chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi : 07-86075
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
M. Palisse, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
Me Spinosi, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Willy,
contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du
17 juillet 2007, qui, pour violences
avec arme, a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Willy X... coupable de
violences volontaires avec arme
n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnelle ;
"aux motifs qu'il est constant et établi par l'enquête et les
débats, qu'après avoir doublé et suivi la conductrice du
véhicule, qui lui avait adressé un geste, Willy X..., a stoppé
son véhicule et en est descendu avec une barre de fer à la main
avec laquelle il a frappé d'un coup l'arrière du véhicule de
Sonia Y..., qui était momentanément arrêté par la circulation ;
que ces faits, que le prévenu reconnaît et qui sont corroborés
par les déclarations des passagers du véhicule de Sonia Y...,
constituent un acte de violence
avec arme envers la personne de Sonia Y..., qui ayant pris peur,
est repartie rapidement dès que le véhicule qui la précédait a
dégagé le passage ; que c'est donc à tort que le tribunal a
disqualifié les poursuites en dégradation volontaire alors que
le geste du prévenu était d'abord destiné à intimider et à faire
peur à la conductrice ;
"alors que, en l'absence de tout contact matériel avec le corps
de la victime, le délit de violences
volontaires n'est constitué que si les actes ou le comportement
du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte effective à son
intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif
ou une perturbation psychologique ; qu'en se bornant à relever
que le geste du prévenu était d'abord destiné à intimider et à
faire peur à la conductrice qui, ayant pris peur, est repartie
rapidement dès que le véhicule qui la précédait a dégagé le
passage, pour déclarer Willy X... coupable du délit de
violences volontaires, sans
constater que l'unique coup de barre de fer porté par le prévenu
sur le coffre arrière du véhicule de Sonia Y... avait causé une
atteinte effective à son intégrité physique ou psychique
caractérisée par un choc émotif ou une perturbation
psychologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que Willy X... a été poursuivi pour
violences n'ayant entraîné aucune
incapacité de travail, avec usage ou menace d'une arme, sur la
personne de Sonia Y... ; que le tribunal, requalifiant les
faits, l'a condamné pour dégradation ou détérioration grave de
bien appartenant à autrui ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef et déclarer le
prévenu coupable de violences
aggravées, l'arrêt, statuant sur les appels du prévenu et du
ministère public, retient que Willy X..., qui circulait en
automobile, prétextant qu'une jeune conductrice lui aurait fait
un geste injurieux, l'a poursuivie, dépassée et contrainte à
s'arrêter ; qu'il est alors descendu de son véhicule avec une
barre de fer à la main et qu'il en a frappé l'arrière du
véhicule de la victime ; que celle-ci, effrayée, est repartie
dès qu'elle a pu ; que les juges ajoutent que le geste du
prévenu était destiné à intimider et à faire peur à la
conductrice ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de violences
est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par
tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui
causer un choc émotif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation
prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 17 juillet 2007
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 2 septembre 2005
N° de pourvoi : 04-87046
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
M. Pelletier., conseiller rapporteur
M. Finielz., avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cathy,
- Y... Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 30 septembre 2004, qui, pour violences en réunion, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 375 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cathy X... et Arnaud Y... coupables du délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ;
"aux motifs que " les deux prévenus contestent avoir porté des coups à Andy Z..., tout en reconnaissant qu'une bagarre très brève avait eu lieu en leur présence, au cours de laquelle Le A... B..., ancien concubin de Cathy X..., avait frappé la victime, ce dernier ayant été d'ailleurs condamné pour ces faits ; que l'arrivée à 23 heures de trois véhicules au milieu de la fête du centre aéré, dont sont descendus plusieurs hommes entourant Cathy X..., parmi lesquels se trouvait Arnaud Y..., était de nature à impressionner ce dernier (sic), et constitue des violences volontaires en réunion ; qu'en arrivant à plusieurs pour régler des comptes avec la victime, les prévenus ont manifesté leur intention de l'impressionner (arrêt attaqué, page 4) ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ;
qu'au cas présent, en retenant Cathy X... et Arnaud Y... dans les liens de la prévention cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ces deux personnes n'ont pris aucune part aux violences physiques prétendument exercées à l'encontre d'Andy Z..., au simple prétexte qu'elles auraient participé de l'impression psychologique imprimée à la victime prétendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 212 p. 758
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 30 septembre 2004