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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 14 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-16063
Publié au bulletin

Président : M. PEYRAT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2006), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fives Lille, aux droits de laquelle est venue la société Maurice Segoura, a notifié le 30 mars 1984, pour l'échéance du bail au 30 septembre 1984, un congé avec offre de renouvellement du bail pour un nouveau loyer ; qu'alors que la procédure engagée aux fins de fixer le nouveau loyer était en cours, Mme X... a, par acte du 12 juin 1992, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que, visant l'échéance du bail au 30 septembre 1993, Mme X... a délivré le 29 mars 1993 un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ; que la société Maurice Ségoura demandait que soit ordonné, sur le fondement du droit d'option exercé par la bailleresse le 12 juin 1992, le paiement de l'indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Maurice Segoura :

Attendu que la société Maurice Segoura fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction faute d'avoir contesté dans le délai légal la validité du congé que Mme X... lui avait délivré par acte du 29 mars 1993, alors, selon le moyen :

1 / que la décision irrévocable du propriétaire de refuser le renouvellement du bail en exerçant son droit d'option prévu au dernier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce emporte extinction du bail ; que la société Maurice Segoura faisait valoir qu'après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement et augmentation du loyer du bail pour son échéance du 30 septembre 1984, Mme X..., alors que l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé était pendante, lui avait notifié, par exploit du 12 juin 1992, qu'elle entendait exercer son droit d'option conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, et lui payer le montant de l'indemnité d'éviction et des frais de procédure ; qu'en conséquence de l'exercice du droit d'option, emportant refus de renouvellement et extinction du bail, la société Maurice Segoura avait donc, en application de l'article L. 145-28 du code de commerce, la qualité d'occupante maintenue dans les lieux aux conditions du bail expiré, lors de la notification du congé, le 29 mars 1993 ; qu'en affirmant que le bail avait été renouvelé à compter du 1er octobre 1984 et était en cours d'exécution jusqu'au 30 septembre 1993, sans s'expliquer sur l'effet de la notification de l'exercice de ce droit d'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-14, L. 145-57 et L. 145-60 du code de commerce ;

2 / qu'un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ne peut avoir d'effet que sur un bail en cours d'exécution ; que la société Maurice Segoura faisait valoir qu'après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement et augmentation du loyer du bail pour son échéance du 30 septembre 1984, Mme X... lui avait notifié, par exploit du 12 juin 1992, qu'elle entendait exercer son droit d'option conformément aux dispositions de l'article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, et lui payer le montant de l'indemnité d'éviction et les frais de procédure dus, de sorte que la locataire occupait les locaux en vertu de son droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail d'ores et déjà expiré, lorsqu'un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction lui avait été délivré le 29 mars 1993, pour le 30 septembre 1993 ; qu'en affirmant que la société Maurice Segoura ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, faute d'avoir contesté ce congé, sans expliquer comment ce dernier, notifié le 29 mars 1993 pour le 30 septembre 1993, avait pu avoir le moindre effet sur le droit au paiement de cette indemnité en conséquence du refus de renouvellement d'un bail d'ores et déjà expiré lors de cette notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-14, L. 145-57 et L. 145-60 du code de commerce ;

3 / qu'en toute hypothèse, la décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, l'oblige au paiement d'une indemnité d'éviction et est irrévocable ; qu'un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction délivré postérieurement à l'exercice de ce droit d'option est donc nécessairement dépourvu de tout effet ; que la société Maurice Segoura ne se prévalait pas d'une simple offre de payer l'indemnité d'éviction qui lui était due, mais de l'exercice irrévocable, par la bailleresse, de son droit d'option ;

qu'en affirmant, par un motif inopérant, que tout bailleur était habilité à donner congé au preneur dans les formes légales en retirant les offres qu'il a pu faire antérieurement de payer une indemnité d'éviction, sans se prononcer sur le caractère irrévocable, non point d'une simple offre de payer une indemnité d'éviction, mais de l'exercice par le bailleur de son droit d'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-59 du code de commerce ;

4 / qu'en tout état de cause, il résulte des termes clairs et précis de l'acte de notification du congé du 29 mars 1993 que, par cet acte, la bailleresse se bornait à donner congé en refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction pour l'échéance du 30 septembre 1993 ; qu'en affirmant que cet acte aurait emporté rétractation d'une offre de paiement de l'indemnité d'éviction résultant de l'exercice du droit d'option de la bailleresse à la suite d'un congé antérieur avec offre de renouvellement donné pour l'échéance du 30 septembre 1984, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, et violé l'article 1134 du code civil ;

