Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. frédéric X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Raymond Y... et autres
Par deux arrêts du 21 décembre 2006, la deuxième chambre
civile a renvoyé les pourvois devant une chambre mixte. Le
président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier
président a, par ordonnance du 22 mars 2007, indiqué que cette
chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième
chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et
économique et de la chambre sociale ;
Sur le pourvoi n° 05-16.375 :
M. X..., demandeur, invoque devant la chambre mixte deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Richard qui a également
déposé des observations complémentaires et des observations
additionnelles ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires
comportant un mémoire de production ont été déposés au greffe de
la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de MM. Y..., Z...,
A... et Mme B... ;
Sur le pourvoi n° 06-16.914 :
M. X..., demandeur, invoque devant la chambre mixte un moyen
de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la
Cour de cassation par la SCP Richard ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Spinosi, avocat de MM. Y..., Z..., A... et
Mme B... ;
Le rapport écrit de M. Marzi, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-16.375 et
n° 06-16.914 ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois en ce
qu'ils sont dirigés contre M. Gallo, M. Joly et l'association
SOS 21 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a assigné
MM. C..., D..., Y..., E..., Z..., A... et Mme B..., médecins
généralistes membres de l'association SOS 21, pour obtenir le
remboursement de diverses sommes ; que la cour d'appel a rejeté
ses demandes par arrêt du 8 avril 2005 rectifié le 11 mai 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-16.914, qui est
préalable :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la date du 3 mars 2005 devait
être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes
écritures de M. X..., l'arrêt rectificatif retient que l'examen
du dossier révèle que les dernières écritures de M. X... ont
bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier
l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas
le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui
permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières
conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de
l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la
Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de
mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 05-16.375 :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau
code de procédure civile ;
Attendu que,
s'il n'expose pas succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut
statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser
celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour
d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par
celui-ci le 9 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses
dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen du pourvoi n° 05-16.375 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
entre les parties, le 11 mai 2006, par la cour d'appel de Dijon
;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
entre les parties le 8 avril 2005 ; remet en conséquence la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits, au pourvoi n° 05-16.375, par la SCP Richard,
avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir
débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir les
Docteurs Y..., A..., Z... et B... condamnés à lui rembourser,
chacun, la somme de 7 165,10 euros ;
AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions
des appelants reçues au greffe le 22 février 2005 ; que vu
celles de M. Frédéric X..., reçues le 9 février 2005 ;
1°) ALORS QUE la Cour ne statue que sur les
dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des
conclusions du Docteur X... déposées le 9 février 2005, bien que
ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette
date, le 3 mars 2005, complétant son argumentation, la Cour
d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure
civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne
saurait écarter des conclusions déposées avant la clôture des
débats, sans caractériser les circonstances particulières qui
auraient empêché les autres parties d'y répondre ; qu'en
statuant au visa des conclusions du Docteur X... déposées le 9
février 2005, écartant ainsi implicitement des débats celles
déposées le 3 mars 2005, soit antérieurement à l'ordonnance de
clôture prononcée le 10 mai 2005, sans caractériser les
circonstances particulières qui auraient empêché les autres
parties d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de
procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir
débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir les
docteurs Y..., A..., Z..., et B... condamnés à lui rembourser,
chacun, la somme de 7 165,10 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement
déféré, les docteurs Y..., A..., Z..., B... font, à juste titre,
valoir que les contrats de cession ont été exécutés et qu'il n'y
a pas lieu à répétition du prix de cession ; qu'en effet, le
Docteur X... a exercé à titre personnel, en signant des
ordonnances à son nom, en utilisant les moyens matériels de
l'association SOS 21, depuis le 14 décembre 2001, et a payé à
chacun le droit de cession promis ; que l'engagement du 22
novembre 2001 avait pour seule finalité de définir, de façon
expressément provisoire, la situation professionnelle du Docteur
X..., sur les plans matériel et juridique, afin d'en permettre
l'inscription à l'Ordre des médecins, au regard, notamment des
prescriptions de l'article 71 du Code de déontologie relatives
aux conditions d'exercice ; que le Docteur X... a accepté de
prendre les actes à signer par lui alors que, pourtant, les
cédants ne les avaient pas tous signés ; qu'il a exercé au sein
de l'association sans lui-même les signer, ce qui démontre que
personne n'avait considéré que la signature des documents
constituait un préalable ou une condition ; que le Docteur X...
