GRANDE DISTRIBUTION
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 juillet 2008
N° de pourvoi: 07-20385
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Favre (président), président
Me Foussard, Me Odent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la
société Codis Aquitaine est une coopérative qui regroupe en Aquitaine et
Midi-Pyrénées des commerçants détaillants auprès desquels elle remplit
la mission de centrale d'achat ; qu'elle est en outre propriétaire d'un
fonds de commerce situé à Espelette, dont elle louait les murs selon un
bail commercial en date du 28 décembre 1999 ; que par une convention en
date du 21 mars 2002, la société Codis Aquitaine a conclu un contrat de
franchise en vue de l'exploitation de ce magasin sous l'enseigne «8 à
huit» avec la société Prodim, société appartenant au groupe Carrefour ;
que toutefois, la société Codis Aquitaine ayant donné le fonds en
location gérance à M. X..., depuis le 1er janvier 2000, un nouveau
contrat de franchise a été conclu entre la société Prodim et ce dernier,
le 22 mars 2002 ; que le 4 octobre 2005, la société Codis Aquitaine a
résilié le contrat de location gérance conclu avec M. X... et a conclu,
le même jour, un nouveau contrat de location-gérance, avec la SARL X...
(la société X...) ; que dans le cadre d'un litige l'opposant à la
société Prodim, la société Codis Aquitaine a résilié, le 3 novembre
2005, le contrat de franchise du 21 mars 2002 ; qu'après avoir fait
constater au cours de l'année 2006 que l'enseigne «8 à huit» apposée sur
le magasin de la société Codis Aquitaine avait été remplacée par une
enseigne «SPAR» et que des produits de la marque Casino étaient proposés
à la vente, la société Prodim, reprochant à sa cocontractante de ne pas
avoir respecté la clause de non-réaffiliation insérée au contrat de
franchise du 21 mars 2002, l'a poursuivie devant le juge des référés
afin que soit ordonné à la société Codis Aquitaine la dépose de
l'enseigne et la cessation de la vente des produits concurrents ; que
par une ordonnance en date du 21 juillet 2006, ce juge a accueilli cette
demande ; que le 30 juillet 2006, la société Codis Aquitaine a résilié
le bail commercial, puis, a résilié le lendemain, 31 juillet 2006, le
contrat de location-gérance conclu avec la société X... ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Codis Aquitaine fait grief à l'arrêt d'avoir
ordonné la dépose de l'enseigne SPAR apposée sur le magasin exploité sur
le magasin exploité à Espelette, 240 Scarrika Nagusia, ainsi que le
retrait de toute la signalétique afférente à cette enseigne, ordonné le
retrait de tous les produits vendus au sein de ce commerce de marque
Casino ou relevant de marques affiliées, alors, selon le moyen, que, par
application de l'article 5 du règlement CE n° 2790/1999, la clause de
non-réaffiliation, prenant effet à l'expiration d'un contrat de
franchise, est interdite, à moins d'entrer dans le champ d'application
de l'exemption également prévue par ce texte, à savoir si l'obligation
interdite au franchisé à l'expiration de l'accord «est indispensable à
la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à
l'acheteur à condition que la durée d'une telle obligation de
non-concurrence soit limitée à un an à compter de l'expiration de
l'accord» ; que par suite, il appartient au franchiseur, qui demande le
bénéfice de l'application de cette exemption, de rapporter la preuve que
les conditions de son application sont réunies ; qu'au cas d'espèce, en
décidant cependant qu'il appartenait à la société Codis Aquitaine de
prouver que la clause de non-réaffiliation exerçait concrètement une
influence sur les courants d'échanges entre Etats membres de manière à
affecter le commerce intra-communautaire ou fausser le libre jeu de la
concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse application, les
dispositions de l'article 5 du règlement CE n° 2790/1999, ensemble
l'article 1315 du code civil et les règles relatives à la charge de la
preuve ;
Mais attendu qu'un règlement d'exemption aux dispositions de l'article
81, paragraphe 1, du Traité CE, n'établit pas de prescriptions
contraignantes ou obligeant les parties contractantes à y adapter le
contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si
elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à
l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues
par l'article 81, paragraphe 1 du Traité CE ; qu'ayant constaté qu'il
n'était pas établi que la clause incriminée exerçait une influence sur
le commerce entre Etats membres, c'est sans inverser la charge de la
preuve que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble, l'article 873 du code de
procédure civile ;
Attendu que pour juger que la société Codis Aquitaine avait enfreint la
clause de non-réaffiliation, l'arrêt retient que si la société Codis
Aquitaine propriétaire du fonds de commerce a résilié le bail commercial
le 30 juillet 2006, ainsi que, le lendemain, le contrat de
location-gérance conclu avec la société X..., cette dernière est devenue
la société Izaia dont la société Codis Aquitaine est associée ; que
l'arrêt en déduit que cette dernière ne peut nier qu'elle continue à
exploiter indirectement, par personne interposée, le fonds de commerce
incriminé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une motivation impropre à démontrer
que la société Codis Aquitaine exploitait directement ou indirectement
le fonds de commerce pour lequel le contrat de franchise du 21 mars 2002
avait été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28
septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la
condamne à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 2 500 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du huit juillet deux mille huit.
Décision attaquée :
Cour d'appel de Bordeaux du 28 septembre 2007