5 / qu'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en paiement de l'indemnité d'éviction due au preneur en conséquence du refus de renouvellement du bail emporte nécessaire contestation de tout congé avec refus de renouvellement sans paiement de cette indemnité délivré ultérieurement par le bailleur alors que, l'instance étant pendante, le juge demeure saisi de cette demande ; que la société Maurice Segoura faisait valoir qu'à la suite de l'exercice par la bailleresse de son droit d'option, le 12 juin 1992, elle avait, au plus tard par conclusions du 5 janvier 1993, demandé le paiement de l'indemnité d'éviction qui lui était due en conséquence du refus de renouvellement du bail, de sorte que cette demande était recevable ; qu'en se bornant à relever que la société n'avait pas formellement introduit d'action en nullité du congé du 29 mars 1993 dans un délai légal, au demeurant non qualifié, qui serait résulté de "l'article L. 460 du code de commerce", sans s'expliquer sur l'effet de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction formée dès le 5 janvier 1993, dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte donnant congé notifié le 29 mars 1993 ;

Attendu, d'autre part, que, notifié le 12 juin 1992 par la bailleresse sous la réserve des pourvois en cassation formés contre les arrêts des 19 mars 1991 et 10 mars 1992 et des décisions à intervenir, le droit d'option, dépourvu de caractère irrévocable, n'avait pas été exercé valablement

Que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Fives Lille :

Attendu que la société Fives Lille fait grief à l'arrêt d'inviter les mandataires des parties à conférer avec le président de la cour pour qu'il soit procédé à la désignation d'un expert et à la confection de sa mission et d'avoir réservé à statuer sur l'ensemble des points qui restaient litigieux entre les parties, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge peut ordonner une expertise, c'est à la condition que les éléments de preuve versés aux débats par les parties soient insuffisants pour qu'il se détermine ; qu'en effet, le juge ne peut se retrancher derrière la nécessité d'ordonner une telle mesure lorsque les parties l'ont mis à même de statuer en lui communiquant des éléments déterminants et suffisants ; que tel était le cas en l'espèce, les parties, notamment la société Fives Lille ayant présenté des comptes arrêtés sur la base, d'une part, d'éléments chiffrés définitivement acquis aux débats à la suite de précédentes décisions rendues, d'autre part, de données également chiffrées, établies par M. Thierry Y..., expert-comptable, dans un rapport présenté à la demande de Mme X... et versé aux débats ; que dès lors, en décidant qu'il convenait d'ordonner une expertise, sans pour autant nommer l'homme de l'art, mais en invitant les parties à conférer avec son président "pour qu'il soit procédé à la désignation d'un expert et à la confection de sa mission", la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 1134 du code civil, 10, 144, 146 et 263 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a, en réalité, refusé de statuer en se retranchant derrière une prétendue nécessité d'expertise judiciaire et a ainsi commis un déni de justice, violant les articles 4 et 1134 du code civil ;

3 / qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en l'espèce, les parties ayant chiffré leurs demandes en se fondant sur des documents probants, notamment un rapport établi par le propre expert de Mme X... -ce qui impliquait leur accord sur les éléments de calcul- la cour d'appel ne pouvait décider de la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, sans examiner ces éléments et dire en quoi ils ne lui permettaient pas de se déterminer ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1315 du code civil, 146 et 263 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant, pour ordonner une mesure d'instruction que les parties en litige semblaient d'accord sur l'impossibilité d'établir un décompte entre elles sans l'aide d'un expert judiciaire, là où, précisément la société Fives Lille s'opposait à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, à titre subsidiaire, par Mme X..., en raison de ce que "cette demande ne peut que tendre à prolonger une affaire qui dure depuis bientôt seize ans", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Fives Lille et violé l'article 1134 du code civil ;

5 / que le procès équitable implique pour les parties le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le litige opposant la société Fives Lille à Mme X..., ayant pris naissance en novembre 1985 et ayant donné lieu à douze décisions de justice (trois jugements, cinq arrêts de cour d'appel et quatre décisions de la Cour de cassation), outre de multiples procédures de référé, la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer et ordonner une nouvelle expertise, dès lors que, contrairement à ses affirmations, elle disposait des éléments nécessaires et suffisants pour se déterminer ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que les demandes de la société Fives Lille, comme celles de la société Maurice Segoura, étaient chiffrées sur les bases du rapport établi par M. Thierry Y..., le propre expert de Mme X... qui, non seulement ne contestait pas les chiffres retenus par celui-ci mais les revendiquait ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement retenu qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur les demandes sans le concours d'un expert ; que, d'autre part, la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure, mais la réparation du préjudice résultant, le cas échéant, des délais subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure pénale, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


 


Décision attaquée : cour d'appel de Nancy 2006-03-09
 


 

 

 

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