontre du constructeur à raison du non-respect
des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique ne
dispose pas, à son égard, de plus de droits que ceux qu'il peut
exercer à l'encontre du maître d'ouvrage conformément aux
dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme.
1°
URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers
- Construction conforme au permis de construire - Annulation
préalable du permis - Article L. 480-13 du Code de l'urbanisme -
Portée
1°
URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers
- Construction conforme au permis de construire - Action en
responsabilité civile délictuelle à l'encontre du constructeur -
Application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme
2°
PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Exclusion - Respect
des dispositions légales ou réglementaires en vigueur -
Constatations suffisantes (non).
2°
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence
éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du
voisinage.
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1990-10-24, Bulletin
1990, III, n° 205, p. 118 (cassation partielle).
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