Demandeur(s) à la cassation : M. Patrick
X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cartonneries de
Gondardennes SA
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14
avril 2006), que M. X... a été engagé le 6 novembre 1979 par
la société Cartonneries de Godardennes où il était opérateur
; qu’il a été licencié le 24 septembre 2004 pour faute grave
pour avoir été surpris en train de fumer dans les locaux de
l’entreprise ; que, contestant son licenciement, il a saisi
la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à
l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement était fondé sur
une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est caractérisée
par un comportement rendant impossible le maintien de
l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu’en l’espèce, pour dire fondé sur une faute grave son
licenciement, l’arrêt a retenu qu'il a enfreint une
interdiction de fumer ; qu’en statuant ainsi, bien que le
salarié était depuis 25 ans dans l'entreprise, qu’il avait
fumé librement jusqu'au 1er janvier 2003 comme
tous les fumeurs de l'entreprise, qu’il était dépendant du
tabac, qu’il n'avait pas la possibilité de sortir de
l'entreprise pendant son temps de pause pour aller "griller
une cigarette" à l'extérieur et que l'employeur avait refusé
la mise en place d'un espace spécialement réservé aux
fumeurs et n'avait pris aucune initiative pour aider ses
salariés fumeurs telles que évaluation de la dépendance et
la motivation, l’aide aux fumeurs pour arrêter, vraies
stratégies d'aide au sevrage, mise à disposition d'un
tabacologue au sein de l'entreprise, délivrance de
substituts nicotiniques, la cour d’appel n’a pas caractérisé
la faute grave du salarié, en violation de l’article L.
122-6 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut apporter aux droits
des personnes et aux libertés individuelles de restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu’en
l’espèce, l’employeur avait refusé la mise en place d’un
espace spécialement réservé aux fumeurs et n’avait pris
aucune initiative pour aider ses salariés fumeurs ; d’où il
suit qu’en déclarant que le salarié avait commis une faute
grave, bien que l’interdiction absolue de fumer sans aucune
aide apportée aux salariés en état de dépendance fût
abusive, la cour d’appel a violé les dispositions de
l’article L. 120-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a
constaté que le salarié, employé d'une cartonnerie, avait
fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise
affecté aux pauses en violation d'une interdiction générale
de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des
biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’installation classée et
figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance
tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux
panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note
interne de rappel mentionnant les sanctions encourues ; que
par ces seuls motifs, elle a pu en déduire, sans encourir
les griefs du moyen, que le comportement de l'intéressé
rendait impossible son maintien dans l'entreprise et
constituait une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Auroy, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petit
Avocat(s) : la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, la SCP
Gatineau