Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Autorité des marchés
financiers
Défendeur(s) à la cassation : M. Dominique X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire
et financier, ensemble les articles 1er et 3 du règlement n° 98-07 de la
Commission des opérations de bourse, alors applicable ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes
qu’une sanction pécuniaire peut être prononcée à l’encontre de toute
personne physique ayant porté atteinte à la bonne information du public par
la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu’il
importe peu à cet égard que puisse également être sanctionnée à ce titre la
personne morale au nom et pour le compte de laquelle cette personne physique
a agi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Compagnie
du développement durable (la société C2D) avait pour commissaire aux comptes
la société Concorde européenne audit France (la société CEAF), comptant
parmi ses associés M. X... ; que par décision du 18 novembre 2004,
l’Autorité des marchés financiers a retenu que M. X... avait délivré des
informations inexactes lors de la publication et de la certification des
comptes de la société C2D pour l’exercice 2000 et a prononcé à son encontre
une sanction pécuniaire ;
Attendu que pour annuler cette décision, l’arrêt retient
qu’aucune sanction pécuniaire ne peut être, à titre personnel, prononcée
contre M. X... puisque le sujet de droit de la réglementation boursière,
susceptible d’être concerné, ne peut être que le commissaire aux comptes
titulaire du mandat, soit la société CEAF, dont il est le préposé, et ajoute
qu’en effet, dans le cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié
à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l’un des
associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de
commissaire aux comptes, l’est au nom et pour le compte de la société, seule
titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l’encontre du
requérant auraient dû l’être à l’égard de la société CEAF, en sa qualité de
commissaire aux comptes de la société C2D ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l’article L. 225-218 du code de commerce, devenu
l’article L. 822-9 du même code ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les sociétés de
commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes
sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes
personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société ;
Attendu que pour décider qu’aucune sanction ne pouvait
être prononcée, à titre personnel, à l’encontre de M. X..., l’arrêt retient
que celui-ci était le préposé de la société CEAF et énonce que dans les cas
où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant
cette activité, chaque acte accompli par l’un des associés, actionnaires ou
dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l’est au
nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que
les griefs articulés à l’encontre du requérant auraient dû l’être à l’égard
de la société CEAF en sa qualité de commissaire aux comptes de la société
C2D ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le commissaire aux
comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux
comptes dont il est membre agit en qualité d’associé, d’actionnaire ou de
dirigeant de cette société et non en qualité de salarié de celle-ci, peu
important qu’il soit lié à la société de commissaires aux comptes par un
contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé la
décision de l’Autorité des marchés financiers en ce qu’elle avait prononcé
une sanction pécuniaire à l’encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin
2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi