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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mars 2011
N° de pourvoi: 10-14468
Publié au bulletin Rejet
M. Loriferne, président
M. Bizot, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2009),
que M. X..., professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des
jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a été condamné par une cour
d'assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles,
avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été commis par une
personne ayant autorité sur les victimes ; que plusieurs victimes ont saisi une
commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la
réparation de leur préjudice moral ; qu'après les avoir indemnisées, le Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) a assigné en
remboursement l'association de patronage de l'IRSAM (l'association) et son
assureur la société Groupama assurances Océan Indien (l'assureur) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi
incident de l'association, réunis :
Attendu que l'assureur et l'association font grief à l'arrêt de les condamner in
solidum à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à
compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les
fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son
préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation
et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X..., professeur de musique
au Centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la
Ressource, a été définitivement condamné pour avoir commis des viols et des
agressions sexuelles
sur des mineurs du centre ; que pour déclarer l'IRSAM civilement responsable de
son préposé et le condamner, in solidum avec l'assureur au paiement des sommes
allouées aux victimes, l'arrêt retient que M. X... était, lors des faits ayant
entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans l'exercice
de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa
faute ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préposé qui prend l'initiative
personnelle de commettre des atteintes sexuelles
sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, agit en dehors de ses
fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses
attributions, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2°/ que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les
fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son
préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation
et à des fins étrangères à ses attributions ; que pour déclarer l'IRSAM
civilement responsable de son préposé et le condamner, in solidum avec
l'assureur au paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient que les
viols et agressions sexuelles
ayant été commis dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours
que M. X... était amené à donner aux victimes, ce dernier était, lors des faits
ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans
l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les
moyens de sa faute ; qu'en statuant par ces seuls motifs insuffisants à
caractériser le lien entre les atteintes sexuelles
sur mineurs et la mission éducative du préposé, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de
l'article 1384, alinéa 5, du code civil et de défaut de base légale au regard de
ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de
cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de
preuve par la cour d'appel, qui, par un arrêt motivé, relevant que M. X...,
usant du cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser
d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles
dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement et pendant
les cours qu'il devait y donner, en a exactement déduit que ce préposé, qui
avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et
pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la
commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions,
n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son
commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas
fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec
l'association à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux
légal à compter de l'assignation ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir évalué à une certaine somme sous la forme
de dommages-intérêts la réparation des préjudices mis à la charge de l'IRSAM,
retient qu'en application de l'article L. 121-2 du code des assurances et du
contrat souscrit par l'IRSAM auprès de la société Groupama, seule la faute
intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son
obligation à garantie et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits fautifs
ayant été commis par le préposé de l'assuré ; qu'il en déduit exactement,
répondant par là même implicitement mais nécessairement aux conclusions
prétendument délaissées invoquant l'exclusion de la garantie contractuelle pour
"les sanctions pénales, le paiement des amendes, y compris celles qui ont le
caractère de réparation civile", que l'assureur doit sa garantie du paiement de
cette somme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Groupama assurances Océan Indien et l'association de
patronage de l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de
Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives
de la société Groupama assurances Océan Indien et de l'association de patronage
de l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille ;
condamne la société Groupama assurances Océan Indien à payer au Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille
onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux
Conseils, pour la société Groupama assurances Océan Indien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum
l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de
Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de rééducation des jeunes
aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et la société Groupama Océan
Indien à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la
somme de 53.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de
l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
elle du fait de monsieur X... dont il n'est pas discuté qu'il était alors son
préposé, et ce en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du
code civil, il appartient à l'association de patronage de l'Institut des jeunes
sourds et aveugles de Marseille en sa qualité de gestionnaire du centre de
rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource d'établir
que celui-ci a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins
étrangères à ses attributions ; que monsieur Fred X..., professeur de musique
dans l'enceinte du centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes
sourds de la Ressource a été reconnu coupable de viols et d'agressionssexuelles
par personne ayant autorité sur plusieurs mineurs du centre dont mademoiselle
Y..., mademoiselle Z... et monsieur A... et qu'il est incontestable que les
viols et agressions qu'il a commis l'ont été dans l'enceinte de l'établissement
et dans le cadre des cours qu'il était amené à leur donner ; qu'il était ainsi
indiscutablement lors des faits ayant entraîné le dommage sur le temps et le
lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son
emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; que dans ces conditions
l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de
Marseille ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle
pour les dommages causés à mademoiselle Y..., mademoiselle Z... et monsieur A...
et sa responsabilité civile est donc pleinement engagée ;
1°) ALORS QUE le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que monsieur X...,
professeur de musique au Centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes
sourds de la Ressource, a été définitivement condamné pour avoir commis des
viols et des agressions sexuelles
sur les personnes de mademoiselle Y..., mademoiselle Z... et monsieur A...,
mineurs du centre ; que pour déclarer l'IRSAM civilement responsable de son
préposé et le condamner, in solidum avec la société Groupama Océan Indien, au
paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient que monsieur X...