soutient que le paiement du prix ne correspond pas à sa
volonté ; que toutefois, il n'a pas intimé la Lyonnaise de
Banque à qui il faisait grief d'avoir payé le prix, sans
instruction de sa part ; que par lettre datée du 3 janvier 2002,
la banque a d'ailleurs fait connaître que le déblocage des fonds
a fait suite aux demandes de prêt CARMF de 30.489,80 euros et
d'un prêt complémentaire de 15.244,90 euros formulées par
Monsieur X..., avant le 31 décembre 2001, pour des raisons
fiscales ; qu'après avoir totalement exécuté un engagement, le
Docteur X... n'est recevable ni à en discuter l'existence, ni
même la validité (Civ. 3 ch. 14 mai 2003 SCI Engheim), le
paiement trouvant sa cause dans l'exécution du contrat par les
parties ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour
décider que le Docteur X... avait exécuté les contrats non
signés, et en déduire qu'il les avait acceptés, qu'il avait
exercé à titre personnel au sein de l'association à partir du 14
décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il
exerçait au sein de l'association en exécution du contrat
d'installation provisoire du 22 novembre 2001 et non en
exécution des contrats non signés, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour
décider que le Docteur X... avait volontairement versé le droit
de cession aux docteurs Y..., A..., Z..., B..., qu'il n'avait
pas intimé la Société Lyonnaise de Banque à laquelle il faisait
grief d'avoir payé le prix sans instruction de sa part, sans
rechercher, comme elle y était invitée, s'il faisait valoir ce
grief dans une autre instance, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que
le Docteur X... avait volontairement versé le droit de cession
aux médecins de l'association SOS 21, à affirmer que par lettre
du 3 janvier 2002, la Société Lyonnaise de Banque avait indiqué
que le déblocage des fonds avait fait suite aux demandes de prêt
CARMF de 30 489,80 euros et d'un prêt complémentaire de 15
244,90 euros formulées par Monsieur X..., avant le 31 décembre
2001 pour des raisons fiscales, sans constater que ce dernier
avait donné l'ordre d'effectuer des virements ou des remises de
chèque en faveurs des médecins de l'association SOS 21, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exécution
d'un contrat ne rend pas irrecevable la demande en annulation de
cette même convention ; qu'en affirmant néanmoins qu'après avoir
totalement exécuté son engagement, le Docteur X... n'était
recevable à en discuter ni l'existence, ni même la validité, la
cour d'appel a violé les articles 1304 et 1134 du code civil.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit, au pourvoi n° 06-16.914, par la SCP Richard,
avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir
rectifié l'erreur prétendument matérielle contenue dans l'arrêt
de la cour d'appel de Dijon du 8 avril 2005 en ce sens que la
date du 3 mars 2005 doit être substituée à celle du 9 février
2005 pour la date des écritures de Monsieur X... (page 4 -Motifs
- 2ème paragraphe) ;
AUX MOTIFS QUE
dans son arrêt du 8 avril
2005, la cour a indiqué que les dernières conclusions de
Monsieur X... portaient la date du 9 février 2005 ; que les
appelants, demandeurs à la rectification, soutiennent que cette
mention est erronée car les dernières écritures de Monsieur X...
sont datées du 3 mars 2005 ; que Monsieur X... s'oppose à cette
requête en soutenant qu'il n'y a pas erreur matérielle ; que
l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de
Monsieur X... ont bien été déposées le 3 mars 2005 ; qu'il
convient de rectifier cette erreur matérielle ;
ALORS QUE l'erreur matérielle qui affecte un
jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être
réparée par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que
toutefois, ne constitue pas une erreur matérielle, la mention
d'un jugement relative aux conclusions de l'une des parties au
vu desquelles le juge a déclaré se prononcer, dès lors qu'aucun
élément du dossier ne permet d'établir que le juge aurait en
réalité statué au vu d'autres conclusions ; qu'en se bornant,
pour décider que l'arrêt du 8 avril 2005 devait être rectifié en
ce sens que la date des écritures au vu desquelles la cour
d'appel avait statué était celle du 3 mars 2005 et non celle du
9 février 2005, à affirmer que l'examen du dossier révélait que
les dernières écritures de Monsieur X... avaient bien été
déposées le 3 mars 2005, bien qu'aucun élément du dossier n'ait
fait apparaître que, pour statuer, la cour d'appel avait pris en
considération les dernières écritures déposées par Monsieur X...
le 3 mars 2005, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau
code de procédure civile.
Président : M. Cotte, président de chambre le plus
ancien faisant fonction de premier président
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller doyen remplaçant M. Marzi,
conseiller empêché, assistée de Mme Grégori, greffier en chef au
service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Spinosi