REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) ABSENCE DE CONTRAT ECRIT ET TEMPS PARTIEL
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| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-46394 Publié au bulletin Président : M. SARGOS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 01-46.394 et J 01-46.541 ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° Z 01-46.394 formé par Mme X... : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1988 par la société Crédit lyonnais en qualité d'assistance spécialisée en recrutement, psychologue-graphologue ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos notamment de la qualification de leur relation, Mme X... soutenant qu'il s'agissait d'un emploi à temps complet et son employeur d'un emploi à temps partiel ; Attendu que bien qu'elle ait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été passé entre la société Crédit lyonnais et Mme X..., la cour d'appel a néanmoins débouté cette dernière de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet au motif qu'elle ne prétendait pas avoir travaillé depuis 1988 pour le Crédit lyonnais à temps complet, qu'elle ne démontrait pas s'être tenue, au cours de ces années, en permanence à la disposition de son employeur et ne démentait pas ses affirmations suivant lesquelles elle était libre d'organiser son travail comme elle l'entendait ; Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef du rejet de la demande de requalification entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des autres demandes dès lors qu'elles dépendaient de la qualification en contrat à temps complet ou à temps partiel, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les autres moyens de Mme X..., ni sur le moyen du pourvoi n° J 01-46.541 formé par la société Crédit lyonnais ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section A) 2001-09-18 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-41606 Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par lettre d'embauche le 23 mars 2000 pour une durée d'un an par l'association d'Aide et soins à domicile en qualité de visiteuse, a été licenciée le 2 mai 2000 ; que soutenant qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, en la première phrase de son premier alinéa, impose que "le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit" ; qu'en estimant, après avoir constaté l'absence d'un contrat écrit, que l'employeur avait la possibilité de renverser la présomption de contrat souscrit pour un horaire normal, la cour d'appel avait violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier, à la demande de l'employeur, le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée la cour d'appel a retenu que s'il est constant que l'employeur ne peut demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée résultant de ses propres manquements, il incombe à la cour d'appel de restituer l'exacte qualification de l'acte litigieux par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce le contrat de travail n'ayant pas été établi par écrit et ne comportant pas la définition précise de son motif, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de sanctionner l'inobservation des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée et que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants de ce Code relatives au contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s'en prévaloir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association Aide et soins à domicile aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 2002-02-26
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