était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son
travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi
l'occasion et les moyens de sa faute ; qu'en statuant ainsi, cependant que le
préposé qui prend l'initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles
sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, agit en dehors de ses
fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses
attributions, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du code civil ;
2°) ALORS QUE le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que pour déclarer
l'IRSAM civilement responsable de son préposé et le condamner, in solidum avec
la société Groupama Océan Indien, au paiement des sommes allouées aux victimes,
l'arrêt retient que les viols et agressionssexuelles
ayant été commis dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours
que monsieur X... était amené à donner aux victimes, ce dernier était, lors des
faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans
l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les
moyens de sa faute ; qu'en statuant par ces seuls motifs insuffisants à
caractériser le lien entre les atteintes sexuelles
sur mineurs et la mission éducative du préposé, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum
l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de
Marseille en sa qualité de gestionnaire du Centre de rééducation des jeunes
aveugles et des jeunes sourds de la Ressource et la société Groupama Océan
Indien à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la
somme de 53.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de
l'assignation ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-2 du code des assurances et du
contrat souscrit par l'IRSAM auprès de la société Groupama, seule la faute
intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son
obligation à garantie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce les faits fautifs
ayant été commis par le préposé de l'assuré ; qu'il s'ensuit de la société
Groupama Assurances Océan Indien est tenue de garantir l'IRSAM à raison des
dommages causés par son préposé monsieur X... quelles que soient la nature et la
gravité des fautes commises par ce dernier à l'origine des dommages ;
ALORS QUE l'article L. 121-2 du code des assurances ne fait pas obstacle à ce
que soient exclues de la garantie de l'assureur les condamnations pénales
pécuniaires frappant un préposé et dont son commettant est déclaré civilement
responsable ; que pour condamner la société Groupama Océan Indien, in solidum
avec l'IRSAM, au paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient, sur
le fondement du texte précité et du contrat d'assurances souscrit par l'IRSAM,
que seule la faute intentionnelle dolosive de l'assuré exonère l'assureur de son
obligation à garantie ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire
des dernières conclusions de la société Groupama Océan Indien (p. 3), notifiées
le 15 octobre 2008, qui soutenait qu'étaient exclus de la garantie contractuelle
« les sanctions pénales, le paiement des amendes, y compris celles qui ont le
caractère de réparation civile », la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux
Conseils, pour l'association de patronage de l'Institut de rééducation des
jeunes sourds et aveugles de Marseille.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association de
patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de MARSEILLE en sa qualité
de gestionnaire du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes
sourds de la Ressource, in solidum avec la Société GROUPAMA ASSURANCES OCEAN
INDIEN, à payer au FGAO la somme de 53 500 euros augmentée des intérêts au taux
légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
elle du fait de Monsieur X... dont il n'est pas discuté qu'il était alors son
préposé, et ce en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du
Code civil, il appartient à l'Association de patronage de l'Institut des jeunes
sourds et aveugles de MARSEILLE en sa qualité de gestionnaire du Centre de
Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds de la Ressource d'établir
que celui-ci a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins
étrangères à ses attributions ; que Monsieur Fred X..., professeur de musique
dans l'enceinte du Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes
sourds de la Ressource a été reconnu coupable de viols et d'agressionssexuelles
par personne ayant autorité sur plusieurs mineurs du centre dont Mademoiselle
Y..., Mademoiselle Z... et Monsieur A... et qu'il est incontestable que les
viols et agressions qu'il a commis l'ont été dans l'enceinte de l'établissement
et dans le cadre des cours qu'il était amené à leur donner ; qu'il était ainsi
indiscutablement lors des faits ayant entraîné le dommage sur le temps et le
lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son
emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; que dans ces conditions
l'Association de patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de
MARSEILLE ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle
pour les dommages causés à Mademoiselle Y..., Mademoiselle Z... et Monsieur A...
et sa responsabilité civile est donc pleinement engagée ;
1°/ ALORS QUE le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que Monsieur X...,
professeur de musique au Centre de Rééducation des jeunes aveugles et des jeunes
sourds de la Ressource, a été définitivement condamné pour avoir commis des
viols et des agressions sexuelles
sur les personnes de Mademoiselle Y..., Mademoiselle Z... et Monsieur A...,
mineurs du centre ; que pour déclarer l'IRSAM civilement responsable de son
préposé et le condamner, in solidum avec la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, au
paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient que Monsieur X...
était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son
travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi
l'occasion et les moyens de sa faute ; qu'en statuant ainsi, cependant que le
préposé qui prend l'initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles
sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, agit en dehors de ses
fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses
attributions, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que pour déclarer l'IRSAM
civilement responsable de son préposé et le condamner, in solidum avec la
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, au paiement des sommes allouées aux victimes,
l'arrêt retient que les viols et agressions sexuelles
ayant été commis dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours
que Monsieur X... était amené à donner aux victimes, ce dernier était, lors des
faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans
l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son emploi l'occasion et les
moyens de sa faute ; qu'en statuant par ces seuls motifs insuffisants à
caractériser le lien entre les atteintes sexuelles
sur mineurs et la mission éducative du préposé, la Cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel
de Saint-Denis de la Réunion du 25 septembre 2009
Titrages et résumés : RESPONSABILITE
DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant - Préposé - Lien entre la
faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant
du rapport de préposition - Préposé ayant agi dans le cadre de ses fonctions
Une cour d'appel, qui a constaté qu'un professeur de musique, employé par
une association, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser
d'élèves placés sous son autorité, s'était rendu coupable de viols et
agressions sexuelles,
commis dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait
y donner, en a exactement déduit que ce préposé, ayant ainsi trouvé dans
l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de
travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en
dehors de ses fonctions et que l'association, son commettant, était
responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des
dommages causés
ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Préposé -
Professeur - Viols et agressions sexuelles
- Portée
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